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Document 52013XX1207(03)

Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n ° 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité

JO C 358 du 7.12.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 358 du 7.12.2013, p. 12–12 (HR)

7.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 358/15


Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité

(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/09

1.   Introduction

1.1.   Consultation du CEPD

1.

Le 12 décembre 2012, la Commission a adopté une proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité («la proposition de règlement») (1). Cette proposition a été adressée au CEPD pour consultation le 13 décembre 2012.

2.

Le CEPD se félicite d’être consulté par la Commission et du fait qu’il soit fait référence au présent avis dans le préambule de la proposition d’instrument juridique.

3.

Avant l’adoption de la proposition de règlement, le CEPD a eu la possibilité de formuler des observations informelles auprès de la Commission.

4.

Le CEPD regrette que seules quelques-unes de ses observations aient été prises en considération dans la proposition de règlement. Bien qu’un article soit désormais consacré à la protection des données, les garanties n’ont pas été renforcées en conséquence.

1.2.   Objectifs et portée de la proposition de règlement

5.

La proposition de règlement modifie le règlement sur l’insolvabilité en vue de faire face aux faiblesses qu’a révélées son application pratique (2). Elle aborde notamment des questions relatives à la portée du règlement, à la détermination de l’État membre compétent pour ouvrir la procédure et à l’ouverture d’une procédure secondaire ainsi que les règles concernant la publicité des décisions d’ouverture et de clôture d’une procédure d’insolvabilité.

6.

Parmi les mesures proposées qui auront une incidence en matière de protection des données, la proposition prévoit une publication obligatoire des décisions d’ouverture ou de clôture d’une procédure et encourage et organise les échanges transfrontaliers d’informations entre les parties prenantes.

7.

Les informations ainsi publiées et/ou échangées sont susceptibles d’identifier (directement ou indirectement) les débiteurs, les créanciers et les syndics concernés par la procédure. En conséquence, la législation européenne sur la protection des données s’applique. En particulier, la directive 95/46/CE s’appliquera au traitement des données par les parties prenantes établies dans les États membres et par les autorités nationales compétentes, tandis que le règlement (CE) no 45/2001 s’appliquera au traitement des données par la Commission par l’intermédiaire du portail e-Justice.

1.3.   Objectif de l’avis du CEPD

8.

La proposition de règlement peut avoir une incidence sur les droits des personnes physiques se rapportant au traitement de leurs données à caractère personnel puisqu’elle traite notamment de la publication des données à caractère personnel dans un registre accessible à tous gratuitement sur l’internet, de l’interconnexion des registres nationaux existants et de l’échange transfrontalier d’informations entre les parties prenantes.

9.

Bien que le CEPD se félicite des efforts déployés par la Commission pour garantir l’application correcte des règles de l'UE relatives à la protection des données à caractère personnel dans la proposition de règlement, il a identifié certaines lacunes et incohérences dans le traitement réservé, dans la proposition de règlement, aux questions liées aux données à caractère personnel ou s’y rapportant.

3.   Conclusion

54.

Le CEPD se félicite de l’attention spécifiquement accordée à la protection des données dans la proposition de règlement, mais a identifié certains points à améliorer.

55.

Le CEPD recommande:

qu’il soit fait référence au présent avis dans les préambules de toutes les propositions;

que l’article 46 bis de la proposition de règlement clarifie la référence à la directive 95/46/CE en précisant que les dispositions s’appliqueront conformément aux règles nationales qui la transposent;

que des garanties concrètes et effectives en matière de protection des données soient mises en place pour toutes les situations dans lesquelles il est prévu d’effectuer un traitement de données à caractère personnel;

d’apprécier la nécessité et la proportionnalité du projet de système de publication sur l’internet des décisions d’ouverture et de clôture de procédures d’insolvabilité, de vérifier que l’obligation de publication ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt général poursuivi et qu’il n’existe aucune mesure moins restrictive qui permettrait d’atteindre le même objectif. Sous réserve de l’issue de ce test de proportionnalité, l’obligation de publication devra en tout état de cause être assortie des garanties adéquates pour assurer le parfait respect des droits des personnes concernées, la sécurité et l’exactitude des données et leur suppression après une période de temps appropriée.

56.

Le CEPD recommande en outre:

que les modalités de fonctionnement des bases de données nationales et de la base de données de l’UE en ce qui concerne les questions de protection des données soient précisées par l’introduction de dispositions plus détaillées dans le projet de règlement, en conformité avec la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001. En particulier, la disposition établissant la ou les bases de données doit: i) identifier la finalité du traitement et établir les utilisations compatibles; ii) identifier quelles entités (autorités compétentes, Commission) auront accès à quelles données conservées dans la base de données et auront la possibilité de les modifier; iii) assurer le droit d’accès et l’information appropriée de toutes les personnes concernées dont les données à caractère personnel peuvent être conservées et échangées; iv) définir et limiter la période de conservation des données à caractère personnel à la durée minimale nécessaire à l’accomplissement de cette finalité;

que les principes de base, à tout le moins, du système décentralisé permettant l’interconnexion des registres d’insolvabilité, comme les principes de nécessité et de proportionnalité, soient établis dans le présent projet (tandis que d’autres garanties devraient être fournies dans la proposition législative à venir de la Commission relative au portail e-Justice);

de préciser si de quelconques données seront conservées dans le portail e-Justice. Dans l’affirmative, il conviendrait d’ajouter des garanties spécifiques.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur adjoint européen de la protection des données


(1)  COM(2012) 744 final.

(2)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité (ci-après «la proposition»).


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