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Document 52011AP0295

    Combustible usé et déchets radioactifs * Résolution législative du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la proposition de directive du Conseil relative à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs (COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

    JO C 390E du 18.12.2012, p. 147–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.12.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 390/147


    Jeudi 23 juin 2011
    Combustible usé et déchets radioactifs *

    P7_TA(2011)0295

    Résolution législative du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la proposition de directive du Conseil relative à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs (COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

    2012/C 390 E/25

    (Consultation)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0618),

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0387/2010),

    vu l’article 55 de son règlement,

    vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0214/2011),

    1.

    approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

    2.

    invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

    3.

    invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    4.

    demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

    5.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

    TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

    AMENDEMENT

    Amendement 1

    Proposition de directive

    Considérant 1

    (1)

    L'article 2, point b), du traité prévoit l'établissement de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs.

    (1)

    L'article 2, point b), du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique prévoit l'établissement de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs.

    Amendement 2

    Proposition de directive

    Considérant 2

    (2)

    L'article 30 du traité prévoit l'institution de normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

    (2)

    L’article 30 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique prévoit l’institution de normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

    Amendement 3

    Proposition de directive

    Considérant 3

    (3)

    L'article 37 du traité exige des États membres qu'ils fournissent à la Commission les données générales de tout projet de rejet d'effluents radioactifs.

    (3)

    L'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique exige des États membres qu'ils fournissent à la Commission les données générales de tout projet de rejet d'effluents radioactifs.

    Amendement 4

    Proposition de directive

    Considérant 3 bis (nouveau)

     

    (3 bis)

    La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 (1) prévoit la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

    Amendement 5

    Proposition de directive

    Considérant 4

    (4)

    La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 (2) fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants s’applique à toutes les pratiques comportant un risque dû aux rayonnements ionisants émanant soit d'une source artificielle, soit d'une source naturelle de rayonnement lorsque les radionucléides naturels sont traités, ou l'ont été, en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. Elle s'applique aussi aux rejets autorisés de substances résultant de ces pratiques. Les dispositions de ladite directive ont été complétées par des textes plus spécifiques.

    (4)

    La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 (3) fixe les normes de sûreté de base. Cette directive s'applique à toutes les pratiques comportant un risque dû aux rayonnements ionisants émanant soit d'une source artificielle, soit d'une source naturelle de rayonnement lorsque les radionucléides naturels sont traités, ou l'ont été, en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. Elle s'applique aussi aux rejets autorisés de substances résultant de ces pratiques. Les dispositions de ladite directive ont été complétées par des textes plus spécifiques.

    Amendement 131

    Proposition de directive

    Considérant 4 bis (nouveau)

     

    (4 bis)

    Puisque ni le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ni le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne donne au Parlement européen un pouvoir de codécision en matière nucléaire, il est essentiel de trouver une nouvelle base juridique pour toute législation future dans le domaine du nucléaire.

    Amendement 6

    Proposition de directive

    Considérant 15 bis (nouveau)

     

    (15 bis)

    Trois anciens pays candidats à l'adhésion à l'Union, la Lituanie, la Slovaquie et la Bulgarie, exploitaient d'anciennes centrales nucléaires de type soviétique qui, d'un point de vue économique, ne pouvaient être mises à niveau pour satisfaire aux normes de sûreté de l'Union; ces centrales ont donc été fermées puis démantelées.

    Amendement 7

    Proposition de directive

    Considérant 15 ter (nouveau)

     

    (15 ter)

    Le démantèlement des centrales nucléaires de ces trois États membres a imposé à ceux-ci des charges financières et économiques importantes qu'ils ne pouvaient entièrement supporter; l'Union leur a donc fourni des ressources financières destinées à couvrir une partie des coûts du déclassement et des projets relatifs aux déchets et à atténuer les conséquences économiques.

    Amendement 8

    Proposition de directive

    Considérant 18

    (18)

    En 2006, l’AIEA a procédé à une mise à jour de l'ensemble de son corpus de normes et a publié les Principes fondamentaux de sûreté, parrainés, notamment, par Euratom, par l’agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire et par d'autres organisations internationales. Comme l'indiquent les organismes de parrainage, l'application des principes fondamentaux de sûreté facilitera l'application des normes internationales de sûreté et permettra d'harmoniser davantage les dispositions des différents États. Il est donc souhaitable que tous les États adhèrent à ces principes et les défendent. L'AIEA est tenue d'appliquer ces principes à ses propres opérations et, dans les États, à celles pour lesquelles elle fournit une assistance. Les États ou les organismes de parrainage peuvent adopter ces principes, comme ils l'entendent, pour les appliquer à leurs propres activités.

    (18)

    En 2006, l'AIEA a procédé à une mise à jour de l'ensemble de son corpus de normes et a publié les Principes fondamentaux de sûreté, élaborés conjointement par la Communauté européenne de l'énergie atomique, l'agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire et d'autres organisations internationales. Comme l'indiquent les organismes de parrainage, l'application des principes fondamentaux de sûreté facilitera l'application des normes internationales de sûreté et permettra d'harmoniser davantage les dispositions des différents États. Il est donc souhaitable que tous les États adhèrent à ces principes et les défendent. L'AIEA est tenue d'appliquer ces principes à ses propres opérations et ces principes sont contraignants pour les États en ce qui concerne les opérations pour lesquelles l'AIEA fournit une assistance. Les États ou les organismes de parrainage sont libres d'adopter ces principes et de les appliquer à leurs propres activités.

    Amendement 9

    Proposition de directive

    Considérant 19 bis (nouveau)

     

    (19 bis)

    La convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement accorde au public des droits et impose à ses parties et aux autorités publiques des obligations concernant l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement, ce qui inclut la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

    Amendement 10

    Proposition de directive

    Considérant 19 ter (nouveau)

     

    (19 ter)

    L'Organisation internationale du travail a adopté une convention (4) et une recommandation (5) sur la protection contre les radiations applicable à toutes les activités impliquant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et demande que des mesures adéquates soient prises pour garantir la protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances actuelles.

    Amendement 11

    Proposition de directive

    Considérant 22 bis (nouveau)

     

    (22 bis)

    Le Parlement européen a indiqué que, dans tous les États membres, toutes les entreprises nucléaires devraient disposer de ressources financières suffisantes pour couvrir tous les coûts des opérations de démantèlement, y compris la gestion des déchets, afin de garantir le respect du principe du pollueur-payeur et d'éviter tout recours aux aides d'État, et a appelé la Commission à élaborer des orientations précises concernant l'utilisation des ressources financières destinées au démantèlement dans chaque État membre, en prenant en compte la gestion, le conditionnement et le stockage définitif des déchets radioactifs qui en résultent (6).

    Amendement 12

    Proposition de directive

    Considérant 23

    (23)

    L'utilisation responsable de l'énergie nucléaire, qui regroupe notamment les aspects de la sûreté et de la sécurité nucléaires est une nécessité de plus en plus reconnue, dans l'Union comme dans le reste du monde. Il faut donc, dans cette optique, aborder la question de la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé de manière à garantir une utilisation de l'énergie nucléaire qui soit sûre, optimisée et durable.

    (23)

    Le renforcement des règles en matière de sûreté et de sécurité nucléaires, en particulier après le grave accident nucléaire qui s'est produit récemment au Japon, est une nécessité de plus en plus reconnue, dans l'Union comme dans le reste du monde. Il faut donc, dans cette optique, aborder la question cruciale de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs de manière à garantir un entreposage et/ou un stockage qui soient sûrs, optimisés et durables.

    Amendement 13

    Proposition de directive

    Considérant 23 bis (nouveau)

     

    (23 bis)

    Il importe à cet égard de souligner qu'une grande proportion des matières du combustible usé est valorisable. Le recyclage du combustible usé est donc un aspect à prendre en compte, parallèlement au stockage des déchets ultimes.

    Amendement 15

    Proposition de directive

    Considérant 25

    (25)

    L'exploitation des réacteurs nucléaires produit aussi du combustible irradié. Chaque État membre peut définir sa propre politique en matière de cycle du combustible usé, certains États considérant que le combustible usé est une ressource de valeur, qui peut être retraitée, d'autres choisissant de le stocker définitivement, comme un déchet. Quelle que soit la décision prise, il convient de se pencher sur le stockage définitif des déchets de haute activité issus du retraitement ou sur celui du combustible usé considéré comme un déchet.

    (25)

    L'exploitation des réacteurs nucléaires produit aussi du combustible usé. Chaque État membre peut définir sa propre politique en matière de cycle du combustible usé, certains États considérant que le combustible usé est une ressource de valeur, qui peut être retraitée et recyclée , d'autres choisissant de le stocker définitivement, comme un déchet. Quelle que soit la décision prise, il convient de se pencher sur le stockage définitif des déchets de haute activité issus du retraitement ou sur celui du combustible usé considéré comme un déchet.

    Amendement 115

    Proposition de directive

    Considérant 25 bis (nouveau)

     

    (25 bis)

    Les combustibles usés entreposés dans des piscines représentent une source potentielle supplémentaire de radioactivité dans l'environnement, en particulier si les piscines de refroidissement ne sont plus couvertes.

    Amendement 132

    Proposition de directive

    Considérant 27

    (27)

    Les déchets radioactifs, y compris le combustible usé, doivent être confinés et isolés durablement des êtres humains et de la biosphère. Du fait de leur nature spécifique (et notamment de leur teneur en radionucléides), il est impératif de prendre des dispositions afin de protéger l’environnement et la santé humaine contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et notamment de mettre en œuvre un stockage définitif dans des installations appropriées en tant que stade final du processus de gestion. L'entreposage de déchets radioactifs, y compris à long terme, n'est qu'une solution provisoire qui ne saurait constituer une alternative au stockage définitif .

    (27)

    Les déchets radioactifs, y compris le combustible usé considéré comme un déchet, devraient être conditionnés d'une façon appropriée, confinés et isolés durablement des êtres humains et de la biosphère. Du fait de leur nature spécifique (leur teneur en radionucléides), il est impératif de prendre des dispositions afin de protéger l’environnement et la santé humaine contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et notamment de mettre en œuvre un stockage définitif dans des installations appropriées en tant que stade final du processus de gestion , tout en gardant l'option d'un reprise fondée sur le principe de réversibilité . L'entreposage de déchets radioactifs, y compris à long terme, n'est qu'une solution provisoire.

    Amendement 133

    Proposition de directive

    Considérant 27 bis (nouveau)

     

    (27 bis)

    Les dangers que présente le stockage définitif de déchets radioactifs sont apparus clairement lors de l'accident de Fukushima et des accidents similaires pourraient avoir lieu dans des installations nucléaires existantes ou en construction dans des régions de l'Union et de pays avoisinants qui présentent des risques élevés de tremblements de terre et de tsunamis, par exemple à Akkuyu en Turquie; l'Union devrait prendre toutes les mesures appropriées pour éviter le stockage définitif de déchets radioactifs dans de telles régions.

    Amendement 17

    Proposition de directive

    Considérant 28

    (28)

    Un système national de classification des déchets radioactifs tenant dûment compte des types de déchets radioactifs et de leurs propriétés spécifiques devrait être mis en place pour accompagner ces dispositions. Les critères précis en fonction desquels les déchets sont placés dans une catégorie de déchets donnée dépendront de la situation spécifique dans l'État en ce qui concerne la nature des déchets et les options de stockage définitif disponibles ou envisagées.

    (28)

    Un système national de classification des déchets radioactifs tenant dûment compte des types de déchets radioactifs et de leurs propriétés spécifiques devrait être mis en place pour accompagner ces dispositions. Les critères précis en fonction desquels les déchets sont placés dans une catégorie de déchets donnée dépendront de la situation spécifique dans l'État en ce qui concerne la nature des déchets et les options de stockage définitif disponibles ou envisagées. En vue de faciliter la communication et les échanges d'informations entre les États membres et de favoriser la transparence, le programme national devrait contenir la description détaillée d'un système de classification.

    Amendement 18

    Proposition de directive

    Considérant 29

    (29)

    Généralement, la solution retenue pour les déchets radioactifs de faible et de moyenne activité à vie courte est le stockage définitif en surface. Après 30 années de recherche, il est désormais communément admis que, sur le plan technique, le stockage définitif en couches géologiques profondes constitue la solution la plus sûre et la plus durable en tant que stade final de la gestion des déchets de haute activité et du combustible usé considéré comme déchet . Il importe donc de favoriser la mise en œuvre du stockage définitif .

    (29)

    Les formules de stockage définitif des déchets radioactifs de faible et de moyenne activité à vie courte vont du stockage définitif en surface (bâtiments, enfouissement en surface ou enfouissement jusqu'à quelques dizaines de mètres de profondeur) à un stockage utilisant les techniques les plus modernes dans des dépôts géologiques situés de 70 à 100 mètres sous terre . Presque tous les déchets radioactifs de faible et de moyenne activité à vie longue sont entreposés. Après 30 années de recherche, la faisabilité du stockage définitif en couches géologiques profondes a été scientifiquement établie, et cela pourrait constituer une solution sûre et économique en tant que stade final de la gestion des déchets radioactifs de haute activité. Les activités menées dans le cadre de la plate-forme technologique pour la mise en oeuvre du stockage géologique des déchets nucléaires (IGD-TP) pourraient faciliter l'accès aux compétences et à la technologie à cet égard. Plusieurs autres options, telles que les installations d'entreposage aménagées en surface ou près de la surface, le stockage définitif en roche sèche ou le stockage définitif dans des cavités profondes (3 000 à 5 000 mètres de profondeur) sont également à l'étude, y compris la possibilité d'une réversibilité et d'une récupération. Il importe donc de poursuivre la recherche concernant toutes ces options .

    Amendement 19

    Proposition de directive

    Considérant 29 bis (nouveau)

     

    (29 bis)

    Compte tenu des recherches menées sur l'élimination des déchets radioactifs par conversion ou d'autres formes de réduction de leur radioactivité et de leur durée de vie, il convient d'envisager également l'entreposage réversible de plus longue durée dans des couches géologiques profondes.

    Amendement 20

    Proposition de directive

    Considérant 30

    (30)

    Bien que chaque État membre soit responsable de sa politique en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, cette politique doit être conforme aux principes fondamentaux de sûreté édictés par l'AIEA. Chaque État membre a l'obligation morale d'éviter d'imposer aux générations futures des charges injustifiées liées au combustible usé et aux déchets radioactifs existants ainsi qu'au déclassement d’installations nucléaires existantes.

    (30)

    Bien que chaque État membre soit responsable de sa politique en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, cette politique devrait non seulement être conforme aux principes fondamentaux de sûreté édictés par l'AIEA, mais devrait aussi imposer les normes de sûreté les plus strictes qui tiennent compte des pratiques réglementaires et opérationnelles les plus avancées ainsi que de la meilleure technologie disponible . Chaque État membre a l'obligation morale d'éviter d'imposer aux générations futures des charges injustifiées liées au combustible usé et aux déchets radioactifs historiques et existants ainsi qu'à ceux liés au déclassement d'installations nucléaires existantes. Les États membres devraient donc mettre en place une politique de déclassement qui garantisse le démantèlement des installations dans les meilleures conditions de sécurité, et ce, dès que possible après leur fermeture.

    Amendement 21

    Proposition de directive

    Considérant 31

    (31)

    Pour assurer la gestion responsable du combustible usé et des déchets radioactifs, chaque État membre devrait établir un cadre national qui garantisse les engagements politiques et un processus de décision par étapes, mis en œuvre par des dispositions législatives, réglementaires et organisationnelles adaptées, avec une attribution claire des responsabilités.

    (31)

    Pour assurer la gestion responsable du combustible usé et des déchets radioactifs, chaque État membre devrait établir un cadre national qui garantisse les engagements politiques et un processus de décision par étapes assurant le respect de la convention d'Aarhus , mis en œuvre par des dispositions législatives, réglementaires et organisationnelles adaptées, avec une attribution claire des responsabilités.

    Amendement 22

    Proposition de directive

    Considérant 32 bis (nouveau)

     

    (32 bis)

    Les États membres devraient veiller à ce qu'un financement suffisant soit disponible pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, ainsi que pour leur entreposage.

    Amendement 23

    Proposition de directive

    Considérant 32 ter (nouveau)

     

    (32 ter)

    Il convient d'octroyer des moyens supplémentaires aux projets dans le domaine de l'énergie, et notamment à la possibilité d'engager de futurs projets de déclassement et, dès lors, des projets de gestion des déchets.

    Amendement 24

    Proposition de directive

    Considérant 33

    (33)

    Il convient d'établir un programme national afin que les décisions politiques soient transposées en dispositions claires pour que toutes les mesures relatives à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, de la production jusqu'au stockage définitif, soient mises en œuvre en temps voulu. Ce programme devrait concerner toutes les activités liées à la manipulation, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, à l'entreposage et au stockage définitif des déchets radioactifs. Le programme national peut prendre la forme d'un document de référence ou d'une série de documents.

    (33)

    Il convient d'établir un programme national afin que les décisions politiques soient transposées en dispositions claires pour que toutes les mesures relatives à toutes les étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, de la production jusqu'au stockage définitif, soient mises en œuvre en temps voulu. Il devrait concerner toutes les activités liées à la manipulation, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, à l'entreposage et au stockage définitif des déchets radioactifs et du combustible usé et devrait respecter les principes de la convention d'Aarhus . Le programme national peut prendre la forme d'un document de référence ou d'une série de documents.

    Amendement 25

    Proposition de directive

    Considérant 34 bis (nouveau)

     

    (34 bis)

    Tout au long de la chaîne de gestion de combustible usé ou de déchets radioactifs, il faut que les travailleurs soient protégés et couverts par une législation adaptée en matière de santé et de sûreté, indépendamment de leur activité ou de leur statut, et les effets à long terme sur la santé et la sûreté des travailleurs devraient être pris en compte dans chaque instrument de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. La législation de l'Union et celle des États membres en matière de santé et de sécurité au travail s'appliquent également aux travailleurs impliqués dans la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, et la violation de ces législations devrait entraîner des sanctions immédiates et sévères.

    Amendement 26

    Proposition de directive

    Considérant 35

    (35)

    La transparence est un aspect important de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Elle devrait être assurée par des dispositions exigeant que le public soit informé de manière effective et que toutes les parties concernées se voient offrir la possibilité de participer aux processus de décision.

    (35)

    La transparence est un aspect important de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et il est essentiel d'assurer la confiance du public dans les principes régissant la sûreté des dépôts et dans les programmes de gestion des déchets . Elle devrait être assurée par des dispositions garantissant que le public soit informé de manière effective et que toutes les parties concernées , les autorités locales et régionales et le public se voient offrir la possibilité de participer aux processus de décision.

    Amendement 27

    Proposition de directive

    Considérant 36

    (36)

    La coopération, entre États membres comme au niveau international, pourrait, en donnant accès aux compétences et à la technologie, faciliter et accélérer le processus de décision.

    (36)

    La coopération, entre États membres comme au niveau international, pourrait, en donnant accès à des compétences et une technologie de haute qualité ainsi qu'aux meilleures pratiques , faciliter et accélérer le processus de décision.

    Amendement 28

    Proposition de directive

    Considérant 37

    (37)

    Certains États membres estiment que le partage d'installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, y compris des installations de stockage définitif, peut constituer une bonne solution lorsqu'il repose sur un accord entre les États membres concernés .

    (37)

    Certains États membres estiment que le partage d'installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, y compris des installations de stockage définitif, peut constituer une bonne solution , sûre et d'un bon rapport coût-efficacité, lorsqu'il repose sur un accord entre les pays concernés . Il importe à cet égard de ne pas bloquer certains régimes spécifiques, notamment les accords préexistants sur le combustible usé provenant des réacteurs de recherche. La présente directive devrait définir clairement les conditions qui doivent être réunies avant le lancement de tels projets conjoints.

    Amendement 29

    Proposition de directive

    Considérant 39

    (39)

    L'argumentaire de sûreté et l'approche graduée devraient constituer la base des décisions liées au développement, à l’exploitation et à la fermeture d’une installation de stockage définitif et devraient permettre de recenser les zones d'incertitude qui devront être examinées plus en détail pour permettre de mieux comprendre les aspects qui ont une incidence sur la sûreté du système de stockage définitif, notamment les barrières naturelles (géologiques) et artificielles, et l'évolution de ce système au fil du temps. Dans l'argumentaire de sûreté devraient figurer les conclusions de l'évaluation de la sûreté ainsi que des informations sur la validité et la fiabilité de ladite évaluation et des hypothèses qu'elle avance. L'argumentaire devrait donc fournir un ensemble d'arguments et de preuves permettant d'établir la sûreté d'une installation ou activité de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

    (39)

    L'argumentaire de sûreté et l'approche graduée devraient constituer la base des décisions liées au développement, à l’exploitation et à la fermeture d’une installation de stockage définitif et devraient permettre de recenser les zones d'incertitude qui devront être examinées plus en détail pour permettre de mieux comprendre les aspects qui ont une incidence sur la sûreté du système de stockage définitif, notamment les barrières naturelles (géologiques) et artificielles, et l'évolution de ce système au fil du temps. Dans l'argumentaire de sûreté devraient figurer les conclusions de l'évaluation de la sûreté ainsi que des informations sur la validité et la fiabilité de ladite évaluation et des hypothèses qu'elle avance. La démonstration de la sûreté devrait donc reposer sur un ensemble d'arguments et de preuves permettant d'établir la sûreté d'une installation ou activité de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

    Amendement 30

    Proposition de directive

    Considérant 40

    (40)

    Si tous les risques associés à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs doivent bien être pris en compte dans le cadre national, en revanche les risques non radiologiques, qui relèvent du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne sont pas couverts par la présente directive.

    (40)

    Si tous les risques associés à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs doivent bien être pris en compte dans le cadre national, en revanche les risques non radiologiques n'ayant pas de conséquences radiologiques , qui relèvent du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne sont pas couverts par la présente directive.

    Amendement 31

    Proposition de directive

    Considérant 41

    (41)

    Le maintien et le développement futur des compétences et qualifications nécessaires en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont essentiels à la garantie de niveaux de sûreté élevés. Ils devraient, à ce titre, reposer à la fois sur les enseignements tirés de l'expérience d'exploitation, sur la recherche scientifique et le développement technologique et sur la coopération technique entre tous les acteurs.

    (41)

    Le maintien et le développement futur des compétences et qualifications nécessaires en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont essentiels pour garantir des niveaux élevés de protection de la santé et de l'environnement, de sûreté et de transparence . Ils devraient, à ce titre, reposer à la fois sur les enseignements tirés de l'expérience d'exploitation, sur la recherche scientifique et le développement technologique et sur la coopération technique entre tous les acteurs.

    Amendement 32

    Proposition de directive

    Considérant 42 bis (nouveau)

     

    (42 bis)

    À cet égard, le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG) pourrait apporter une contribution utile à la mise en oeuvre uniforme de la présente directive, facilitant ainsi la consultation, l'échange de bonnes pratiques et la coopération entre les autorités de réglementation nationales.

    Amendement 33

    Proposition de directive

    Considérant 42 ter (nouveau)

     

    (42 ter)

    La présente directive pourrait être un instrument utile à prendre en considération lorsqu'on vérifie que les projets qui reçoivent un financement communautaire dans le contexte de l'assistance financière et technique de la Communauté européenne de l'énergie atomique à des activités et installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs comportent les mesures nécessaires pour garantir que les combustibles usés et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre.

    Amendement 34

    Proposition de directive

    Article 1 – paragraphe 2

    (2)   Elle fait en sorte que les États membres prennent les dispositions nationales appropriées afin d'assurer un niveau élevé de sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs pour protéger la population et les travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

    2.   Elle fait en sorte que les États membres prennent les dispositions nationales appropriées afin d'assurer le niveau le plus élevé de sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs pour protéger la population , les travailleurs et l'environnement naturel contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

    Amendement 35

    Proposition de directive

    Article 1 – paragraphe 3

    (3)   Elle assure le maintien et la promotion de l'information du public et sa participation en ce qui concerne la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

    3.   Elle veille à fournir l'information nécessaire au public et garantit sa participation en ce qui concerne la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

    Amendement 36

    Proposition de directive

    Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)

     

    4 bis.     La présente directive définit des normes minimales pour les États membres, bien que ceux-ci soient libres d'imposer des normes plus strictes pour la gestion de combustible usé et de déchets radioactifs.

    Amendement 37

    Proposition de directive

    Article 2 – paragraphe 1 – phrase introductive

    (1)    La présente directive s'applique:

    1.    Sans préjudice de la directive 2009/71/Euratom, la présente directive s'applique:

    Amendement 38

    Proposition de directive

    Article 2 – paragraphe 1 – point a

    (a)

    à toutes les étapes de la gestion du combustible usé lorsque ce dernier résulte de l'exploitation de réacteurs nucléaires civils ou est géré dans le cadre d'activités civiles;

    a)

    à toutes les étapes de la gestion du combustible usé lorsque ce dernier résulte de l'exploitation de réacteurs nucléaires civils ou est géré dans le cadre d'activités civiles sur le territoire de l'Union, y compris le combustible usé provenant de programmes de défense militaire, pour autant que ce combustible usé soit transféré vers des activités exclusivement civiles et géré de façon permanente dans le cadre de celles-ci ;

    Amendement 39

    Proposition de directive

    Article 2 – paragraphe 1 – point b

    (b)

    à toutes les étapes de la gestion des déchets radioactifs, de la production jusqu'au stockage définitif, lorsque ces déchets résultent de l'exploitation de réacteurs nucléaires civils ou sont gérés dans le cadre d'activités civiles;

    b)

    à toutes les étapes de la gestion des déchets radioactifs, de la production jusqu'au stockage définitif inclus , lorsque ces déchets résultent de l'exploitation de réacteurs nucléaires civils ou sont gérés dans le cadre d'activités civiles sur le territoire de l'Union ;

    Amendement 40

    Proposition de directive

    Article 3 – point -1 (nouveau)

     

    -1)

    "rejets autorisés", des émissions planifiées et contrôlées de substances radioactives gazeuses ou liquides dans l'environnement provenant d'installations ou d'activités nucléaires réglementées en exploitation normale, dans les limites autorisées par l'autorité de réglementation compétente et conformément aux principes et limites établis par la directive 96/29/Euratom;

    Amendement 41

    Proposition de directive

    Article 3 – point 3

    (3)

    «stockage définitif», le placement de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation appropriée, sans intention de retrait ultérieur ;

    3)

    "stockage définitif", le placement de combustible usé ou de déchets radioactifs d'une manière potentiellement définitive dans une installation appropriée, dans le respect du principe de réversibilité ;

    Amendements 42 et 134

    Proposition de directive

    Article 3 – point 6

    (6)

    "déchet radioactif", une matière radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide pour laquelle aucune utilisation n'est prévue par l'État membre ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par l'État membre, et qui est contrôlée comme un déchet radioactif par une autorité réglementaire compétente selon la législation et la réglementation de l'État membre;

    6)

    "déchet radioactif", une matière radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide , réduite au plus petit volume technologiquement possible, y compris le combustible usé et les matières radioactives issus du retraitement, pour laquelle aucune utilisation n'est prévue ou envisagée, compte tenu des évolutions et progrès technologiques à venir, par l'État membre ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par l'État membre, et qui est contrôlée comme un déchet radioactif par une autorité réglementaire compétente selon la législation et la réglementation de l'État membre;

    Amendement 43

    Proposition de directive

    Article 3 – point 9 bis (nouveau)

     

    9 bis)

    "site", une zone géographique comprenant une installation autorisée, y compris une installation de stockage de combustible usé ou de déchets radioactifs, ou une activité autorisée;

    Amendement 44

    Proposition de directive

    Article 3 – point 9 ter (nouveau)

     

    9 ter)

    "évaluation de la sûreté", la procédure systématique menée tout au long du processus de conception pour garantir que toutes les exigences de sécurité soient satisfaites par la construction prévue; elle inclut l'analyse de sécurité formelle, sans toutefois se limiter à celle-ci;

    Amendement 45

    Proposition de directive

    Article 3 – point 9 quater (nouveau)

     

    9 quater)

    "argumentaire de sûreté", un ensemble d'arguments et d’éléments de preuve relatifs à la sûreté d’une installation ou d’une activité, incluant les conclusions d’une évaluation de la sûreté et une déclaration de confiance dans ces conclusions. Pour uneinstallation de stockage, l'argumentaire de sûreté peut concerner un stade particulier de la mise en place; En pareil cas, l'argumentaire de sûreté devrait indiquer s’il existe des zones d'ombre ou des questions non résolues et donner des orientations pour tenter de résoudre celles-ci à un stade ultérieur;

    Amendement 46

    Proposition de directive

    Article 3 – point 13

    (13)

    "entreposage", le placement de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation appropriée, avec intention de retrait ultérieur;

    13)

    "entreposage", le placement temporaire de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation appropriée dans l'attente de leur retrait ultérieur;

    Amendement 48

    Proposition de directive

    Article 4 – paragraphe 1

    (1)   Les États membres instituent et maintiennent en vigueur des politiques nationales en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. La gestion du combustible usé et des déchets radioactifs demeure, en dernier ressort, la responsabilité des États membres .

    1.   Les États membres instituent et maintiennent en vigueur des politiques nationales en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. La gestion du combustible usé et des déchets radioactifs demeure, en dernier ressort, la responsabilité de l'État membre sur le territoire duquel ils ont été produits .

    Amendement 49

    Proposition de directive

    Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

     

    1bis.     Les États membres veillent à ce que les politiques nationales de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs soient mises en œuvre dans le cadre d'un processus de décision par étapes, documenté et fondé, qui tienne compte de la sûreté à long terme.

    Amendement 50

    Proposition de directive

    Article 4 – paragraphe 2 – phrase introductive

    (2)   Les États membres veillent à ce que:

    2.   Les États membres veillent à ce que les politiques nationales se basent sur les principes suivants :

    Amendement 51

    Proposition de directive

    Article 4 – paragraphe 2 – point a

    (a)

    la production de déchets radioactifs soit maintenue au niveau le plus bas qu'il soit possible d'atteindre, en termes d'activité et de volume, au moyen de mesures de conception appropriées et de pratiques d'exploitation et de déclassement, y compris le recyclage et la réutilisation de matériaux conventionnels ;

    a)

    la production de déchets radioactifs est maintenue au niveau le plus bas qu'il soit possible d'atteindre , dans le respect du principe du niveau le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre (ALARA), en termes d'activité et de volume, au moyen de mesures de conception appropriées et de pratiques d'exploitation et de déclassement, y compris le retraitement et la réutilisation de matériaux;

    Amendement 121

    Proposition de directive

    Article 4 – paragraphe 2 – point d

    (d)

    le combustible usé et les déchets radioactifs soient gérés de manière sûre , y compris à long terme.

    (d)

    le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre aussi longtemps qu'ils présentent un danger pour les personnes et pour l'environnement;

    Amendement 122

    Proposition de directive

    Article 4 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

     

    (d bis)

    l'exposition des travailleurs, du public et de l'environnement au combustible usé et aux déchets radioactifs est évitée;

    Amendement 54

    Proposition de directive

    Article 4 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

     

    d ter)

    des mesures sont prises pour couvrir les risques futurs pour la santé et l'environnement pour les travailleurs exposés et la population;

    Amendement 55

    Proposition de directive

    Article 4 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau)

     

    d quater)

    les coûts liés à la gestion des déchets radioactifs, y compris du combustible usé, sont pris en charge par ceux qui ont produit ces déchets;

    Amendement 56

    Proposition de directive

    Article 4 – paragraphe 2 – point d quinquies (nouveau)

     

    d quinquies)

    les réserves financières que doivent provisionner les producteurs de déchets pour couvrir la totalité des coûts liés à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont gérées par un fonds contrôlé par l'État afin de garantir leur disponibilité pour une utilisation dans le cadre d'un stockage sûr et définitif;

    Amendement 57

    Proposition de directive

    Article 4 – paragraphe 2 – point d sexies (nouveau)

     

    d sexies)

    les organes nationaux compétents sont associés au contrôle de la disponibilité des ressources financières adéquates;

    Amendement 58

    Proposition de directive

    Article 4 – paragraphe 2 – point d septies (nouveau)

     

    d septies)

    les parlements nationaux sont associés au contrôle de la disponibilité des ressources financières adéquates.

    Amendement 135

    Proposition de directive

    Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

     

    2 bis.     Étant donné que les piscines de stockage du combustible usé comportent des risques majeurs, en particulier lorsqu’elles ne sont pas couvertes, tout le combustible usé doit par conséquent être retiré dans les meilleurs délais des piscines et transporté dans des lieux de stockage à sec. Dans le cadre de ce processus, la priorité doit être accordée à la plus ancienne des piscines de stockage de combustible usé.

    Amendement 61

    Proposition de directive

    Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

     

    Tout accord de cette nature est notifié à la Commission.

    Amendement 62

    Proposition de directive

    Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

     

    3 bis.     Les États membres peuvent décider, sur une base volontaire, de mettre en place une installation de stockage commune ou régionale en coopération avec d'autres États membres afin de tirer parti des avantages techniques ou de la situation géologique avantageuse d'un site particulier et de se répartir le coût financier du projet commun.

    Amendement 63

    Proposition de directive

    Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)

     

    3 ter.     Avant de lancer un tel projet par le biais d'un accord intergouvernemental, les États membres concernés veillent à ce que l'initiative remplisse les conditions requises, dont au moins les conditions suivantes:

    a)

    l'adhésion et le soutien du public dans tous les États membres concernés sont entretenus de manière continue durant toutes les phases de développement du projet et toute la durée du stockage en veillant à ce que le public ait accès aux informations et puisse participer au processus de consultation;

    b)

    la coopération entre, et le contrôle par les instances de réglementation compétentes et les autorités nationales de sûreté sont assurés; l'argumentaire de sûreté et les évaluations de la sûreté à l'appui sont réalisés dans chacun des États membres concernés, couvrant les phases d'exploration, de sélection et de mise en œuvre de l'installation;

    c)

    un accord est trouvé en ce qui concerne les responsabilités, avec une répartition claire de celles-ci, chaque État membre étant responsable en dernier ressort de ses propres déchets radioactifs;

    d)

    des dispositions financières sont prises afin de garantir des ressources financières suffisantes pour la durée de vie de l'installation de stockage et la période suivant sa fermeture, ainsi que des ressources humaines adéquates, avec un personnel en nombre suffisant et qualifié;

    e)

    les programmes nationaux des États membres concernés contiennent une notification préalable du cadre juridique, de la structure organisationnelle et des systèmes et modalités techniques prouvant que, dans un délai clairement défini, le stockage prévu satisfera aux exigences établies par la présente directive.

    Amendement 136

    Proposition de directive

    Article 4 – paragraphe 3 quater (nouveau)

     

    3 quater).     Les déchets radioactifs ne peuvent en aucun cas être exportés dans des pays n'appartenant pas à l'Union européenne; l’expédition de combustible usé en-dehors de l’Union ne doit être autorisée qu’à la condition qu’il soit réimporté ensuite dans l'Union après le recyclage.

    Amendement 124

    Proposition de directive

    Article 4 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

     

    3 quinquies)     Les installations de gestion des déchets nucléaires sont interdites dans les régions sismiques ou côtières présentant des risques importants de hausse du niveau de la mer ou de tsunamis.

    Amendement 64

    Proposition de directive

    Article 5 – paragraphe 1 – point a

    (a)

    un programme national de mise en œuvre de la politique en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;

    a)

    un programme national respectueux de la subsidiarité pour la mise en œuvre de la politique en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs garantissant que tous les producteurs de déchets radioactifs ont accès à un stockage sûr des déchets radioactifs dans les mêmes conditions ;

    Amendement 65

    Proposition de directive

    Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

     

    b bis)

    les exigences nationales applicables à la santé, à la sécurité, à l'éducation et à la formation des travailleurs;

    Amendement 66

    Proposition de directive

    Article 5 – paragraphe 1 – point c

    (c)

    un système prévoyant l’octroi d’autorisations des activités et installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et l’interdiction d’exploitation d'une installation de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sans autorisation;

    c)

    un système prévoyant l’octroi d’autorisations des activités et installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et l’interdiction d’exploitation d'une installation de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sans autorisation , et garantissant que tous les déchets radioactifs, quel qu'en soit le producteur, sont gérés sans discrimination ;

    Amendement 67

    Proposition de directive

    Article 5 – paragraphe 1 – point d

    (d)

    un système prévoyant des mesures de contrôle institutionnelles appropriées, des inspections réglementaires et l'établissement de documents et de rapports;

    d)

    un système prévoyant des mesures de contrôle institutionnelles appropriées, des inspections réglementaires et l'établissement de documents et de rapports , ainsi que les formations nécessaires pour les travailleurs impliqués dans l'ensemble du processus, afin d'assurer et de préserver leur sécurité et leur santé sur le lieu de travail ;

    Amendement 68

    Proposition de directive

    Article 5 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

     

    e bis)

    les mesures garantissant les ressources financières adéquates à long terme pour les activités et installations liées à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;

    Amendement 69

    Proposition de directive

    Article 5 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

     

    f bis)

    des mesures garantissant que le montant des ressources financières nécessaires à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et à la réalisation du placement est fixé par l'autorité de réglementation compétente dans le cadre d'un processus transparent, faisant l'objet d'un examen régulier et prévoyant la consultation régulière de tous les acteurs concernés;

    Amendement 70

    Proposition de directive

    Article 5 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

     

    f ter)

    le calcul de tous les générés par la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Les données fournies à cet égard doivent notamment indiquer les institutions qui prennent ces coûts en charge.

    Amendement 71

    Proposition de directive

    Article 5 – paragraphe 2

    (2)   Les États membres veillent à ce que le cadre national soit maintenu et amélioré, le cas échéant, en tenant compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exploitation, des enseignements tirés des argumentaires de sûreté visés à l'article 8 , de l'évolution de la technologie et des résultats de la recherche.

    2.   Les États membres veillent à ce que le cadre national soit maintenu et amélioré, le cas échéant, en tenant compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exploitation, des enseignements tirés des argumentaires de sûreté visés à l'article 9, point c , de la meilleure technologie disponible (MTD), des normes de santé et de sûreté et des résultats de la recherche.

    Amendement 72

    Proposition de directive

    Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

     

    1 bis.

    Les États membres veillent à ce que leurs autorités de réglementation soient soumises à un contrôle démocratique.

    Amendement 73

    Proposition de directive

    Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

     

    3 bis.     L'autorité de réglementation compétente dispose des pouvoirs et des ressources lui permettant de procéder de façon régulière à des évaluations de la sûreté nucléaire, à des enquêtes et à des contrôles et, le cas échéant, de prendre des mesures d'exécution dans les installations, et ce, même lors du processus de déclassement. La santé et la sécurité des travailleurs – y compris ceux employés par les sous-traitants – ainsi que les effectifs et la formation font partie de ces évaluations.

    Amendement 137

    Proposition de directive

    Article 6 – paragraphe 3 ter (nouveau)

     

    3 ter.     L’autorité de réglementation compétente peut ordonner la cessation de certaines activités si les évaluations ont démontré qu’elles ne sont pas sûres; celles-ci, ainsi que toutes les autres évaluations menées par l’autorité de réglementation compétente, sont rendues publiques;

    Amendement 74

    Proposition de directive

    Article 7 – paragraphe 1

    (1)   Les États membres veillent à ce que la responsabilité première en matière de sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs incombe au titulaire de l’ autorisation. Cette responsabilité ne peut être déléguée.

    1.   Les États membres veillent à ce que la responsabilité première en matière de sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs incombe aux titulaires d' autorisation auxquels la responsabilité générale de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs a été confiée par l'autorité compétente de l'État membre concerné .

    Amendement 130

    Proposition de directive

    Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

     

    1 bis.     Les États membres veillent à ce qu'un argumentaire de sûreté accompagné d'une évaluation de la sûreté soit élaboré dans le cadre de la demande d'autorisation relative à l'exercice d'une activité de gestion des déchets radioactifs ou à l'exploitation d'une installation de stockage sur le territoire de l'Union; ces documents sont, le cas échéant, mis à jour tout au long de la période durant laquelle l'activité ou l'installation perdure. L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne couvrent le choix du site, la conception, la construction, l'exploitation ou la fermeture des piscines de combustible usé, d'une installation d'entreposage ou d'une installation de stockage, ainsi que la question de la sûreté à long terme après fermeture, y compris par des moyens passifs, et décrivent tous les aspects du site pertinents pour la sûreté, la conception de l'installation, les piscines de refroidissement pour l'entreposage intermédiaire (y compris un rapport régulier de la quantité de combustible usé qu'elles contiennent), le déclassement de l'installation ou de parties de l'installation et les mesures de contrôle de gestion et de contrôle réglementaire. L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne doivent inclure une évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris ceux employés par les sous-traitants, ainsi qu'une évaluation des niveaux de compétence requis et de l'effectif nécessaire à une exploitation sûre de l'installation à tout moment, afin de pouvoir réagir en cas d'accident.

    L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne démontrent le niveau de protection fourni et assurent aux autorités de réglementation compétentes et aux autres parties intéressées que les exigences de sûreté seront satisfaites. L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne sont soumis pour approbation à l'autorité de réglementation compétente.

    Amendement 76

    Proposition de directive

    Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

     

    1 ter.     Les États membres veillent à ce que les titulaires d'autorisation rapportent à l'autorité de réglementation compétente et à d'autres organisations compétentes pertinentes, et mettent à la disposition du public les informations relatives à leurs activités ou installations.

    Amendement 77

    Proposition de directive

    Article 7 – paragraphe 2

    (2)   Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d’autorisation, sous le contrôle de l’autorité de réglementation compétente, qu’ils évaluent et vérifient régulièrement, et améliorent de manière continue et dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, la sûreté nucléaire de leurs activités et installations de manière systématique et vérifiable.

    2.   Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d'autorisation, sous le contrôle de l'autorité de réglementation compétente, qu'ils évaluent et vérifient régulièrement, et améliorent de manière continue et dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, la sûreté nucléaire de leurs activités, y compris la santé et la sécurité des travailleurs et des sous-traitants, et de leurs installations de manière systématique et vérifiable, conformément à la meilleure technologie disponible . Les titulaires d' autorisation présentent les conclusions de leurs évaluations à l'autorité de réglementation compétente, aux autres organisations compétentes pertinentes, aux représentants des travailleurs qu'il emploie, aux sous-traitants ainsi qu'à l'ensemble des citoyens.

    Amendement 78

    Proposition de directive

    Article 7 – paragraphe 3

    (3)   Les évaluations visées au paragraphe 2 comprennent la vérification que des mesures ont été prises pour la prévention des accidents et l’atténuation des conséquences de ces derniers , y compris la vérification des barrières physiques et des procédures administratives de protection mises en place par le titulaire de l’autorisation dont la défaillance aurait pour conséquence que les travailleurs et la population seraient significativement affectés par des rayonnements ionisants.

    3.   Les actions visées au paragraphe 2 font l'objet de présentations officielles, dans le cadre de la demande d'autorisation, à l'autorité de réglementation compétente, fournissant l'assurance voulue quant à la sûreté de l'activité, et comprennent la vérification que des mesures ont été prises pour la prévention des accidents et des agressions physiques et l'atténuation de leurs conséquences, y compris la vérification des barrières physiques et des procédures administratives de protection mises en place par le titulaire de l’autorisation dont la défaillance aurait pour conséquence que les travailleurs , la population et l'environnement naturel seraient affectés par des rayonnements ionisants.

    Amendement 79

    Proposition de directive

    Article 7 – paragraphe 4

    (4)   Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d’autorisation qu’ils établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté et sont régulièrement contrôlés par l’autorité de réglementation compétente.

    4.   Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d'autorisation qu'ils établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion qui accordent la priorité absolue à la sûreté et à la sécurité et qu'ils soient régulièrement contrôlés par l'autorité de réglementation compétente et par les représentants des travailleurs chargés plus spécifiquement de la sûreté et de la santé des travailleurs .

    Amendement 80

    Proposition de directive

    Article 7 – paragraphe 5

    (5)   Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d'une autorisation qu'ils prévoient et conservent des ressources financières et humaines adéquates pour s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, définies aux paragraphes 1 à 4.

    5.   Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d’autorisation qu’ils disposent et maintiennent des ressources financières et humaines adéquates, y compris à long terme, pour s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, définies aux paragraphes 1 à 4.

    Amendement 81

    Proposition de directive

    Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

     

    5 bis.     Les États membres veillent à ce que les titulaires d'autorisation informent les autorités régionales et locales transfrontalières dans les meilleurs délais de leur intention de mettre en place une installation de gestion des déchets, si la distance séparant cette installation de la frontière nationale est telle qu'elle est susceptible d'avoir des conséquences transfrontalières pendant la construction ou l'exploitation de l'installation, après son abandon ou dans le cas d'un accident ou d'un incident lié à l'installation.

    Amendement 146

    Proposition de directive

    Article 7 bis (nouveau)

     

    Article 7 bis

    Marquage et documentation

    Les États membres veillent à ce que les titulaires d'autorisation garantissent la non-dégradabilité du marquage des emballages et de la documentation relative au stockage définitif du combustible usé et des déchets radioactifs. La documentation contient la composition chimique, toxicologique et radiologique de l'inventaire et une indication précisant si le contenu se trouve sous une forme solide, liquide ou gazeuse.

    Amendement 82

    Proposition de directive

    Article 8

    Article 8

    Argumentaire de sûreté

    (1)     Un argumentaire de sûreté accompagné d'une évaluation de la sûreté est élaboré dans le cadre de la demande d'autorisation relative à une installation ou à une activité. Ils sont mis à jour, le cas échéant, en fonction de l'évolution de l'installation ou de l'activité. La portée et le niveau de détail de l'argumentaire de sûreté et de l'évaluation de la sûreté sont en rapport avec la complexité des opérations et l'ampleur des risques associés à l'installation ou à l'activité.

    (2)     L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne couvrent le choix du site, la conception, la construction, l'exploitation, et le déclassement d'une installation ou la fermeture d'une installation de stockage définitif. L'argumentaire précise les normes utilisées pour procéder à cette évaluation. La question de la sûreté à long terme après la fermeture de l'installation doit être examinée, et notamment les moyens de l'assurer, dans toute la mesure du possible, par des moyens passifs.

    (3)     L'argumentaire de sûreté d'une installation décrit tous les aspects du site pertinents pour la sûreté ainsi que la conception de l'installation et les mesures de contrôle de gestion et de contrôle réglementaire. L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne démontrent le niveau de protection fourni et assurent aux autorités de réglementation compétentes et aux autres parties intéressées que les exigences de sûreté seront satisfaites.

    (4)     L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne sont soumis pour approbation à l'autorité de réglementation compétente.

    supprimé

    Amendement 83

    Proposition de directive

    Article 8 bis (nouveau)

     

    Article 8 bis

    Enregistrement et traçabilité en ce qui concerne plus particulièrement la santé et la sûreté des travailleurs

    1.     Les États membres instaurent un système d'enregistrement et de traçabilité dans le domaine de la gestion de combustible usé et de déchets radioactifs.

    2.     Les États membres veillent à ce que le système d'enregistrement et de traçabilité soit en mesure de préciser l'emplacement et les conditions de production d'utilisation, de transport, d'entreposage ou de stockage du combustible usé et des déchets radioactifs.

    3.     Les États membres veillent à ce que les informations concernant les travailleurs qui ont été exposés à du combustible usé ou à des déchets radioactifs au cours de leur activité professionnelle soient conservées par le titulaire de l'autorisation ou par un organe étatique, afin d'assurer un suivi à long terme des maladies professionnelles.

    Amendement 84

    Proposition de directive

    Article 8 ter (nouveau)

     

    Article 8ter

    Procédures et sanctions

    Conformément aux principes généraux, les États membres veillent à ce que des procédures administratives ou judiciaires ainsi que des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées à la gravité de l'infraction, s'appliquent en cas de violation quelle qu'elle soit des obligations découlant de la présente directive.

    Amendement 85

    Proposition de directive

    Article 9

    Les États membres s’assurent que le cadre national prévoit des dispositions en matière d’éducation et de formation répondant aux besoins de toutes les parties ayant des responsabilités en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs afin de maintenir et de continuer de développer les compétences et qualifications nécessaires.

    Les États membres s’assurent que le cadre national prévoit des dispositions en matière d’éducation et de formation régulière et préventive répondant aux besoins de toutes les parties ayant des responsabilités en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs afin de maintenir , de continuer à développer et de diffuser les compétences et qualifications scientifiques et technologiques nécessaires , correspondant aux avancées techniques et scientifiques . Les États membres accordent une attention particulière aux parties indirectement concernées sur le site et veillent à ce qu'elles disposent d'une éducation et d'une formation appropriées et actualisées avant que des opérations portant des déchets nucléaires ou du combustible usé ne soient effectuées. Les États membres s'assurent que les titulaires d'autorisation sont en mesure de mettre en œuvre et de financer ces dispositions propres à garantir la santé et la sûreté de toutes les parties intervenant dans le processus. L'éducation et la formation des travailleurs répondent aux normes reconnues à l'échelon international, afin de renforcer la responsabilité générale en matière de santé et de sûreté dans l'industrie nucléaire. Les États membres s'assurent que le cadre national prévoit des dispositions pour la promotion de la poursuite de recherches scientifiques sur les projets de stockage existants.

    Amendement 86

    Proposition de directive

    Article 9 - paragraphe 1 bis (nouveau)

     

    Les États membres veillent à ce que le cadre national comporte des programmes de soutien à la recherche dans le domaine de la réduction de la production de déchets radioactifs et de la gestion de ces déchets.

    Amendement 87

    Proposition de directive

    Article 10 – paragraphe 1

    Les États membres veillent à ce que le cadre national garantisse la disponibilité de ressources financières suffisantes, le cas échéant, pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en tenant dûment compte de la responsabilité des producteurs de déchets radioactifs.

    1.    Les États membres veillent , dans le cadre national , à garantir que des ressources financières suffisantes sont disponibles , le cas échéant, pour couvrir l'ensemble des dépenses liées au déclassement et à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, afin de respecter pleinement la responsabilité des producteurs de déchets radioactifs, conformément au principe du pollueur-payeur, et d'éviter tout recours aux aides d'État .

    Amendement 88

    Proposition de directive

    Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

     

    1 bis.     Les États membres veillent à ce que, conformément à des procédures à établir au niveau national:

    a)

    une évaluation des coûts liés aux stratégies de gestion des déchets soit menée à bien, en particulier une évaluation des coûts liés à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de faible activité, de moyenne activité et de haute activité à vie longue, en fonction de leur nature. Ces coûts comprennent, en particulier, les coûts de démantèlement des installations nucléaires et, en ce qui concerne les installations de gestion des déchets radioactifs, les coûts liés à leur fermeture définitive et les coûts d'entretien et de surveillance;

    b)

    des réserves soient mises en place pour couvrir les coûts visés au point a), les ressources nécessaires étant exclusivement affectées à ces réserves;

    c)

    une surveillance adéquate permette de déterminer si les réserves et la gestion des ressources sont adaptées aux coûts visés au point a), afin de garantir une adaptation périodique.

    Amendement 89

    Proposition de directive

    Article 10 – paragraphe 1 ter (nouveau)

     

    1 ter.     Les coûts du stockage des déchets sont établis de façon transparente et publiés par les États membres, et sont réévalués tous les ans. L'obligation incombant aux producteurs de déchets radioactifs est adaptée en conséquence.

    Amendement 90

    Proposition de directive

    Article 10 – paragraphe 1 quater (nouveau)

     

    1 quater.     Les États membres mettent en place ou désignent un organe national apte à fournir un avis d'expert sur la gestion des fonds et des coûts de déclassement, tels que définis au paragraphe 1 bis. Cet organisme est indépendant vis-à-vis des contributeurs aux fonds.

    Amendement 91

    Proposition de directive

    Article 10 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

     

    1 quinquies.     Les États membres rendent régulièrement compte à la Commission de leurs conclusions sur les procédures de l'organe national compétent, dans les conditions prévues à l'article 16.

    Amendement 92

    Proposition de directive

    Article 11

    Les États membres veillent à établir et à mettre en œuvre des programmes appropriés d’assurance de la qualité portant sur la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

    Les États membres veillent à établir et à mettre en œuvre des programmes appropriés d'assurance de la qualité portant sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

    Amendement 127

    Proposition de directive

    Article 11 – alinéa 1 bis (nouveau)

     

    Les États membres veillent à ce que la responsabilité civile à l'égard de tout dommage causé par les accidents et la gestion à long terme de déchets radioactifs, y compris les dommages causés aux environnements terrestre, aquatique et marin, soit supportée par les titulaires d'autorisation.

    Amendement 93

    Proposition de directive

    Article 12 – paragraphe 1

    (1)   Les États membres veillent à ce que les informations relatives à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs soient mises à la disposition des travailleurs et de la population. Il s'agit notamment de veiller à ce que l'autorité de réglementation compétente informe le public dans les domaines relevant de sa compétence. Les informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation nationale et aux obligations internationales, à condition que cela ne nuise pas à d'autres intérêts, notamment la sécurité, reconnus par la législation nationale ou les obligations internationales .

    1.   Les États membres veillent à ce que toutes les informations relatives à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs qui sont nécessaires à la préservation de la santé, de la sûreté et de la sécurité des travailleurs et de la population soient régulièrement fournies . Il s'agit notamment de veiller à ce que l'autorité de réglementation compétente informe le public dans les domaines relevant de sa compétence. Les informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation nationale et aux obligations internationales, en particulier à la convention d'Aarhus . Les informations directement pertinentes pour la santé et la sûreté des travailleurs et de la population (en particulier celles concernant les émissions radioactives et toxiques et l'exposition à ces émissions) sont rendues publiques, indépendamment des circonstances.

    Amendement 94

    Proposition de directive

    Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

     

    1 bis.     Les États membres s'assurent que les informations relatives aux ressources financières réservées à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs visées à l'article 10 soient mises à la disposition de la population, en tenant dûment compte de la part des coûts supportée parles producteurs.

    Amendement 95

    Proposition de directive

    Article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau)

     

    1 ter.     Les États membres veillent à ce que toutes les décisions concernant les sites et la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs se trouvant à proximité des pays voisins soient prises en associant la population et les institutions des pays concernés.

    Amendement 96

    Proposition de directive

    Article 12 – paragraphe 2

    (2)     Les États membres veillent à ce que soient données au public des possibilités de participer de manière effective au processus de prise de décision relatif à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

    supprimé

    Amendement 97

    Proposition de directive

    Article 12 bis (nouveau)

     

    Article 12 bis

    Participation du public

    1.     Les États membres veillent à ce que les citoyens aient la possibilité de participer, à un stade précoce et de manière effective, à la préparation ou à la révision des programmes nationaux de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs dont l'élaboration est prévue par l'article 13, et qu'ils aient accès à ces programmes après qu'ils aient été établis. Ils publient les programmes sur un site internet accessible au public.

    2.     À cet effet, les États membres veillent à ce que:

    a)

    le public soit informé, par des avis au public ou par d'autres moyens appropriés, tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles, de toute proposition d'élaboration, de modification ou de réexamen de ces programmes, et à ce que les informations utiles concernant ces propositions soient mises à sa disposition, y compris, entre autres, les informations sur le droit de participer au processus décisionnel et sur l'autorité compétente à laquelle des observations ou des questions peuvent être soumises;

    b)

    les citoyens soient habilités à formuler des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, avant l'adoption des décisions concernant les programmes;

    c)

    aux fins de l'adoption de ces décisions, il soit tenu dûment compte des résultats de la participation du public;

    d)

    après examen des observations et des avis formulés par le public, les autorités compétentes fassent des efforts raisonnables pour informer le public des décisions prises et des raisons et considérations sur lesquelles ces décisions sont fondées, y compris en ce qui concerne le processus de participation du public.

    3)     Les États membres identifient les citoyens habilités à participer aux fins du paragraphe 2. Les modalités précises de la participation du public au titre du présent article sont déterminées par les États membres de façon à permettre au public de se préparer et de participer effectivement. Des délais raisonnables sont prévus afin que le public dispose d'un temps suffisant pour participer à chacune des étapes prévues par le présent article.

    Amendement 98

    Proposition de directive

    Article 13 – paragraphe 2

    (2)   Les programmes nationaux sont conformes aux dispositions des articles 4 à 12 .

    2.   Les programmes nationaux sont conformes aux dispositions des articles 4 à 12 bis .

    Amendement 99

    Proposition de directive

    Article 13 – paragraphe 3

    (3)   Les États membres réexaminent et mettent à jour régulièrement leurs programmes nationaux, compte tenu du progrès technique et de l'évolution des connaissances scientifiques.

    3.   Les États membres réexaminent et mettent à jour régulièrement leurs programmes nationaux, compte tenu du progrès technique et de l'évolution des connaissances scientifiques , en intégrant les informations qu'ils reçoivent en retour issues de l'expérience des autres États membres en matière de gestion des déchets radioactifs, ainsi que les résultats des examens internationaux par des pairs.

    Amendement 100

    Proposition de directive

    Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

     

    3 bis.     Les États membres informent les autorités régionales et locales transfrontalières de leurs programmes nationaux dans les meilleurs délais, si la mise en œuvre de ces programmes est susceptible d'avoir des retombées transfrontalières.

    Amendement 101

    Proposition de directive

    Article 13 - paragraphe 3 ter (nouveau)

     

    3 ter.     Dans le cadre des programmes nationaux, les États membres indiquent clairement les ressources financières disponibles pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

    Amendement 102

    Proposition de directive

    Article 14 – point -1 (nouveau)

     

    -1)

    un système intégré et détaillé de classification des déchets radioactifs couvrant toutes les étapes de la gestion des déchets radioactifs, depuis la production des déchets jusqu'à leur stockage définitif;

    Amendement 103

    Proposition de directive

    Article 14 – point 1

    (1)

    un inventaire de tous les combustibles usés et des déchets radioactifs et les prévisions relatives aux quantités futures, y compris celles résultant d'opérations de déclassement. Cet inventaire indique clairement la localisation et la quantité des matières et le niveau de risque grâce à une classification appropriée ;

    1)

    un inventaire de tout le combustible usé et des déchets radioactifs et les prévisions relatives aux quantités futures, y compris celles résultant d'opérations de déclassement , basés sur le système de classification visé au point -1) . Cet inventaire indique clairement la localisation et la quantité des matières et le niveau de risque , ainsi que la provenance des déchets ;

    Amendement 128

    Proposition de directive

    Article 14 – point 2

    (2)

    des concepts, des plans et des solutions techniques, depuis la production jusqu'au stockage définitif;

    2)

    des concepts, des plans et des solutions techniques, depuis la production jusqu' à l'entreposage ou au stockage définitif . Les déchets radioactifs historiques et le combustible usé dans les piscines d'entreposage intermédiaire sont mis au premier rang des priorités ;

    Amendement 104

    Proposition de directive

    Article 14 – point 3

    (3)

    des concepts et des plans pour la période postérieure à la fermeture d'une installation de stockage définitif, y compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle institutionnelles sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l'installation à plus long terme;

    3)

    des concepts et des plans pour la période postérieure à la fermeture d'une installation de stockage définitif, y compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle institutionnelles sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour garantir la surveillance et l'entretien de l'installation et préserver la mémoire de l'installation à plus long terme;

    Amendement 105

    Proposition de directive

    Article 14 – point 7 bis (nouveau)

     

    7 bis)

    une description de l'évaluation des coûts visée à l'article 10, paragraphe 1 bis, point a), et des méthodes appliquées pour le calcul des réserves correspondantes;

    Amendement 106

    Proposition de directive

    Article 14 – point 8

    (8)

    une description du ou des mécanismes de financement en vigueur pour garantir que tous les coûts du programme seront couverts conformément aux prévisions.

    8)

    une description des choix liés à la composition et à la gestion des ressources affectées en vertu de l'article 10, paragraphe 1 bis, point b), et du ou des mécanismes de financement en vigueur pour garantir que tous les coûts du programme seront couverts conformément aux prévisions et dans le strict respect du principe du "pollueur-payeur";

    Amendement 107

    Proposition de directive

    Article 14 – point 8 bis (nouveau)

     

    8 bis)

    un calendrier contraignant et vérifiable pour la mise en oeuvre des programmes nationaux et le respect des exigences mentionnées aux points 1) à 8) ci-dessus;

    Amendement 108

    Proposition de directive

    Article 14 – point 8 ter (nouveau)

     

    8 ter)

    des plans dans les domaines de l'éducation et de la formation professionnelle afin d'entretenir et de développer les compétences et les aptitudes nécessaires à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

    Amendement 109

    Proposition de directive

    Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

     

    3 bis.     La Commission vérifie le respect des calendriers qui lui sont soumis en vertu de l'article 14, point 8 bis), concernant la mise en oeuvre des programmes nationaux des États membres.

    Amendement 110

    Proposition de directive

    Article 15 – paragraphe 4

    (4)     La Commission tient compte des éclaircissements des États membres et des progrès réalisés dans le domaine des programmes nationaux pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs lorsqu'elle décide de fournir une assistance financière et technique à des activités et installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs au titre d'Euratom ou lorsqu'elle communique son point de vue sur les projets d'investissement conformément à l'article 43 du traité Euratom.

    supprimé

    Amendement 111

    Proposition de directive

    Article 16 – paragraphe 3

    (3)   Les États membres organisent périodiquement, et tous les dix ans au moins, des autoévaluations de leur cadre national, de leurs autorités de réglementation compétentes, ainsi que de leur programme national et de sa mise en œuvre et soumettent leurs cadre, autorités et/ou programme nationaux à un examen international par des pairs en vue de garantir que la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs répond à des normes d'un niveau élevé. Les résultats de tout examen par des pairs sont communiqués à la Commission et aux États membres .

    3.   Les États membres organisent périodiquement, et tous les dix ans au moins, des autoévaluations de leur cadre national, de leurs autorités de réglementation compétentes, ainsi que de leur programme national et de sa mise en œuvre et soumettent leurs cadre, autorités et/ou programme nationaux à un examen international par des pairs en vue de garantir que la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs répond à des normes d'un niveau élevé. Les résultats de tout examen par des pairs sont communiqués à la Commission , qui présente un rapport périodique au Parlement européen et au Conseil fournissant un résumé des conclusions établies au cours des examens par des pairs .

    Amendement 138

    Proposition de directive

    Article 16 bis (nouveau)

     

    Article 16 bis

    Réévaluation

    La Commission, au plus tard deux ans après que les examens par les pairs menés par les États membres ont eu lieu conformément à l'article 16, paragraphe 3, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil axé sur le réexamen du concept de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs et des dispositions en matière d'exportation visées à l'article 4, paragraphe 3. Ce réexamen aborde notamment les questions de la réversibilité et de la reprise des déchets une fois que ceux-ci ont été placés dans un site de stockage définitif, à la lumière de l'évolution de la recherche et des progrès scientifiques dans ce domaine. Le rapport s'accompagne, le cas échéant, d'une révision de la présente directive, afin de refléter les dernières évolutions technologiques survenues en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

    Amendement 113

    Proposition de directive

    Article 17 – paragraphe 1

    (1)   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le … . Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le … (7). Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.


    (1)   JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

    (2)  JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

    (3)   Directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ( JO L 159 du 29.6.1996, p. 1 ) .

    (4)   Convention concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes (C115), adoptée le 22 juin 1960.

    (5)   Recommandation concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes (R114), adoptée le 22 juin 1960.

    (6)   Résolution du Parlement européen du 16 novembre 2005 sur l'utilisation des ressources financières destinées au démantèlement des centrales nucléaires de puissance, (JO C 280E du 18.11.2006, p. 117).

    (7)   Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.


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