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Document 62014CN0363
Case C-363/14: Action brought on 28 July 2014 — European Parliament v Council of the European Union
Affaire C-363/14: Recours introduit le 28 juillet 2014 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne
Affaire C-363/14: Recours introduit le 28 juillet 2014 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne
JO C 329 du 22.9.2014, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/10 |
Recours introduit le 28 juillet 2014 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-363/14)
2014/C 329/12
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: F. Drexler, A. Caiola, M. Pencheva, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
— |
annuler la décision d’exécution du Conseil 2014/269/UE du 6 mai 2014 modifiant la décision 2009/935/JAI en ce qui concerne la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords (1); |
— |
condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, le Parlement européen invoque trois moyens:
En premier lieu, le Parlement européen conteste l’utilisation, par le Conseil, d’une procédure décisionnelle erronée pour l’adoption de la décision 2014/269/UE. Le Parlement en déduit que le Conseil aurait non seulement commis une violation des traités mais également une violation des formes substantielles.
En deuxième lieu, le Parlement européen fait grief au Conseil d’avoir utilisé soit une base juridique abrogée par l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, soit une base juridique dérivée, qui serait illégale en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice.
En dernier lieu, selon le Parlement, la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords constitue un élément relevant de la matière législative. Cet élément devrait être considéré par le législateur de l’Union, comme étant un élément essentiel de la matière règlementée. Par voie de conséquence, la base juridique ainsi que la procédure utilisée retenues par le Conseil ne seraient juridiquement pas correctes.