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Document 52011AP0295
Spent fuel and radioactive waste * European Parliament legislative resolution of 23 June 2011 on the proposal for a Council directive on the management of spent fuel and radioactive waste (COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))
Combustible usé et déchets radioactifs * Résolution législative du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la proposition de directive du Conseil relative à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs (COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))
Combustible usé et déchets radioactifs * Résolution législative du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la proposition de directive du Conseil relative à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs (COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))
JO C 390E du 18.12.2012, p. 147–177
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 390/147 |
Jeudi 23 juin 2011
Combustible usé et déchets radioactifs *
P7_TA(2011)0295
Résolution législative du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la proposition de directive du Conseil relative à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs (COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))
2012/C 390 E/25
(Consultation)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0618), |
— |
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0387/2010), |
— |
vu l’article 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0214/2011), |
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique; |
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Proposition de directive Considérant 1 |
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Amendement 2 |
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Proposition de directive Considérant 2 |
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Amendement 3 |
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Proposition de directive Considérant 3 |
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Amendement 4 |
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Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau) |
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Amendement 5 |
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Proposition de directive Considérant 4 |
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Amendement 131 |
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Proposition de directive Considérant 4 bis (nouveau) |
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Amendement 6 |
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Proposition de directive Considérant 15 bis (nouveau) |
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Amendement 7 |
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Proposition de directive Considérant 15 ter (nouveau) |
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Amendement 8 |
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Proposition de directive Considérant 18 |
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Amendement 9 |
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Proposition de directive Considérant 19 bis (nouveau) |
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Amendement 10 |
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Proposition de directive Considérant 19 ter (nouveau) |
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Amendement 11 |
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Proposition de directive Considérant 22 bis (nouveau) |
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Amendement 12 |
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Proposition de directive Considérant 23 |
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Amendement 13 |
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Proposition de directive Considérant 23 bis (nouveau) |
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Amendement 15 |
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Proposition de directive Considérant 25 |
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Amendement 115 |
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Proposition de directive Considérant 25 bis (nouveau) |
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Amendement 132 |
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Proposition de directive Considérant 27 |
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Amendement 133 |
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Proposition de directive Considérant 27 bis (nouveau) |
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Amendement 17 |
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Proposition de directive Considérant 28 |
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Amendement 18 |
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Proposition de directive Considérant 29 |
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Amendement 19 |
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Proposition de directive Considérant 29 bis (nouveau) |
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Amendement 20 |
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Proposition de directive Considérant 30 |
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Amendement 21 |
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Proposition de directive Considérant 31 |
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Amendement 22 |
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Proposition de directive Considérant 32 bis (nouveau) |
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Amendement 23 |
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Proposition de directive Considérant 32 ter (nouveau) |
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Amendement 24 |
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Proposition de directive Considérant 33 |
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Amendement 25 |
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Proposition de directive Considérant 34 bis (nouveau) |
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Amendement 26 |
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Proposition de directive Considérant 35 |
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Amendement 27 |
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Proposition de directive Considérant 36 |
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Amendement 28 |
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Proposition de directive Considérant 37 |
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Amendement 29 |
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Proposition de directive Considérant 39 |
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Amendement 30 |
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Proposition de directive Considérant 40 |
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Amendement 31 |
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Proposition de directive Considérant 41 |
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Amendement 32 |
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Proposition de directive Considérant 42 bis (nouveau) |
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Amendement 33 |
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Proposition de directive Considérant 42 ter (nouveau) |
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Amendement 34 |
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Proposition de directive Article 1 – paragraphe 2 |
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(2) Elle fait en sorte que les États membres prennent les dispositions nationales appropriées afin d'assurer un niveau élevé de sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs pour protéger la population et les travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. |
2. Elle fait en sorte que les États membres prennent les dispositions nationales appropriées afin d'assurer le niveau le plus élevé de sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs pour protéger la population , les travailleurs et l'environnement naturel contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. |
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Amendement 35 |
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Proposition de directive Article 1 – paragraphe 3 |
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(3) Elle assure le maintien et la promotion de l'information du public et sa participation en ce qui concerne la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. |
3. Elle veille à fournir l'information nécessaire au public et garantit sa participation en ce qui concerne la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. |
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Amendement 36 |
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Proposition de directive Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau) |
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4 bis. La présente directive définit des normes minimales pour les États membres, bien que ceux-ci soient libres d'imposer des normes plus strictes pour la gestion de combustible usé et de déchets radioactifs. |
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Amendement 37 |
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Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – phrase introductive |
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(1) La présente directive s'applique: |
1. Sans préjudice de la directive 2009/71/Euratom, la présente directive s'applique: |
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Amendement 38 |
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Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point a |
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Amendement 39 |
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Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point b |
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Amendement 40 |
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Proposition de directive Article 3 – point -1 (nouveau) |
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Amendement 41 |
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Proposition de directive Article 3 – point 3 |
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Amendements 42 et 134 |
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Proposition de directive Article 3 – point 6 |
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Amendement 43 |
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Proposition de directive Article 3 – point 9 bis (nouveau) |
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Amendement 44 |
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Proposition de directive Article 3 – point 9 ter (nouveau) |
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Amendement 45 |
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Proposition de directive Article 3 – point 9 quater (nouveau) |
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Amendement 46 |
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Proposition de directive Article 3 – point 13 |
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Amendement 48 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 |
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(1) Les États membres instituent et maintiennent en vigueur des politiques nationales en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. La gestion du combustible usé et des déchets radioactifs demeure, en dernier ressort, la responsabilité des États membres . |
1. Les États membres instituent et maintiennent en vigueur des politiques nationales en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. La gestion du combustible usé et des déchets radioactifs demeure, en dernier ressort, la responsabilité de l'État membre sur le territoire duquel ils ont été produits . |
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Amendement 49 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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1bis. Les États membres veillent à ce que les politiques nationales de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs soient mises en œuvre dans le cadre d'un processus de décision par étapes, documenté et fondé, qui tienne compte de la sûreté à long terme. |
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Amendement 50 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 – phrase introductive |
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(2) Les États membres veillent à ce que: |
2. Les États membres veillent à ce que les politiques nationales se basent sur les principes suivants : |
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Amendement 51 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 – point a |
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Amendement 121 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 – point d |
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Amendement 122 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) |
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Amendement 54 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau) |
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Amendement 55 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau) |
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Amendement 56 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 – point d quinquies (nouveau) |
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Amendement 57 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 – point d sexies (nouveau) |
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Amendement 58 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 – point d septies (nouveau) |
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Amendement 135 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. Étant donné que les piscines de stockage du combustible usé comportent des risques majeurs, en particulier lorsqu’elles ne sont pas couvertes, tout le combustible usé doit par conséquent être retiré dans les meilleurs délais des piscines et transporté dans des lieux de stockage à sec. Dans le cadre de ce processus, la priorité doit être accordée à la plus ancienne des piscines de stockage de combustible usé. |
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Amendement 61 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 ter (nouveau) |
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Tout accord de cette nature est notifié à la Commission. |
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Amendement 62 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) |
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3 bis. Les États membres peuvent décider, sur une base volontaire, de mettre en place une installation de stockage commune ou régionale en coopération avec d'autres États membres afin de tirer parti des avantages techniques ou de la situation géologique avantageuse d'un site particulier et de se répartir le coût financier du projet commun. |
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Amendement 63 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau) |
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3 ter. Avant de lancer un tel projet par le biais d'un accord intergouvernemental, les États membres concernés veillent à ce que l'initiative remplisse les conditions requises, dont au moins les conditions suivantes:
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Amendement 136 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 quater (nouveau) |
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3 quater). Les déchets radioactifs ne peuvent en aucun cas être exportés dans des pays n'appartenant pas à l'Union européenne; l’expédition de combustible usé en-dehors de l’Union ne doit être autorisée qu’à la condition qu’il soit réimporté ensuite dans l'Union après le recyclage. |
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Amendement 124 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 quinquies (nouveau) |
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3 quinquies) Les installations de gestion des déchets nucléaires sont interdites dans les régions sismiques ou côtières présentant des risques importants de hausse du niveau de la mer ou de tsunamis. |
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Amendement 64 |
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Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 – point a |
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Amendement 65 |
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Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) |
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Amendement 66 |
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Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 – point c |
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Amendement 67 |
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Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 – point d |
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Amendement 68 |
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Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) |
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Amendement 69 |
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Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) |
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Amendement 70 |
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Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau) |
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Amendement 71 |
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Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 |
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(2) Les États membres veillent à ce que le cadre national soit maintenu et amélioré, le cas échéant, en tenant compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exploitation, des enseignements tirés des argumentaires de sûreté visés à l'article 8 , de l'évolution de la technologie et des résultats de la recherche. |
2. Les États membres veillent à ce que le cadre national soit maintenu et amélioré, le cas échéant, en tenant compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exploitation, des enseignements tirés des argumentaires de sûreté visés à l'article 9, point c , de la meilleure technologie disponible (MTD), des normes de santé et de sûreté et des résultats de la recherche. |
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Amendement 72 |
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Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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Amendement 73 |
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Proposition de directive Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) |
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3 bis. L'autorité de réglementation compétente dispose des pouvoirs et des ressources lui permettant de procéder de façon régulière à des évaluations de la sûreté nucléaire, à des enquêtes et à des contrôles et, le cas échéant, de prendre des mesures d'exécution dans les installations, et ce, même lors du processus de déclassement. La santé et la sécurité des travailleurs – y compris ceux employés par les sous-traitants – ainsi que les effectifs et la formation font partie de ces évaluations. |
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Amendement 137 |
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Proposition de directive Article 6 – paragraphe 3 ter (nouveau) |
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3 ter. L’autorité de réglementation compétente peut ordonner la cessation de certaines activités si les évaluations ont démontré qu’elles ne sont pas sûres; celles-ci, ainsi que toutes les autres évaluations menées par l’autorité de réglementation compétente, sont rendues publiques; |
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Amendement 74 |
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Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 |
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(1) Les États membres veillent à ce que la responsabilité première en matière de sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs incombe au titulaire de l’ autorisation. Cette responsabilité ne peut être déléguée. |
1. Les États membres veillent à ce que la responsabilité première en matière de sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs incombe aux titulaires d' autorisation auxquels la responsabilité générale de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs a été confiée par l'autorité compétente de l'État membre concerné . |
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Amendement 130 |
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Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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1 bis. Les États membres veillent à ce qu'un argumentaire de sûreté accompagné d'une évaluation de la sûreté soit élaboré dans le cadre de la demande d'autorisation relative à l'exercice d'une activité de gestion des déchets radioactifs ou à l'exploitation d'une installation de stockage sur le territoire de l'Union; ces documents sont, le cas échéant, mis à jour tout au long de la période durant laquelle l'activité ou l'installation perdure. L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne couvrent le choix du site, la conception, la construction, l'exploitation ou la fermeture des piscines de combustible usé, d'une installation d'entreposage ou d'une installation de stockage, ainsi que la question de la sûreté à long terme après fermeture, y compris par des moyens passifs, et décrivent tous les aspects du site pertinents pour la sûreté, la conception de l'installation, les piscines de refroidissement pour l'entreposage intermédiaire (y compris un rapport régulier de la quantité de combustible usé qu'elles contiennent), le déclassement de l'installation ou de parties de l'installation et les mesures de contrôle de gestion et de contrôle réglementaire. L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne doivent inclure une évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris ceux employés par les sous-traitants, ainsi qu'une évaluation des niveaux de compétence requis et de l'effectif nécessaire à une exploitation sûre de l'installation à tout moment, afin de pouvoir réagir en cas d'accident. L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne démontrent le niveau de protection fourni et assurent aux autorités de réglementation compétentes et aux autres parties intéressées que les exigences de sûreté seront satisfaites. L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne sont soumis pour approbation à l'autorité de réglementation compétente. |
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Amendement 76 |
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Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau) |
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1 ter. Les États membres veillent à ce que les titulaires d'autorisation rapportent à l'autorité de réglementation compétente et à d'autres organisations compétentes pertinentes, et mettent à la disposition du public les informations relatives à leurs activités ou installations. |
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Amendement 77 |
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Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 |
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(2) Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d’autorisation, sous le contrôle de l’autorité de réglementation compétente, qu’ils évaluent et vérifient régulièrement, et améliorent de manière continue et dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, la sûreté nucléaire de leurs activités et installations de manière systématique et vérifiable. |
2. Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d'autorisation, sous le contrôle de l'autorité de réglementation compétente, qu'ils évaluent et vérifient régulièrement, et améliorent de manière continue et dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, la sûreté nucléaire de leurs activités, y compris la santé et la sécurité des travailleurs et des sous-traitants, et de leurs installations de manière systématique et vérifiable, conformément à la meilleure technologie disponible . Les titulaires d' autorisation présentent les conclusions de leurs évaluations à l'autorité de réglementation compétente, aux autres organisations compétentes pertinentes, aux représentants des travailleurs qu'il emploie, aux sous-traitants ainsi qu'à l'ensemble des citoyens. |
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Amendement 78 |
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Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 |
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(3) Les évaluations visées au paragraphe 2 comprennent la vérification que des mesures ont été prises pour la prévention des accidents et l’atténuation des conséquences de ces derniers , y compris la vérification des barrières physiques et des procédures administratives de protection mises en place par le titulaire de l’autorisation dont la défaillance aurait pour conséquence que les travailleurs et la population seraient significativement affectés par des rayonnements ionisants. |
3. Les actions visées au paragraphe 2 font l'objet de présentations officielles, dans le cadre de la demande d'autorisation, à l'autorité de réglementation compétente, fournissant l'assurance voulue quant à la sûreté de l'activité, et comprennent la vérification que des mesures ont été prises pour la prévention des accidents et des agressions physiques et l'atténuation de leurs conséquences, y compris la vérification des barrières physiques et des procédures administratives de protection mises en place par le titulaire de l’autorisation dont la défaillance aurait pour conséquence que les travailleurs , la population et l'environnement naturel seraient affectés par des rayonnements ionisants. |
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Amendement 79 |
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Proposition de directive Article 7 – paragraphe 4 |
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(4) Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d’autorisation qu’ils établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté et sont régulièrement contrôlés par l’autorité de réglementation compétente. |
4. Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d'autorisation qu'ils établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion qui accordent la priorité absolue à la sûreté et à la sécurité et qu'ils soient régulièrement contrôlés par l'autorité de réglementation compétente et par les représentants des travailleurs chargés plus spécifiquement de la sûreté et de la santé des travailleurs . |
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Amendement 80 |
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Proposition de directive Article 7 – paragraphe 5 |
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(5) Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d'une autorisation qu'ils prévoient et conservent des ressources financières et humaines adéquates pour s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, définies aux paragraphes 1 à 4. |
5. Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d’autorisation qu’ils disposent et maintiennent des ressources financières et humaines adéquates, y compris à long terme, pour s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, définies aux paragraphes 1 à 4. |
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Amendement 81 |
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Proposition de directive Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau) |
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5 bis. Les États membres veillent à ce que les titulaires d'autorisation informent les autorités régionales et locales transfrontalières dans les meilleurs délais de leur intention de mettre en place une installation de gestion des déchets, si la distance séparant cette installation de la frontière nationale est telle qu'elle est susceptible d'avoir des conséquences transfrontalières pendant la construction ou l'exploitation de l'installation, après son abandon ou dans le cas d'un accident ou d'un incident lié à l'installation. |
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Amendement 146 |
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Proposition de directive Article 7 bis (nouveau) |
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Article 7 bis Marquage et documentation Les États membres veillent à ce que les titulaires d'autorisation garantissent la non-dégradabilité du marquage des emballages et de la documentation relative au stockage définitif du combustible usé et des déchets radioactifs. La documentation contient la composition chimique, toxicologique et radiologique de l'inventaire et une indication précisant si le contenu se trouve sous une forme solide, liquide ou gazeuse. |
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Amendement 82 |
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Proposition de directive Article 8 |
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Article 8 Argumentaire de sûreté (1) Un argumentaire de sûreté accompagné d'une évaluation de la sûreté est élaboré dans le cadre de la demande d'autorisation relative à une installation ou à une activité. Ils sont mis à jour, le cas échéant, en fonction de l'évolution de l'installation ou de l'activité. La portée et le niveau de détail de l'argumentaire de sûreté et de l'évaluation de la sûreté sont en rapport avec la complexité des opérations et l'ampleur des risques associés à l'installation ou à l'activité. (2) L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne couvrent le choix du site, la conception, la construction, l'exploitation, et le déclassement d'une installation ou la fermeture d'une installation de stockage définitif. L'argumentaire précise les normes utilisées pour procéder à cette évaluation. La question de la sûreté à long terme après la fermeture de l'installation doit être examinée, et notamment les moyens de l'assurer, dans toute la mesure du possible, par des moyens passifs. (3) L'argumentaire de sûreté d'une installation décrit tous les aspects du site pertinents pour la sûreté ainsi que la conception de l'installation et les mesures de contrôle de gestion et de contrôle réglementaire. L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne démontrent le niveau de protection fourni et assurent aux autorités de réglementation compétentes et aux autres parties intéressées que les exigences de sûreté seront satisfaites. (4) L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne sont soumis pour approbation à l'autorité de réglementation compétente. |
supprimé |
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Amendement 83 |
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Proposition de directive Article 8 bis (nouveau) |
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Article 8 bis Enregistrement et traçabilité en ce qui concerne plus particulièrement la santé et la sûreté des travailleurs 1. Les États membres instaurent un système d'enregistrement et de traçabilité dans le domaine de la gestion de combustible usé et de déchets radioactifs. 2. Les États membres veillent à ce que le système d'enregistrement et de traçabilité soit en mesure de préciser l'emplacement et les conditions de production d'utilisation, de transport, d'entreposage ou de stockage du combustible usé et des déchets radioactifs. 3. Les États membres veillent à ce que les informations concernant les travailleurs qui ont été exposés à du combustible usé ou à des déchets radioactifs au cours de leur activité professionnelle soient conservées par le titulaire de l'autorisation ou par un organe étatique, afin d'assurer un suivi à long terme des maladies professionnelles. |
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Amendement 84 |
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Proposition de directive Article 8 ter (nouveau) |
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Article 8ter Procédures et sanctions Conformément aux principes généraux, les États membres veillent à ce que des procédures administratives ou judiciaires ainsi que des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées à la gravité de l'infraction, s'appliquent en cas de violation quelle qu'elle soit des obligations découlant de la présente directive. |
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Amendement 85 |
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Proposition de directive Article 9 |
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Les États membres s’assurent que le cadre national prévoit des dispositions en matière d’éducation et de formation répondant aux besoins de toutes les parties ayant des responsabilités en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs afin de maintenir et de continuer de développer les compétences et qualifications nécessaires. |
Les États membres s’assurent que le cadre national prévoit des dispositions en matière d’éducation et de formation régulière et préventive répondant aux besoins de toutes les parties ayant des responsabilités en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs afin de maintenir , de continuer à développer et de diffuser les compétences et qualifications scientifiques et technologiques nécessaires , correspondant aux avancées techniques et scientifiques . Les États membres accordent une attention particulière aux parties indirectement concernées sur le site et veillent à ce qu'elles disposent d'une éducation et d'une formation appropriées et actualisées avant que des opérations portant des déchets nucléaires ou du combustible usé ne soient effectuées. Les États membres s'assurent que les titulaires d'autorisation sont en mesure de mettre en œuvre et de financer ces dispositions propres à garantir la santé et la sûreté de toutes les parties intervenant dans le processus. L'éducation et la formation des travailleurs répondent aux normes reconnues à l'échelon international, afin de renforcer la responsabilité générale en matière de santé et de sûreté dans l'industrie nucléaire. Les États membres s'assurent que le cadre national prévoit des dispositions pour la promotion de la poursuite de recherches scientifiques sur les projets de stockage existants. |
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Amendement 86 |
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Proposition de directive Article 9 - paragraphe 1 bis (nouveau) |
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Les États membres veillent à ce que le cadre national comporte des programmes de soutien à la recherche dans le domaine de la réduction de la production de déchets radioactifs et de la gestion de ces déchets. |
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Amendement 87 |
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Proposition de directive Article 10 – paragraphe 1 |
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Les États membres veillent à ce que le cadre national garantisse la disponibilité de ressources financières suffisantes, le cas échéant, pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en tenant dûment compte de la responsabilité des producteurs de déchets radioactifs. |
1. Les États membres veillent , dans le cadre national , à garantir que des ressources financières suffisantes sont disponibles , le cas échéant, pour couvrir l'ensemble des dépenses liées au déclassement et à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, afin de respecter pleinement la responsabilité des producteurs de déchets radioactifs, conformément au principe du pollueur-payeur, et d'éviter tout recours aux aides d'État . |
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Amendement 88 |
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Proposition de directive Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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1 bis. Les États membres veillent à ce que, conformément à des procédures à établir au niveau national:
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Amendement 89 |
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Proposition de directive Article 10 – paragraphe 1 ter (nouveau) |
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1 ter. Les coûts du stockage des déchets sont établis de façon transparente et publiés par les États membres, et sont réévalués tous les ans. L'obligation incombant aux producteurs de déchets radioactifs est adaptée en conséquence. |
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Amendement 90 |
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Proposition de directive Article 10 – paragraphe 1 quater (nouveau) |
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1 quater. Les États membres mettent en place ou désignent un organe national apte à fournir un avis d'expert sur la gestion des fonds et des coûts de déclassement, tels que définis au paragraphe 1 bis. Cet organisme est indépendant vis-à-vis des contributeurs aux fonds. |
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Amendement 91 |
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Proposition de directive Article 10 – paragraphe 1 quinquies (nouveau) |
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1 quinquies. Les États membres rendent régulièrement compte à la Commission de leurs conclusions sur les procédures de l'organe national compétent, dans les conditions prévues à l'article 16. |
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Amendement 92 |
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Proposition de directive Article 11 |
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Les États membres veillent à établir et à mettre en œuvre des programmes appropriés d’assurance de la qualité portant sur la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. |
Les États membres veillent à établir et à mettre en œuvre des programmes appropriés d'assurance de la qualité portant sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. |
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Amendement 127 |
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Proposition de directive Article 11 – alinéa 1 bis (nouveau) |
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Les États membres veillent à ce que la responsabilité civile à l'égard de tout dommage causé par les accidents et la gestion à long terme de déchets radioactifs, y compris les dommages causés aux environnements terrestre, aquatique et marin, soit supportée par les titulaires d'autorisation. |
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Amendement 93 |
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Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 |
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(1) Les États membres veillent à ce que les informations relatives à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs soient mises à la disposition des travailleurs et de la population. Il s'agit notamment de veiller à ce que l'autorité de réglementation compétente informe le public dans les domaines relevant de sa compétence. Les informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation nationale et aux obligations internationales, à condition que cela ne nuise pas à d'autres intérêts, notamment la sécurité, reconnus par la législation nationale ou les obligations internationales . |
1. Les États membres veillent à ce que toutes les informations relatives à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs qui sont nécessaires à la préservation de la santé, de la sûreté et de la sécurité des travailleurs et de la population soient régulièrement fournies . Il s'agit notamment de veiller à ce que l'autorité de réglementation compétente informe le public dans les domaines relevant de sa compétence. Les informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation nationale et aux obligations internationales, en particulier à la convention d'Aarhus . Les informations directement pertinentes pour la santé et la sûreté des travailleurs et de la population (en particulier celles concernant les émissions radioactives et toxiques et l'exposition à ces émissions) sont rendues publiques, indépendamment des circonstances. |
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Amendement 94 |
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Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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1 bis. Les États membres s'assurent que les informations relatives aux ressources financières réservées à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs visées à l'article 10 soient mises à la disposition de la population, en tenant dûment compte de la part des coûts supportée parles producteurs. |
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Amendement 95 |
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Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau) |
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1 ter. Les États membres veillent à ce que toutes les décisions concernant les sites et la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs se trouvant à proximité des pays voisins soient prises en associant la population et les institutions des pays concernés. |
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Amendement 96 |
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Proposition de directive Article 12 – paragraphe 2 |
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(2) Les États membres veillent à ce que soient données au public des possibilités de participer de manière effective au processus de prise de décision relatif à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. |
supprimé |
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Amendement 97 |
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Proposition de directive Article 12 bis (nouveau) |
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Article 12 bis Participation du public 1. Les États membres veillent à ce que les citoyens aient la possibilité de participer, à un stade précoce et de manière effective, à la préparation ou à la révision des programmes nationaux de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs dont l'élaboration est prévue par l'article 13, et qu'ils aient accès à ces programmes après qu'ils aient été établis. Ils publient les programmes sur un site internet accessible au public. 2. À cet effet, les États membres veillent à ce que:
3) Les États membres identifient les citoyens habilités à participer aux fins du paragraphe 2. Les modalités précises de la participation du public au titre du présent article sont déterminées par les États membres de façon à permettre au public de se préparer et de participer effectivement. Des délais raisonnables sont prévus afin que le public dispose d'un temps suffisant pour participer à chacune des étapes prévues par le présent article. |
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Amendement 98 |
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Proposition de directive Article 13 – paragraphe 2 |
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(2) Les programmes nationaux sont conformes aux dispositions des articles 4 à 12 . |
2. Les programmes nationaux sont conformes aux dispositions des articles 4 à 12 bis . |
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Amendement 99 |
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Proposition de directive Article 13 – paragraphe 3 |
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(3) Les États membres réexaminent et mettent à jour régulièrement leurs programmes nationaux, compte tenu du progrès technique et de l'évolution des connaissances scientifiques. |
3. Les États membres réexaminent et mettent à jour régulièrement leurs programmes nationaux, compte tenu du progrès technique et de l'évolution des connaissances scientifiques , en intégrant les informations qu'ils reçoivent en retour issues de l'expérience des autres États membres en matière de gestion des déchets radioactifs, ainsi que les résultats des examens internationaux par des pairs. |
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Amendement 100 |
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Proposition de directive Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau) |
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3 bis. Les États membres informent les autorités régionales et locales transfrontalières de leurs programmes nationaux dans les meilleurs délais, si la mise en œuvre de ces programmes est susceptible d'avoir des retombées transfrontalières. |
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Amendement 101 |
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Proposition de directive Article 13 - paragraphe 3 ter (nouveau) |
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3 ter. Dans le cadre des programmes nationaux, les États membres indiquent clairement les ressources financières disponibles pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. |
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Amendement 102 |
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Proposition de directive Article 14 – point -1 (nouveau) |
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Amendement 103 |
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Proposition de directive Article 14 – point 1 |
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Amendement 128 |
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Proposition de directive Article 14 – point 2 |
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Amendement 104 |
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Proposition de directive Article 14 – point 3 |
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Amendement 105 |
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Proposition de directive Article 14 – point 7 bis (nouveau) |
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Amendement 106 |
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Proposition de directive Article 14 – point 8 |
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Amendement 107 |
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Proposition de directive Article 14 – point 8 bis (nouveau) |
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Amendement 108 |
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Proposition de directive Article 14 – point 8 ter (nouveau) |
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Amendement 109 |
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Proposition de directive Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau) |
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3 bis. La Commission vérifie le respect des calendriers qui lui sont soumis en vertu de l'article 14, point 8 bis), concernant la mise en oeuvre des programmes nationaux des États membres. |
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Amendement 110 |
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Proposition de directive Article 15 – paragraphe 4 |
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(4) La Commission tient compte des éclaircissements des États membres et des progrès réalisés dans le domaine des programmes nationaux pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs lorsqu'elle décide de fournir une assistance financière et technique à des activités et installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs au titre d'Euratom ou lorsqu'elle communique son point de vue sur les projets d'investissement conformément à l'article 43 du traité Euratom. |
supprimé |
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Amendement 111 |
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Proposition de directive Article 16 – paragraphe 3 |
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(3) Les États membres organisent périodiquement, et tous les dix ans au moins, des autoévaluations de leur cadre national, de leurs autorités de réglementation compétentes, ainsi que de leur programme national et de sa mise en œuvre et soumettent leurs cadre, autorités et/ou programme nationaux à un examen international par des pairs en vue de garantir que la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs répond à des normes d'un niveau élevé. Les résultats de tout examen par des pairs sont communiqués à la Commission et aux États membres . |
3. Les États membres organisent périodiquement, et tous les dix ans au moins, des autoévaluations de leur cadre national, de leurs autorités de réglementation compétentes, ainsi que de leur programme national et de sa mise en œuvre et soumettent leurs cadre, autorités et/ou programme nationaux à un examen international par des pairs en vue de garantir que la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs répond à des normes d'un niveau élevé. Les résultats de tout examen par des pairs sont communiqués à la Commission , qui présente un rapport périodique au Parlement européen et au Conseil fournissant un résumé des conclusions établies au cours des examens par des pairs . |
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Amendement 138 |
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Proposition de directive Article 16 bis (nouveau) |
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Article 16 bis Réévaluation La Commission, au plus tard deux ans après que les examens par les pairs menés par les États membres ont eu lieu conformément à l'article 16, paragraphe 3, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil axé sur le réexamen du concept de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs et des dispositions en matière d'exportation visées à l'article 4, paragraphe 3. Ce réexamen aborde notamment les questions de la réversibilité et de la reprise des déchets une fois que ceux-ci ont été placés dans un site de stockage définitif, à la lumière de l'évolution de la recherche et des progrès scientifiques dans ce domaine. Le rapport s'accompagne, le cas échéant, d'une révision de la présente directive, afin de refléter les dernières évolutions technologiques survenues en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. |
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Amendement 113 |
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Proposition de directive Article 17 – paragraphe 1 |
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(1) Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le … . Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le … (7). Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. |
(1) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(2) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
(3) Directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ( JO L 159 du 29.6.1996, p. 1 ) .
(4) Convention concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes (C115), adoptée le 22 juin 1960.
(5) Recommandation concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes (R114), adoptée le 22 juin 1960.
(6) Résolution du Parlement européen du 16 novembre 2005 sur l'utilisation des ressources financières destinées au démantèlement des centrales nucléaires de puissance, (JO C 280E du 18.11.2006, p. 117).
(7) Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.