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Document 62014TN0677

    Affaire T-677/14: Recours introduit le 19 septembre 2014 — Biogaran/Commission

    JO C 395 du 10.11.2014, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 395/59


    Recours introduit le 19 septembre 2014 — Biogaran/Commission

    (Affaire T-677/14)

    (2014/C 395/72)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Biogaran (Colombes, France) (représentant: T. Reymond, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler les articles 1er, 7 et 8 de la décision de la Commission no C(2014) 4955 final du 9 juillet 2014 relative à une procédure d’application de l’article 101 et de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (AT.39612-Perindopril (SERVIER)) en ce qu’ils visent Biogaran;

    à titre subsidiaire, faire usage de sa compétence de pleine juridiction pour réduire très substantiellement le montant de l’amende infligée à Biogaran par l’article 7 de ladite décision;

    accorder le bénéfice à Biogaran de toute annulation, en tout ou partie, de la décision de la Commission no C(2014) 4955 final du 9 juillet 2014 dans le cadre du recours formé par les sociétés Servier S.A.S, Les Laboratoires Servier et Servier Laboratories Limited et en tirer toute conséquence dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction;

    condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen tiré d’une erreur de droit de la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci ne démontrerait pas la participation de la partie requérante à une quelconque infraction aux règles de concurrence.

    La partie requérante soutient qu’elle n’a commis personnellement aucun acte anticoncurrentiel et ne pouvait pas se voir imputer la responsabilité d’un accord de règlement amiable en matière de brevets conclu par sa société mère, auquel elle n’était pas partie et dont elle ne connaissait pas la teneur.

    2.

    Deuxième moyen tiré d’une dénaturation des faits, dans la mesure où la décision attaquée retiendrait à tort que l’accord de licence et d’approvisionnement que la partie requérante avait conclu avec la société Niche aurait servi d’incitation supplémentaire pour encourager cette dernière société à conclure l’accord de règlement amiable en matière de brevets avec la société mère de la partie requérante.

    3.

    Troisième moyen tiré, à titre subsidiaire, d’une erreur de droit, dans la mesure où une amende aurait été imposée à la partie requérante malgré la nouveauté de l’infraction retenue.


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