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Document 62015CN0129

Affaire C-129/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 16 mars 2015 — H. M./Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI)

JO C 171 du 26.5.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/22


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 16 mars 2015 — H. M./Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI)

(Affaire C-129/15)

(2015/C 171/27)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: H. M.

Partie défenderesse: Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI)

Questions préjudicielles

1)

Convient-il de considérer qu’un organisme, société commerciale, est un organisme de droit public au sens de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE (1) pour la seule raison que plus de 30 % de ses recettes d’activité de l’année précédente proviennent de la réalisation d’activités médicales payées par la Natsionalna zdravno-osiguritelna kasa dans des conditions de concurrence effective avec d’autres établissements de santé?

2)

Convient-il de considérer que la fourniture de prestations médicales dans des conditions de concurrence effective par des sociétés commerciales privées créées dans un but lucratif, peut être considérée comme visant à «satisfaire un besoin d’intérêt général» au sens de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE?

3)

L’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose au paragraphe 1, point 21, des dispositions complémentaires de la loi [bulgare] sur les marchés publics, selon lequel il suffit que soit rempli l’un des critères correspondant aux critères cumulatifs fixés par la directive pour qu’un organisme soit qualifié d’organisme de droit public?


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114; édition spéciale bulgare: tome 8, p. 116).


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