EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0355

Affaire C-355/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Аdministrativen săd — Pleven (Bulgarie) le 21 juillet 2014 — Polihim-SS EOOD/Nachalnik na Mitnitsa — Svishtov

JO C 329 du 22.9.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/6


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Аdministrativen săd — Pleven (Bulgarie) le 21 juillet 2014 — Polihim-SS EOOD/Nachalnik na Mitnitsa — Svishtov

(Affaire C-355/14)

2014/C 329/08

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Аdministrativen săd — Pleven

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Polihim-SS EOOD

Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa — Svishtov

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter la notion de «consommation de produits énergétiques», employée à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/118/CE (1) du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (2), en ce sens que les produits énergétiques sont consommés par leur acheteur direct qui n’en fait aucun usage effectif dans un processus déterminé ou bien en ce sens que les produits énergétiques sont consommés par le tiers qui en fait un usage effectif dans un processus qu’il met en œuvre, lorsque les produits énergétiques en cause ont été mis à la consommation et sortis de l’entrepôt fiscal d’un entrepositaire agréé, vendus, dans le cadre d’une transaction commerciale, à un acheteur qui ne possède ni une licence de production d’énergie électrique ni un certificat de consommateur final exonéré de l’accise, et revendus par cet acheteur à un tiers qui possède une licence de production d’énergie électrique, une autorisation des autorités compétentes de l’État membre pour se faire livrer des produits énergétiques exonérés de l’accise, ainsi qu’un certificat de consommateur final exonéré de l’accise, et auquel l’entrepositaire agréé a directement livré lesdits produits énergétiques, sans que l’exercice du pouvoir de fait sur ces produits ait été transféré à l’acheteur?

2)

Faut-il interpréter l’expression «utilisés pour produire de l’électricité», employée à l’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2003/96/CE (3) du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, en ce sens que les produits énergétiques sont utilisés par leur acheteur direct, qui n’en fait aucun usage effectif dans un processus déterminé en vue de parvenir à un objectif exonéré de l’accise, ou bien en ce sens que ces produits énergétiques sont utilisés par un tiers qui en fait un usage effectif dans un processus qu’il met en œuvre, la combustion, par exemple pour la production d’énergie électrique, afin de parvenir à l’objectif exonéré de l’accise, lorsque les produits énergétiques en cause ont été mis à la consommation et sortis de l’entrepôt fiscal d’un entrepositaire agréé, vendus, dans le cadre d’une transaction commerciale, à un acheteur qui ne possède ni une licence de production d’énergie électrique ni un certificat de consommateur final exonéré de l’accise, et revendus par cet acheteur à un tiers qui possède une licence de production d’énergie électrique, une autorisation des autorités compétentes de l’État membre pour se faire livrer des produits énergétiques exonérés de l’accise, ainsi qu’un certificat de consommateur final exonéré de l’accise, et auquel l’entrepositaire agréé a directement livré lesdits produits énergétiques, sans que l’exercice du pouvoir de fait sur ces produits ait été transféré à l’acheteur?

3)

Compte tenu des principes de la législation communautaire en matière d’accise et notamment des articles 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/118/CE, et 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE, des produits énergétiques sont-ils soumis à accise, et s’ils le sont, à quel taux, celui des carburants ou bien celui des produits énergétiques combustibles, lorsqu’il est établi que ces produits ont été livrés à un consommateur final qui possède les licences et autorisations pour la production d’énergie électrique prévues par la législation nationale, ainsi qu’un certificat de consommateur final exonéré de l’accise, et auquel l’entrepositaire agréé a livré directement la marchandise, mais qui n’en est pas l’acheteur initial?

4)

Compte tenu des principes de la législation communautaire en matière d’accise et notamment des articles 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/118/CE, et 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE, des produits énergétiques sont-ils susceptibles d’être soumis à accise, et ce au taux applicable aux carburants, lorsqu’il est établi qu’ils ont été consommés et utilisés en vue d’un objectif exonéré de l’accise, à savoir la production d’énergie électrique, par une personne qui possède les licences et autorisations à cet effet prévues par la législation nationale et à laquelle l’entrepositaire agréé a livré directement la marchandise, mais qui n’en est pas l’acheteur initial?


(1)  JO L 9, p. 12.

(2)  Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1).

(3)  JO L 283, p. 51.


Top