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Document 52011AP0062

Octroi d'une garantie de l'Union européenne à la BEI en cas de pertes résultant de prêts et de garanties en faveur de projets réalisés en dehors de l'Union européenne ***I Résolution législative du Parlement européen du 17 février 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties en faveur de projets réalisés en dehors de l'Union européenne (COM(2010)0174 – C7-0110/2010 – 2010/0101(COD))
P7_TC1-COD(2010)0101 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 février 2011 en vue de l’adoption de la décision n ° …/2011/UE du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties en faveur de projets réalisés en dehors de l’Union européenne [Amendement 1, sauf indication contraire]
ANNEXE I
ANNEXE II

JO C 188E du 28.6.2012, p. 95–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 188/95


Jeudi 17 février 2011
Octroi d'une garantie de l'Union européenne à la BEI en cas de pertes résultant de prêts et de garanties en faveur de projets réalisés en dehors de l'Union européenne ***I

P7_TA(2011)0062

Résolution législative du Parlement européen du 17 février 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties en faveur de projets réalisés en dehors de l'Union européenne (COM(2010)0174 – C7-0110/2010 – 2010/0101(COD))

2012/C 188 E/30

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0174),

vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 209 et 212 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0110/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission du contrôle budgétaire, de la commission du développement, de la commission des affaires étrangères, de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du commerce international (A7-0019/2011),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Jeudi 17 février 2011
P7_TC1-COD(2010)0101

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 février 2011 en vue de l’adoption de la décision no …/2011/UE du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties en faveur de projets réalisés en dehors de l’Union européenne

[Amendement 1, sauf indication contraire]

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 209 et 212,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Outre sa mission principale consistant à financer les investissements dans l’Union européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI) a entrepris, depuis 1963, de financer des opérations en dehors de l’Union à l’appui des politiques extérieures de l’Union. Cela permet de compléter les fonds budgétaires de l’Union à la disposition des régions extérieures par la puissance financière de la BEI au profit des pays bénéficiaires. En entreprenant de financer de telles opérations, la BEI concourt aux principes directeurs généraux et aux objectifs des politiques de l'Union, et notamment au développement des pays tiers et à la prospérité de l'Union dans la nouvelle donne économique mondiale. La BEI doit continuer de mener ses opérations d'appui des politiques extérieures de l'Union dans le respect des principes des bonnes pratiques bancaires.

(2)

L'article 209 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conjointement avec l'article 208 de ce traité, prévoit que la BEI contribue, selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique de coopération au développement de l'Union.

(3)

Afin de soutenir l’action extérieure de l’Union et de permettre à la BEI de financer des investissements en dehors de l’Union sans nuire à sa cote de crédit, la plupart de ses opérations dans les régions extérieures ont bénéficié d’une garantie budgétaire de l’Union gérée par la Commission.

(4)

Plus récemment, la garantie de l’Union a été établie pour la période 2007-2011 par la décision no 633/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de la Communauté (2).

(5)

Le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (ci-après dénommé «Fonds de garantie»), établi par le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (version codifiée) (3), assure une réserve de liquidités pour le budget de l’Union en cas de pertes liées aux opérations de financement de la BEI et à d’autres actions extérieures de l’Union.

(6)

Conformément à la décision no 633/2009/CE, la Commission et la BEI ont préparé un examen de mi-parcours des financements extérieurs de la BEI, s’appuyant sur une évaluation externe indépendante supervisée par un «comité des sages», un examen effectué par un consultant externe et les évaluations spécifiques fournies par la BEI. Le 12 février 2010, le comité des sages a soumis un rapport au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la BEI contenant ses conclusions et recommandations.

(7)

Ce rapport a conclu que la garantie de l’Union accordée à la BEI est un instrument efficace et puissant assorti d’un poids financier et politique élevé et qu’elle devrait être maintenue afin de couvrir les risques de nature politique ou souveraine. Il a été proposé d’apporter certaines modifications à la décision no 633/2009/CE afin que la valeur ajoutée et l’efficacité des opérations extérieures de la BEI soient aussi élevées que possible.

(8)

À l'occasion du nouveau cadre financier pluriannuel, et afin d'accroitre l'efficacité et la visibilité de l'action de l'Union à l'extérieur de ses frontières en cohérence avec le traité de Lisbonne, les montants couverts par la garantie de l'Union devraient être substantiellement accrus. [Amendement 2]

(9)

La liste des pays éligibles ou potentiellement éligibles au bénéfice d'un financement de la BEI couvert par la garantie de l'Union figure à l'annexe II de la présente décision et a été étendue par rapport à la liste figurant à l'annexe I de la décision no 633/2009/CE.

(10)

Les montants couverts par la garantie de l’Union dans chaque région devraient continuer à correspondre aux plafonds de financement de la BEI au titre de la garantie de l’Union et ne pas constituer des objectifs que la BEI est tenue d’atteindre.

(11)

L'extension du mandat extérieur de la BEI à de nouveaux pays sans procéder à une réévaluation des plafonds de financement de la BEI au titre de la garantie de l'Union réduirait de facto le montant des prêts de la BEI disponibles par pays dans le cadre de son mandat extérieur. Pour éviter un affaiblissement de l'action de la BEI dans les pays où la BEI intervient, il conviendrait d'ajuster ces plafonds en conséquence.

(12)

Outre les plafonds régionaux, le mandat optionnel (ci-après dénommé «mandat relatif au changement climatique») de 2 000 000 000 EUR devrait être activé, constituant une enveloppe attribuée pour soutenir les opérations de financement de la BEI en faveur de mesures d’atténuation et d’adaptation relatives au changement climatique mises en œuvre dans les régions couvertes par le mandat. Grâce à sa compétence et à ses ressources, la BEI pourrait contribuer, en étroite collaboration avec la Commission, à aider les pouvoirs publics ainsi que le secteur privé à relever le défi du changement climatique et à utiliser de manière optimale les financements disponibles. Pour les projets d'atténuation et d'adaptation, les ressources de la BEI devraient être complétées, autant que possible, par des fonds mis à disposition à des conditions privilégiées au titre du budget de l'Union en combinant de manière efficace et cohérente des dons et des prêts destinés au financement des mesures de lutte contre le changement climatique dans le cadre de l'aide extérieure de l'Union. À cet égard, il convient qu'un compte rendu détaillé des instruments financiers employés pour financer ces projets, déterminant les montants du financement de la BEI qui relèvent du mandat optionnel et les montants correspondants des dons, figure dans le rapport annuel de la Commission au Parlement européen et au Conseil.

(13)

L'éligibilité pour bénéficier d'un financement de la BEI pour des actions d'atténuation du changement climatique sous la garantie de l'Union pourrait être limitée pour les pays qui, de l'avis du Conseil, ne se sont pas engagés à respecter les objectifs appropriés en matière de changement climatique. Le Conseil peut imposer ces limitations avant que la BEI n'engage des fonds en faveur des pays respectifs au titre de son mandat relatif au changement climatique. Le Conseil devrait consulter le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission avant de décider d'imposer des limitations.

(14)

La BEI devrait se préparer à l'éventuelle mise en œuvre, à compter de 2014, du financement du microcrédit, de manière à accroître l'accès des plus démunis au financement bancaire, dans le but de développer des microprojets créateurs de richesse et de réduire la pauvreté. [Amendement 3]

(15)

Les remboursements de capital-risque et de prêts spéciaux provenant d'anciennes opérations devraient pouvoir être réinvestis par la BEI, avec l'accord de la Commission, pour financer de nouvelles opérations du même ordre au bénéfice des pays partenaires, tel que proposé par la Commission dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1638/2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (4).

(16)

Il convient de conférer une certaine flexibilité à la répartition régionale dans le cadre du mandat relatif au changement climatique afin de permettre un recours aussi rapide et aussi efficace que possible aux financements disponibles au cours de la période de trois ans comprise entre 2011 et 2013 , tout en s'efforçant d'assurer une distribution équilibrée entre les régions pendant cette période , sur la base des priorités établies pour l’aide extérieure au titre du mandat général.

(17)

▐ L’évaluation a permis de constater que, bien que les opérations de la BEI effectuées au cours de la période couverte par l’évaluation (2000-2009) aient été généralement conformes aux politiques extérieures de l’Union, le lien entre les objectifs des politiques de l’Union et leur mise en œuvre opérationnelle par la BEI devrait être renforcé et être rendu plus explicite et plus structuré.

(18)

Afin d’améliorer la cohérence du mandat, de recentrer davantage les activités de financement extérieur de la BEI sur le soutien des politiques de l’Union, et d’assurer que les bénéficiaires en tirent un profit maximum, la présente décision devrait définir des objectifs de haut niveau horizontaux dans le cadre du mandat régissant les opérations de financement de la BEI dans l’ensemble des pays éligibles, s’appuyant sur les atouts comparatifs de la BEI dans les secteurs où elle a indéniablement obtenu de bons résultats. Dans toutes les régions couvertes par la présente décision, la BEI devrait dès lors financer des projets dans les domaines concernant l'atténuation et l'adaptation en matière de changement climatique, l'infrastructure sociale et économique (notamment les transports, l'énergie, y compris les énergies renouvelables, la recherche-développement dans les nouvelles sources d'énergie, la sécurité énergétique, l'infrastructure énergétique , l'infrastructure environnementale, dont l'eau et l'assainissement, ainsi que les technologies de l'information et de la communication), et le développement du secteur privé local, en particulier à l'appui des petites et moyennes entreprises (PME). Il convient de rappeler que l'amélioration de l'accès des PME au financement peut jouer un rôle essentiel pour stimuler le développement économique et la lutte contre le chômage. Dans ces domaines, l’intégration régionale entre pays partenaires, et notamment l’intégration économique entre les pays en phase de préadhésion, les pays voisins et l’Union, devrait être un objectif sous-jacent pour les opérations de financement de la BEI. La BEI a la possibilité de soutenir la présence de l'Union dans les pays partenaires par l'intermédiaire d'investissements étrangers directs, qui contribuent à la promotion du transfert de technologies et de connaissances soit au titre de la garantie de l'Union pour les investissements dans les domaines susmentionnés, soit à ses propres risques.

(19)

Afin de nouer des relations efficaces avec les PME, la BEI devrait coopérer avec les institutions financières intermédiaires locales dans les pays éligibles, notamment pour faire profiter leurs clients de leurs bénéfices financiers, comparer les projets des clients avec les objectifs de développement de l'Union et conférer une valeur ajoutée par rapport au financement des marchés. Les activités financières des intermédiaires menées à l'appui des PME devraient être totalement transparentes et faire l'objet de rapports réguliers auprès de la BEI.

(20)

Si sa force réside dans la spécificité que lui confère son statut de banque d'investissement, en vertu de la présente décision la BEI devrait déterminer l'impact de ses opérations extérieures sur le développement en étroite coordination avec la Commission et sous le contrôle démocratique du Parlement européen, conformément aux principes du consensus européen sur le développement ainsi qu'aux principes visés à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union et aux principes de l'efficacité de l'aide exposés dans la déclaration de Paris de 2005 et le programme d'action d'Accra de 2008 . Cela devrait être mis en œuvre à la faveur d’un certain nombre de mesures concrètes, notamment en renforçant sa capacité à évaluer les aspects environnementaux, sociaux et de développement des projets, y compris les droits de l’homme et les risques liés à un conflit, et en encourageant la consultation au niveau local des pouvoirs publics et de la société civile . Au cours de la procédure d'audit préalable du projet, la BEI devrait obliger le porteur du projet à réaliser des consultations locales et à en communiquer les résultats à la population. En outre, la BEI devrait mettre davantage l'accent sur les secteurs où elle possède de solides compétences, acquises dans le cadre des opérations de financement effectuées au sein de l'Union, et qui favoriseront le développement du pays en question, tels que , entre autres, l'accès des PME et des micro-entités aux services financiers , l'infrastructure environnementale, y compris l'eau et l'assainissement, les systèmes de transport durables et les mesures d'atténuation relatives au changement climatique, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables. Les financements pourraient également inclure des projets en faveur de la santé et de l'éducation, notamment dans les infrastructures, lorsqu'ils sont dotés d'une valeur ajoutée évidente. En outre, la BEI devrait progressivement renforcer son activité en faveur ▐ de l’adaptation au changement climatique, coopérant, le cas échéant, avec les institutions financières internationales (IFI) et les institutions financières bilatérales européennes (IFBE). Cela passe par un accès à des ressources concessionnelles et une augmentation dans des délais raisonnables des ressources humaines spécialisées consacrées aux activités extérieures de la BEI. L’activité de la BEI devrait également être complémentaire des objectifs et des priorités de l’Union concernant le renforcement des institutions et les réformes sectorielles. En dernier lieu, la BEI devrait définir des indicateurs de performance qui sont liés aux aspects des projets en matière de développement et d'environnement et à leurs résultats.

(21)

Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la fonction de Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-président de la Commission (Haut représentant), a été créée en vue d’accroître l’incidence et la cohérence des relations extérieures de l’Union ▐.

(22)

Ces dernières années ont été également marquées par un élargissement et un renforcement des politiques extérieures de l'Union. Cela vaut notamment pour la stratégie de préadhésion, la politique européenne de voisinage, la stratégie de l'Union pour l'Asie centrale, les partenariats renouvelés avec l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est et les partenariats stratégiques de l'Union avec la Russie, la Chine et l'Inde. Il en va de même pour les politiques de développement de l'Union, qui ont été élargies pour inclure l'ensemble des pays en développement. À partir de 2007, les relations extérieures de l'Union ont été également confortées par de nouveaux instruments financiers, à savoir l'instrument d'aide de préadhésion (IAP), l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP), l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD), l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) et l'instrument de stabilité.

(23)

À la lumière de la mise en place du SEAE et suite à l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission et la BEI devraient modifier le protocole d'accord concernant la coopération et la coordination dans les régions visées par la décision 2006/1016/CE du Conseil du 19 décembre 2006 accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté (5), et, selon le cas et avec l'accord du Haut représentant, étendre le nouveau protocole d'accord au SEAE, en particulier en ce qui concerne le dialogue régulier et systématique entre la BEI et la Commission au niveau stratégique, qui devrait inclure aussi le SEAE, et d'autres aspects qui relèvent des compétences du SEAE.

(24)

L'activité de la BEI dans les pays en phase de préadhésion est menée dans le cadre établi dans les partenariats pour l'adhésion et les partenariats européens qui définissent les priorités pour chaque pays, et pour le Kosovo (6), afin de progresser dans la voie du rapprochement avec l'Union, et qui fournissent un cadre pour l'aide de l'Union. Le processus de stabilisation et d’association (PSA) est le cadre de la politique de l’Union pour les Balkans occidentaux. Il est fondé sur un partenariat progressif, dans le cadre duquel l’Union offre des concessions commerciales, une assistance économique et financière et des relations contractuelles à travers des accords de stabilisation et d’association (ASA). L’aide financière de préadhésion, accordée par le biais de l’IAP, permet aux candidats et aux candidats potentiels de se préparer dans la perspective des obligations et des défis imposés par l’adhésion à l’Union. Cette aide conforte le processus de réforme, y compris les préparatifs en vue de l’adhésion à terme. Elle met l'accent sur le renforcement des institutions, l'alignement sur l'acquis de l'Union , la préparation en vue de la mise en œuvre des politiques et des instruments de l'Union et la promotion des mesures visant à la convergence économique .

(25)

En application de l'article 209, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union, la BEI devrait s'efforcer de soutenir indirectement la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement à l'horizon 2015 dans toutes les régions où elle est active.

(26)

L’activité de la BEI dans les pays voisins devrait être conduite dans le cadre de la politique européenne de voisinage, en vertu de laquelle l’Union vise à développer des relations spéciales avec les pays voisins en vue d’établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l’Union , telles que la démocratie, l'État de droit, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme, et caractérisé par des relations étroites et pacifiques basées sur la coopération. Afin de réaliser ces objectifs, l'Union et ses partenaires mettent en œuvre des plans d'action bilatéraux élaborés d'un commun accord définissant un ensemble de priorités concernant notamment les questions politiques et de sécurité, les aspects commerciaux et économiques, les préoccupations d'ordre environnemental et social et l'intégration des réseaux de transport et d'énergie , tels que le projet de gazoduc Nabucco et d'autres projets de gazoduc, qui présentent un intérêt particulier pour l'Union . L'Union pour la Méditerranée, la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique, le Partenariat oriental et la «synergie de la mer Noire» sont des initiatives multilatérales et régionales complémentaires de la politique européenne de voisinage visant à encourager la coopération entre l'Union et le groupe respectif de pays partenaires voisins devant faire face à des défis communs et/ou partageant un environnement géographique commun. L'Union pour la Méditerranée vise à relancer le processus d'intégration euro-méditerranéen en soutenant le développement économique, social et environnemental conjoint des deux rives de la Méditerranée, et soutient l'amélioration du développement socio-économique, la solidarité, l'intégration régionale, le développement durable et le renforcement des connaissances, soulignant la nécessité d'intensifier la coopération financière à l'appui des projets régionaux et transnationaux. L'Union pour la Méditerranée appuie en particulier la mise en place d'autoroutes maritimes et terrestres, la dépollution de la Méditerranée, le plan solaire méditerranéen, l'initiative pour l'expansion des affaires en Méditerranée, la protection civile et l'université euro-méditerranéenne. La stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique soutient la mise en place d'un environnement durable et un développement économique et social optimal dans la région susmentionnée. Le partenariat oriental vise à créer les conditions nécessaires pour accélérer l'association politique et promouvoir l'intégration économique entre l'Union et les pays partenaires de l'Est , ce qui ne peut se faire si tous les pays du partenariat oriental n'observent pas les principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme . La Fédération de Russie et l’Union sont engagées dans un large partenariat stratégique, distinct de la politique européenne de voisinage et concrétisé par des espaces communs et des feuilles de route. Cela est complété au niveau multilatéral par la Dimension septentrionale qui fournit un cadre pour la coopération entre l'Union, la Russie, la Norvège et l'Islande.

(27)

L’activité de la BEI en Amérique latine devrait s’inscrire dans le cadre du partenariat stratégique UE-Amérique latine-Caraïbes. Comme l’a souligné la communication de la Commission de septembre 2009 intitulée «L’Union européenne et l’Amérique latine: un partenariat entre acteurs mondiaux» (7), les priorités de l’Union dans le domaine de la coopération avec l’Amérique latine sont la promotion de l’intégration régionale et l’éradication de la pauvreté et des inégalités sociales afin de favoriser un développement économique et social durable. Il convient de conforter ces objectifs politiques en prenant en considération le niveau différent du développement des pays de l’Amérique latine. Le dialogue bilatéral devrait être poursuivi dans les domaines présentant un intérêt commun pour l’Union et l’Amérique latine, dont l’environnement, le changement climatique, la réduction du risque de catastrophe naturelle et l’énergie, la science, la recherche, l’enseignement supérieur, la technologie et l’innovation.

(28)

La BEI devrait être active en Asie à la fois dans les économies émergentes dynamiques et dans les pays moins prospères. Dans cette région diversifiée, l’Union approfondit ses partenariats stratégiques avec la Chine et l’Inde et les négociations progressent en ce qui concerne les nouveaux accords de partenariat et de libre-échange avec les pays d’Asie du Sud-Est. Parallèlement, la coopération en matière de développement reste une des priorités de l’Union en Asie. La stratégie de développement de l’Union pour la région asiatique vise à éradiquer la pauvreté en confortant une croissance économique durable et diversifiée, en mettant en place un environnement propice à la croissance et les conditions favorables au commerce et à l’intégration au sein de la région, en améliorant la gouvernance, en renforçant la stabilité politique et sociale et en contribuant à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement à l’horizon 2015. Des politiques sont mises en place conjointement pour relever des défis communs, tels que le changement climatique, le développement durable, la sécurité et la stabilité, la gouvernance et les droits de l’homme, ainsi que la prévention des catastrophes naturelles et humaines et les actions entreprises pour y faire face.

(29)

La stratégie de l’Union pour un nouveau partenariat avec l’Asie centrale adoptée par le Conseil européen en juin 2007 a renforcé le dialogue régional et bilatéral et la coopération de l’Union avec les pays de l’Asie centrale portant sur les questions importantes qui se posent dans la région, telles que la réduction de la pauvreté, le développement durable et la stabilité. Des progrès importants ont été accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie. Ils concernent les droits de l’homme, l’État de droit, la bonne gouvernance et la démocratie, l’enseignement, le développement économique, le commerce et l’investissement, l’énergie et les transports, et les politiques en matière d’environnement.

(30)

L’activité de la BEI en Afrique du Sud devrait prendre place dans le cadre défini par le document de stratégie par pays UE-Afrique du sud. Les domaines prioritaires définis dans le document de stratégie sont la création d’emplois et le développement des capacités en matière de prestation de services et de cohésion sociale. Les activités de la BEI en Afrique du Sud montrent un degré élevé de complémentarité avec le programme de coopération au développement de la Commission, la BEI donnant à ce titre la priorité au soutien du secteur privé et aux investissements destinés à l'expansion des infrastructures et des services sociaux (logement, électricité , travaux de potabilisation de l'eau et infrastructure municipale). Dans le cadre de l’examen à mi-parcours du document de stratégie par pays pour l’Afrique du Sud, il a été proposé de renforcer les actions dans le domaine du changement climatique par des mesures soutenant la création d’emplois «verts».

(31)

Pour accroître la cohérence du soutien global de l'Union dans les régions concernées, il convient de trouver des possibilités permettant de combiner les financements de la BEI avec les ressources budgétaires de l'Union, en tant que de besoin, par exemple sous forme de garanties, de capital-risque et de bonifications de taux d'intérêt, et à travers le cofinancement d'investissements, parallèlement à une assistance technique au titre de la préparation et de la mise en œuvre des projets, au moyen de l'IAP, de l'IEVP, de l'instrument de stabilité, de l'IEDDH et de l'ICD. Lorsque les financements de la BEI sont combinés avec d'autres ressources budgétaires de l'Union, il convient que toutes les décisions de financement définissent clairement les ressources devant être engagées. Une ventilation détaillée des ressources budgétaires et des instruments financiers employés en combinaison avec les financements de la BEI devrait figurer dans le rapport annuel de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les opérations de financement de la BEI menées en vertu de la présente décision. Il conviendrait, au titre du prochain cadre financier pluriannuel, de mettre en place une plus grande synergie entre ces instruments financiers de l'Union et le mandat extérieur de la BEI.

(32)

À tous les niveaux, de la planification stratégique en amont au développement de projets en aval, il convient de faire en sorte que les opérations de financement extérieures de la BEI soient conformes aux politiques extérieures de l’Union et aux objectifs de haut niveau définis dans la présente décision et qu’elles les soutiennent. Afin de renforcer la cohérence des actions extérieures de l’Union, il y a lieu d’intensifier encore le dialogue concernant la politique et la stratégie entre la Commission, le SEAE et la BEI. Dans le même esprit, il devrait y avoir une coopération renforcée et des échanges mutuels d'informations à un stade précoce entre la BEI , la Commission et le SEAE au niveau opérationnel. Les bureaux de la BEI en dehors de l'Union devraient, le cas échéant, être situés au sein des délégations de l'Union, de manière à accroître cette coopération tout en partageant les coûts de fonctionnement. Il est particulièrement important de mettre en place un échange de vues à un stade précoce entre la BEI, la Commission et le SEAE, selon le cas, dans le cadre du processus d'élaboration des documents de programmation afin de créer un maximum de synergies entre les activités de ces trois organes de l'Union .

(33)

Les mesures concrètes visant à assurer le lien entre les objectifs généraux du mandat et leur mise en œuvre devraient être présentées dans les orientations opérationnelles régionales ▐. En vue d'élaborer ces orientations, qui sont d'application générale et complètent la présente décision, la Commission devrait, en étroite collaboration avec la BEI et, sur les questions relevant de sa compétence, avec le SEAE, être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union . Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Ces orientations devraient s’inspirer du cadre politique plus large de l’Union relatif à chaque région, refléter les stratégies par pays de l’Union et viser à assurer la complémentarité des financements de la BEI avec les politiques, les programmes et les instruments correspondants de l’Union en matière d’aide mis en œuvre dans les différentes régions. Les orientations devraient être soumises au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de l’exercice annuel de compte rendu de la Commission relatif au mandat extérieur de la BEI.

(34)

La BEI devrait préparer, en consultation avec la Commission, un programme pluriannuel indicatif du volume de signatures prévu pour ses opérations de financement afin d'assurer une programmation budgétaire appropriée pour le provisionnement du Fonds de garantie et de garantir la compatibilité des opérations de financement de la BEI qui sont prévues avec les plafonds fixés dans la présente décision . La Commission devrait tenir compte de ce programme dans la programmation budgétaire régulière qu’elle transmet à l’autorité budgétaire.

(35)

La Commission devrait proposer, d'ici la mi-2012, sur la base des expériences positives existantes, la mise en place , d'une «plate-forme de l'Union pour la coopération et le développement» en vue d'optimaliser et de rationaliser le fonctionnement des mécanismes permettant de combiner de manière accrue les dons et les prêts dans les régions extérieures. Cette proposition devrait se fonder sur une évaluation d'impact présentant les coûts et les bénéficies de cette plate-forme. Dans le cadre de ses réflexions, la Commission devrait consulter la BEI , la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et les autres institutions financières multilatérales et bilatérales européennes. À cette fin, la Commission devrait créer un groupe de travail composé de représentants des États membres, de députés au Parlement européen, de la BEI et, au besoin, d'autres institutions actives dans le domaine de la coopération et du développement de l'Union. Cette plate-forme devrait promouvoir , sous la direction de la Commission, les synergies, l'échange d'informations sur les réserves de projets et les accords sur la délégation réciproque, fondés sur l'avantage comparatif des différentes institutions, tout en respectant le rôle et les prérogatives des institutions de l'Union dans l'exécution du budget de l'Union et des opérations de prêt des institutions financières . Cette plate-forme sera particulièrement utile dans le cadre du financement des projets axés sur le développement ou destinés à lutter contre le changement climatique.

(36)

La BEI devrait être encouragée à réaliser une analyse coûts-bénéfices visant à filialiser progressivement sur une base géographique l'ensemble de ses activités extérieures, de manière à mieux s'adapter aux spécificités de chaque zone et à favoriser la participation et la coresponsabilité des pays partenaires dans la gestion concrète des fonds et le suivi financier des projets concernés. En fonction des résultats de cette analyse, la BEI devrait envisager d'entamer ce processus en envisageant la filialisation de ses activités méditerranéennes, jusqu'à présent regroupées au sein de la facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat (FEMIP), à travers la création d'une institution financière euro-méditerranéenne de codéveloppement, dont la BEI resterait l'actionnaire principal. Dans le cas spécifique de la Méditerranée, cette transformation institutionnelle permettrait à la BEI d'améliorer l'efficacité de son action dans les pays de la Méditerranée, d'accroître sa visibilité et d'apporter un soutien financier accru aux initiatives prioritaires de l'Union pour la Méditerranée. La BEI devrait également s'appuyer sur le programme Invest in Med, qui permet une mise en réseau fructueuse avec les entreprises et les acteurs de la société civile des pays partenaires.

(37)

La BEI devrait être encouragée à accroître ses opérations et à diversifier ses instruments financiers en dehors de l'Union sans recours à la garantie de l'Union de manière à encourager l'usage de la garantie pour les pays et les projets bénéficiant de mauvaises conditions d'accès au marché et où la garantie apporte donc une valeur ajoutée supérieure . La BEI devrait en conséquence, et toujours afin de soutenir les objectifs de la politique extérieure de l'Union , accroître les montants qu'elle prête à ses propres risques , et ce tout particulièrement dans les pays en phase de préadhésion et les pays voisins ainsi que dans les pays d'autres régions, dont la qualité de crédit est élevée, mais également dans les pays où l'investissement est plus risqué, lorsque la BEI dispose des garanties appropriées de tiers. En accord avec la Commission, la BEI devrait élaborer des principes généraux permettant d'opter pour l'attribution des projets au mandat dans le cadre de la garantie de l'Union ou pour leur affectation aux financements accordés à ses propres risques par la BEI. Cette politique prendrait notamment en considération la cote de crédit des pays et les projets concernés. Il convient de réviser cette politique et de réexaminer la liste des pays éligibles au titre de la garantie lors du renouvellement du mandat extérieur pour la période après 2013, en tenant compte des implications pour le provisionnement du Fonds de garantie.

(38)

La BEI devrait être encouragée à accroître ses opérations à destination des entités publiques sous-souveraines dans les pays d'opérations, lorsqu'elle dispose des garanties appropriées.

(39)

La BEI devrait élargir la gamme des nouveaux instruments de financement novateurs qu’elle offre, notamment en mettant davantage l’accent sur la mise au point d’instruments de garantie. En outre, la BEI devrait être encouragée à fournir des prêts dans les monnaies locales et à émettre des obligations sur les marchés locaux, à condition que les pays partenaires mettent en place les réformes structurelles nécessaires, notamment dans le secteur financier, ainsi que d’autres mesures visant à faciliter l’activité de la BEI.

(40)

Afin que la BEI puisse satisfaire aux exigences du mandat dans les régions et sous-régions, des ressources humaines et financières suffisantes devraient être consacrées à ses activités extérieures dans un délai raisonnable . Cela suppose notamment de disposer de capacités suffisantes pour soutenir les objectifs de coopération au développement de l’Union, accorder une plus grande attention à l’évaluation ex-ante des aspects de ses activités sur le plan environnemental, social et du développement, et contrôler efficacement les projets durant leur mise en œuvre. Il convient de préserver les possibilités d'amélioration de l'efficacité et de rechercher activement des synergies.

(41)

Dans le cadre de ses opérations de financement en dehors de l’Union qui relèvent du champ d’application de la présente décision, la BEI devrait s’efforcer davantage d’améliorer ▐ la coordination et la coopération avec les IFI et les IFBE, y compris, le cas échéant, la coopération concernant les conditions sectorielles et la délégation réciproque en matière de procédures, la mise en œuvre de cofinancements communs et la participation à des initiatives mondiales, notamment pour favoriser la coordination et l’efficacité de l’aide. Cette coordination et cette coopération devraient permettre d'éviter le chevauchement des projets et une concurrence inopportune concernant les projets financés par l'Union. Ces actions doivent s'appuyer sur la réciprocité. Les financements de la BEI mis en œuvre à travers des accords de coopération conclus avec d'autres IFI et des institutions financières bilatérales doivent respecter les principes établis par la présente décision.

(42)

La BEI devrait améliorer sa coopération avec les autres institutions financières européennes, notamment dans les pays communs d'intervention en dehors de l'Union. Un protocole d'accord tripartite couvrant l'ensemble des pays communs d'intervention en dehors de l'Union a été conclu entre la Commission, la BEI et la BERD. Ce protocole devrait éviter à la BEI et à la BERD d'entrer en concurrence et leur permettre d'agir de manière complémentaire en utilisant au mieux leurs avantages comparatifs respectifs. Ce protocole devrait également prévoir la convergence de leurs procédures dans des délais raisonnables. La réflexion sur un rapprochement à terme de ces deux banques aux capitaux majoritairement européens devrait enfin être poursuivie dans un souci d'optimisation des instruments européens de financement de l'action extérieure.

(43)

La BEI devrait renforcer sa procédure de rapport et de transmission d’informations à la Commission, afin de lui permettre d’affiner le rapport annuel qu’elle soumet au Parlement européen et au Conseil sur les opérations de financement de la BEI effectuées conformément à la présente décision. Le rapport devrait notamment évaluer la conformité des opérations de financement de la BEI avec la présente décision, prenant en considération les orientations opérationnelles, et comporter des parties consacrées à la valeur ajoutée de la BEI, comme le soutien aux exigences du mandat et aux politiques extérieures de l'Union, la qualité des opérations financées ou le transfert des bénéfices financiers aux clients, et des parties sur la coopération avec la Commission, la BERD, les autres IFI et les donateurs bilatéraux, y compris le cofinancement. Le rapport devrait également évaluer la prise en compte par la BEI de la viabilité économique, financière, écologique et sociale dans la conception et le suivi des projets financés. Il devrait également comporter une section spécifique consacrée à l'évaluation détaillée des mesures mises en œuvre par la BEI afin de respecter le mandat actuel tel qu'il est établi par la décision no 633/2009/CE, en portant une attention particulière aux opérations de la BEI recourant à des instruments financiers sis dans les centres financiers offshores. Dans le cadre de ses opérations de financement, la BEI devrait veiller à ce que ses procédures à l'égard des pays et territoires non coopératifs et qui appliquent une réglementation insuffisante soient mises en œuvre de manière appropriée pour contribuer à la lutte menée à l'échelle internationale contre la fraude et l'évasion fiscales. Le rapport devrait comporter une évaluation de la composante sociale des projets et des aspects liés au développement. Il devrait être rendu public pour permettre à la société civile et aux pays bénéficiaires de faire part de leur avis. Le cas échéant, le rapport devrait contenir des références aux changements de circonstances significatifs qui justifieraient de nouvelles modifications du mandat avant la fin de la période. Ce rapport devrait notamment comporter une ventilation détaillée de tous les financements de la BEI réalisés au titre de la présente décision en combinaison avec toutes les ressources financières de l'Union et d'autres donateurs, donnant ainsi un panorama détaillé de l'exposition financière des opérations de financement.

(44)

Les opérations de financement de la BEI devraient continuer d’être gérées conformément aux règles et procédures de la BEI, y compris les mesures de contrôle appropriées et celles prises en vue d’éviter la fraude fiscale, et conformément aux règles et procédures pertinentes concernant la Cour des comptes et l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Garantie de l'Union

1.   L’Union européenne accorde à la Banque européenne d’investissement (BEI) une garantie budgétaire de l’Union pour les opérations effectuées en dehors de l’Union (ci-après dénommée «garantie de l’Union»). La garantie de l’Union est accordée en tant que garantie globale pour les paiements non perçus par la BEI, mais qui lui sont dus au titre des prêts et des garanties de prêts accordés à des projets d’investissement de la BEI qui sont éligibles conformément au paragraphe 2. Les activités de financement de la BEI respectent les principes directeurs généraux et concourent à la réalisation des objectifs et des politiques de l'action extérieure de l'Union.

2.   Sont éligibles au bénéfice de la garantie de l'Union les prêts et les garanties de prêts de la BEI en faveur de projets d'investissement réalisés dans les pays couverts par la présente décision, accordés conformément aux règles et aux procédures de la BEI , y compris sa déclaration en matière de normes sociales et environnementales, et à l'appui des objectifs correspondants de la politique extérieure de l'Union, lorsque les financements de la BEI ont été octroyés conformément à un accord signé qui n’est pas venu à expiration et qui n’a pas été résilié (ci-après dénommées «opérations de financement de la BEI»).

3.   La garantie de l’Union est limitée à 65 % du montant total des crédits décaissés et des garanties accordées au titre des opérations de financement de la BEI, diminué des montants remboursés et majoré de tous les montants connexes.

4.   La garantie de l’Union couvre les opérations de financement de la BEI signées durant la période comprise entre le 1er février 2007 et le 31 décembre 2013. Les opérations de financement de la BEI signées en vertu de la décision 2006/1016/CE, de la décision 2008/847/CE du Conseil du 4 novembre 2008 sur l’éligibilité des pays d’Asie centrale au titre de la décision 2006/1016/CE accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté (8) et de la décision no 633/2009/CE continueront à bénéficier de la garantie de l’Union au titre de la présente décision.

5.   Si, à l’expiration de la période visée au paragraphe 4, le Parlement européen et le Conseil n’ont pas arrêté une décision accordant une nouvelle garantie de l’Union à la BEI pour ses opérations de financement en dehors de l’Union sur la base d’une proposition présentée par la Commission conformément à l’article 19, cette période est automatiquement prolongée de six mois.

Article 2

Plafonds du mandat

1.   Le plafond maximal pour les opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie de l’Union tout au long de la période 2007-2013, diminué des montants annulés, ne dépasse pas 29 567 000 000 EUR ; ce plafond maximal comprend deux parties:

a)

un mandat général de 27 567 000 000 EUR ;

b)

un mandat relatif au changement climatique de 2 000 000 000 EUR.

2.   Le mandat général est divisé entre des plafonds régionaux contraignants et des sous-plafonds indicatifs conformément à l’annexe I. Dans le cadre des plafonds régionaux, la BEI assure progressivement une répartition équilibrée par pays dans les régions couvertes par le mandat général.

3.   Les opérations de financement de la BEI couvertes au titre du mandat général sont celles qui poursuivent les objectifs énoncés à l’article 3 de la présente décision.

4.   Le mandat relatif au changement climatique couvre les opérations de financement de la BEI dans tous les pays couverts par la présente décision, lorsque lesdites opérations soutiennent l’objectif politique principal de l’Union qui est de faire face au changement climatique en soutenant les projets visant à atténuer ses effets et à s’y adapter, qui contribuent à la réalisation de l’objectif général de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC), notamment en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans les domaines concernant les sources d’énergie renouvelables, l’efficacité énergétique et les systèmes de transport durables, ou en renforçant la capacité de résistance face aux effets défavorables du changement climatique sur les pays, les secteurs et les communautés vulnérables. Le mandat relatif au changement climatique est mis en œuvre en étroite collaboration avec la Commission, combinant, dans toute la mesure du possible ▐, les financements de la BEI et les ressources budgétaires de l’Union. L'éligibilité des pays dans lesquels la BEI finance des actions d'atténuation du changement climatique au titre de la garantie de l'Union pourrait être limitée avant que la BEI ne consacre des fonds aux pays qui, de l'avis du Conseil, ne se sont pas engagés à respecter des objectifs appropriés en matière de changement climatique. Avant d'adopter une telle décision, le Conseil consulte le SEAE et la Commission. Le mandat optionnel n'est pas considéré comme une contribution de l'Union et des États membres aux crédits à mise en œuvre rapide approuvés lors de la conférence des parties à la CCNUCC à Copenhague en décembre 2009.

5.     Les critères appropriés utilisés pour définir les «technologies propres» doivent en principe être axés sur l'efficacité énergétique et les technologies de réduction des émissions.

6.   Pour le mandat relatif au changement climatique, la BEI s’efforce néanmoins d’assurer une répartition équilibrée des opérations de financement conclues avec les régions couvertes par l’annexe II de la présente décision, d’ici à la fin de la période visée à l’article 1er, paragraphe 4. En particulier, la BEI veillera à ce que la région visée au point A de l’annexe II ne reçoive pas plus de 40 % du montant alloué à ce mandat, la région visée au point B pas plus de 50 %, la région visée au point C pas plus de 30 % et la région visée au point D pas plus de 10 %. De façon générale, le mandat relatif au changement climatique est utilisé pour financer des projets qui sont étroitement liés aux compétences essentielles de la BEI, apportent une valeur ajoutée et ont un effet maximal en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de celui-ci.

7.     Le mandat général et le mandat relatif au changement climatique sont gérés selon les principes des bonnes pratiques bancaires.

Article 3

Objectifs du mandat général

1.   La garantie de l'Union est accordée pour les opérations de financement de la BEI qui soutiennent l'un des objectifs généraux suivants:

a)

le développement du secteur privé local, notamment à travers l’aide en faveur des petites et moyennes entreprises;

b)

le développement des infrastructures sociales et économiques, y compris les transports, l’énergie, l’infrastructure environnementale et les technologies de l’information et de la communication (TIC);

c)

l’atténuation et l’adaptation dans le domaine du changement climatique, au sens de l’article 2, paragraphe 4.

La contribution indirecte à la réduction de la pauvreté grâce à une croissance inclusive et au développement économique et social durable est un objectif du financement de la BEI dans les pays en développement (9). [Amendement 5]

2.     Conformément aux objectifs de l'Union et de la communauté internationale en matière de lutte contre le changement climatique, la BEI présente d'ici à 2012, en coopération avec la Commission, une stratégie relative aux moyens d'accroître progressivement et régulièrement le pourcentage des projets favorisant la réduction des émissions de CO2 et d'éliminer les projets préjudiciables à la réalisation des objectifs de l'Union en matière de climat.

3.     D'une manière plus générale, les opérations de financement de la BEI contribuent aux principes généraux guidant l'action extérieure de l'Union, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, qui consistent à consolider et à soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, et contribuent à la mise en œuvre des accords internationaux en matière d’environnement auxquels l'Union est partie. En ce qui concerne les pays en développement en particulier, une attention est portée à la gestion durable des ressources naturelles mondiales, à leur intégration harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale, à la campagne contre la pauvreté ainsi qu'au respect des objectifs approuvés par l'Union dans le contexte des Nations unies et d'autres organisations internationales compétentes. La BEI encourage l'égalité d'accès aux services financiers, en particulier pour les groupes défavorisés tels que les minorités, les agriculteurs et les femmes. Pour satisfaire correctement à ces exigences, les organes de gestion de la BEI veillent à augmenter les ressources de la BEI, y compris le personnel, dans un délai raisonnable.

4.   L’intégration régionale entre pays partenaires, et notamment l’intégration économique entre les pays en phase de préadhésion, les pays voisins et l’Union, est un objectif sous-jacent pour les opérations de financement de la BEI dans les domaines couverts par le paragraphe 1.

5.   La BEI renforce progressivement son activité dans les secteurs sociaux, tels que la santé et l’éducation.

Article 4

Pays couverts

1.   La liste des pays éligibles ou potentiellement éligibles au bénéfice d’un financement de la BEI couvert par la garantie de l’Union figure à l’annexe II.

2.   Pour les pays indiqués à l’annexe II et marqués d’un «*» et pour les autres pays ne figurant pas à l’annexe II, l’éligibilité au bénéfice d’un financement de la BEI au titre de la garantie de l’Union est décidée, au cas par cas, par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative ordinaire.

3.   La garantie de l’Union ne couvre que les opérations de financement de la BEI réalisées dans des pays éligibles ayant conclu avec la BEI un accord-cadre établissant les conditions juridiques dans lesquelles ces opérations doivent être réalisées.

4.   Si la situation politique ou économique et les politiques d'un pays suscitent de graves préoccupations, le Parlement européen et le Conseil peuvent décider de suspendre tout nouveau financement de la BEI bénéficiant de la garantie de l'Union dans ce pays conformément à la procédure législative ordinaire.

5.   La garantie de l’Union ne couvre pas les opérations de financement de la BEI dans un pays donné si l’accord relatif à ces opérations a été signé après l’adhésion dudit pays à l’Union.

Article 5

Contribution des opérations de la BEI aux politiques de l’Union

1.   La Commission adopte, par voie d'actes délégués conformément à l'article 6 et sous réserve des conditions définies aux articles 7 et 8, des orientations opérationnelles régionales développées en étroite collaboration avec la BEI et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), pour les financements accordés par la BEI en vertu de la présente décision. Dans le cadre de l'élaboration de ces orientations, la Commission et la BEI collaborent avec le SEAE sur les questions politiques relevant de sa compétence . Les orientations opérationnelles visent à assurer que les financements de la BEI soutiennent les politiques de l’Union, et s’inspirent du cadre plus large de la politique régionale de l’Union établi, selon le cas, par la Commission et le SEAE. En outre, les orientations opérationnelles garantiront que les financements de la BEI sont complémentaires des politiques, des programmes et des instruments correspondants de l'Union en matière d'aide dans les différentes régions, tenant compte des résolutions du Parlement européen, des décisions et conclusions du Conseil et du consensus européen sur le développement . Dans le cadre fixé par les orientations opérationnelles, la BEI définit les stratégies de financement correspondantes et assure leur mise en œuvre.

2.   La cohérence entre les opérations de financement de la BEI et les objectifs de la politique extérieure de l’Union fait l’objet d’un suivi conformément à l’article 13. Pour faciliter ce suivi, la BEI élabore des indicateurs de performance concernant les aspects relatifs au développement, à l'environnement et aux droits de l'homme des projets qui bénéficient d'un financement, en tenant compte des indicateurs pertinents établis en vertu de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide.

3.   Une opération de financement de la BEI ne bénéficie pas de la garantie de l’Union si la Commission rend un avis négatif à son sujet dans le cadre de la procédure prévue à l’article 19 des statuts de la BEI.

4.     Pour chaque projet qu'elle approuve, la Commission publie un avis motivé, qui explique en quoi le projet respecte les différents éléments de la présente décision et, en particulier, en quoi il soutient les objectifs de l'action extérieure de l'Union, à l'exception des points confidentiels.

Article 6

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 5 est conféré à la Commission pour la période visée à l'article 1, paragraphe 4, de la présente décision.

2.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 7 et 8.

Article 7

Révocation de la délégation

1.     La délégation de pouvoir visée à l'article 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.     L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l’autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.     Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué dans le délai fixé au paragraphe 1, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.

Article 9

Évaluation par la BEI des aspects des projets relatifs au développement

1.   La BEI se livre à des vérifications préalables complètes , en s'assurant de l'existence d'une consultation publique appropriée au niveau local, concernant les aspects liés au développement des projets bénéficiant de la garantie de l'Union. Les règles et les procédures de la BEI comprennent les dispositions requises relatives à l’évaluation de l’incidence environnementale et sociale des projets et des aspects afférents aux droits de l’homme, afin que seuls les projets qui sont soutenables du point de vue économique, financier, environnemental et social bénéficient du soutien prévu par la présente décision. La Commission intègre dans son rapport annuel au Parlement européen et au Conseil une évaluation, à un niveau agrégé, du volet développement des activités de la BEI, en s'appuyant sur les vérifications préalables réalisées dans le cadre des projets couverts par la garantie de l'Union.

Le cas échéant, l’évaluation comprend un examen de la manière dont les capacités des bénéficiaires des financements de la BEI peuvent être renforcées par une assistance technique tout au long du cycle du projet.

2.   Outre l'évaluation ex-ante des aspects liés au développement, la BEI exige des porteurs de projets qu'ils exercent un contrôle minutieux lors de la mise en œuvre et de l'achèvement du projet, en ce qui concerne notamment l'incidence du projet sur le développement , l'environnement et les droits de l'homme . La BEI évalue les informations fournies par les porteurs des projets. Le contrôle de la BEI s'étend, si possible, aux performances des intermédiaires financiers au service des PME. Les résultats du contrôle sont, si possible, rendus publics.

3.     La BEI remet à la Commission des rapports annuels dans lesquels elle évalue les effets prévisionnels sur le développement des opérations financées au cours de l'année. Les rapports s'appuient sur les indicateurs de performance de la BEI visés à l'article 5, paragraphe 2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil les rapports de développement de la BEI dans le cadre de la procédure de communication annuelle d'informations prévue à l'article 13 et les met à la disposition du public afin que les acteurs intéressés, y compris la société civile et les pays bénéficiaires, puissent également exprimer leurs positions en la matière. Le Parlement européen examine les rapports annuels en prenant en compte les avis de toutes les parties intéressées.

Article 10

Coopération avec la Commission et le SEAE

1.   La cohérence entre les actions extérieures de la BEI et les objectifs de la politique extérieure de l’Union est renforcée, en vue de créer un maximum de synergies entre les financements de la BEI et les ressources budgétaires de l’Union, notamment par l’établissement des orientations opérationnelles visées à l’article 5 ainsi que par des échanges de vues réguliers et systématiques et un échange d’informations à un stade précoce sur:

a)

les documents stratégiques élaborés par la Commission et/ou le SEAE, selon le cas, tels que les documents de stratégie par pays et les documents de stratégie régionaux, les programmes indicatifs, les plans d’action et les documents de préadhésion;

b)

les documents de planification stratégique de la BEI et la réserve de projets;

c)

les autres aspects politiques et opérationnels.

2.   La coopération s’effectue sur une base régionale, en fonction du rôle de la BEI et des politiques de l’Union dans chaque région.

Article 11

Coopération avec d'autres institutions financières publiques

1.    Les opérations de financement de la BEI sont menées, de manière croissante, en coopération avec les autres institutions financières internationales (IFI) ou les institutions financières bilatérales européennes (IFBE), afin de maximiser les synergies, la coopération et l’efficience et d’assurer un partage sage et raisonnable des risques et des conditions cohérentes pour le projet et le secteur , et ce afin de limiter au maximum les coûts dus à des doubles emplois éventuels et les chevauchements inutiles. [Amendement 4]

2.   La coopération visée au paragraphe 1 est facilitée par la coordination, assurée notamment dans le contexte des protocoles d’accord ou des autres cadres de coopération régionale de l'Union, selon le cas, conclus entre la Commission, la BEI , la BERD et les principales IFI et IFBE opérant dans les différentes régions , tout en tenant compte des compétences du SEAE .

3.     La Commission propose, d'ici la mi-2012, sur la base des expériences positives existantes, la mise en place d'une «plate-forme de l'Union pour la coopération et le développement» en vue d'optimaliser et de rationaliser le fonctionnement des mécanismes permettant de combiner de manière accrue les dons et les prêts dans les régions extérieures. Dans le cadre de ses réflexions, la Commission consulte la BEI, la BERD ainsi que les autres institutions financières multilatérales et bilatérales européennes. À cette fin, la Commission crée un groupe de travail composé de représentants des États membres, de députés au Parlement européen, de la BEI et, au besoin, d'autres institutions.

Article 12

Couverture et conditions d’application de la garantie de l’Union

1.   Pour les opérations de financement de la BEI conclues avec un État ou garanties par un État, ainsi que pour les autres opérations de financement de la BEI conclues avec des autorités régionales ou locales ou avec des entreprises publiques ou des institutions appartenant à l’État et/ou contrôlées par l’État, lorsque ces autres opérations de financement de la BEI comportent une évaluation appropriée du risque de crédit encouru par la BEI tenant compte de la situation du pays concerné en matière de risque de crédit, la garantie de l’Union couvre tous les paiements non perçus par la BEI mais qui lui sont dus (ci-après dénommée «garantie globale»).

2.   Aux fins du paragraphe 1, la Cisjordanie et la bande de Gaza sont représentées par l’Autorité palestinienne, et le Kosovo (10) par la Mission des Nations unies au Kosovo ou une administration désignée dans les orientations opérationnelles régionales visées à l’article 5 de la présente décision.

3.   Pour les opérations de financement de la BEI autres que celles mentionnées au paragraphe 1, la garantie de l’Union couvre tous les paiements non perçus par la BEI mais qui lui sont dus, lorsque le non-paiement résulte de la réalisation d’un des risques politiques suivants (ci-après dénommée «garantie au titre du risque politique»):

a)

le non-transfert de devises;

b)

l’expropriation;

c)

les conflits armés ou troubles civils;

d)

le déni de justice en cas de rupture du contrat.

4.   La BEI, en accord avec la Commission, élabore une politique d'attribution claire et transparente pour décider de la source de financement des opérations qui sont éligibles à la fois au bénéfice de la couverture au titre de la garantie de l'Union et aux financements accordés à ses propres risques par la BEI.

5.     Lors de l'exécution de la garantie de l'Union pour une opération spécifique, la BEI cède à l'Union tout ou partie de la créance relative aux paiements non perçus de telle sorte que l'Union soit subrogée dans les droits de la BEI sur les débiteurs avec toutes les garanties qui s'y attachent.

Article 13

Communication annuelle d’informations et comptabilité

1.   La Commission rend compte une fois par an au Parlement européen et au Conseil des opérations de financement de la BEI menées conformément à la présente décision. Le rapport comporte une évaluation des opérations de financement de la BEI au niveau du programme, du projet, du secteur, du pays et de la région, ainsi qu'une évaluation de la contribution des opérations de financement de la BEI à la réalisation des objectifs de la politique extérieure et des objectifs stratégiques de l'Union , eu égard notamment aux objectifs connexes de la stratégie Europe 2020 . Le rapport présente un résumé des projets en cours. Le rapport évalue en particulier la conformité des opérations de financement de la BEI avec la présente décision, prenant en considération les orientations opérationnelles régionales visées à l'article 5, et comprend des parties consacrées à la valeur ajoutée dans la perspective de la réalisation des objectifs politiques de l'Union , à l'évaluation de l'incidence sur le développement et à la prise en compte par la BEI de la viabilité environnementale et sociale dans la conception et le suivi des projets financés, ainsi qu'à la coopération avec la Commission et les autres IFI et institutions bilatérales, y compris le cofinancement. Le rapport comporte notamment une ventilation détaillée de toutes les ressources financières de l'Union utilisées en combinaison avec les financements de la BEI et d'autres donateurs, donnant ainsi un panorama détaillé de l'exposition financière des opérations de financement réalisées en vertu de la présente décision. Il comporte en outre une section spécifique consacrée à l'évaluation détaillée des mesures mises en œuvre par la BEI afin de respecter l'article 1er, paragraphe 2, de la décision no 633/2009/CE. Enfin, la BEI continue de fournir au Parlement européen, au Conseil et à la Commission tous ses rapports d'évaluation indépendante concernant les résultats concrets qu'elle a obtenus dans le cadre de ses activités spécifiques relevant des mandats extérieurs.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la BEI fournit à la Commission des rapports annuels sur les opérations de financement de la BEI effectuées conformément à la présente décision, au niveau du projet, du secteur, du pays et de la région et sur la réalisation des objectifs de la politique extérieure et des objectifs stratégiques de l'Union, y compris la coopération avec la Commission, les autres IFI et institutions bilatérales , ainsi qu'un rapport d'évaluation des effets sur le développement, visé à l'article 9 . Tout protocole d'accord conclu entre la BEI et d'autres IFI ou institutions bilatérales en rapport avec les opérations de financement effectuées conformément à la présente décision est rendu public et, si sa publication n'est pas possible, est notifié au Parlement européen et au Conseil dans le cadre des rapports annuels de la Commission visés au paragraphe 1.

3.   La BEI fournit à la Commission les données statistiques, financières et comptables se rapportant à chacune des opérations de financement de la BEI ainsi que toutes les informations complémentaires dont la Commission a besoin pour se conformer à son obligation d’information ou pour répondre aux demandes de la Cour des comptes européenne, ainsi qu’un certificat d’audit sur l’encours des opérations de financement de la BEI.

4.   Pour les besoins comptables et d’information de la Commission concernant les risques couverts par la garantie globale, la BEI fournit à la Commission l’évaluation des risques de la BEI et des informations relatives à la notation des opérations de financement de la BEI avec des emprunteurs ou des débiteurs bénéficiant de garanties autres que les États.

5.   La BEI supporte les coûts de la communication des informations visées aux paragraphes 2, 3 et 4. La BEI met également ces informations à la disposition du public de manière générale, à l'exception des informations confidentielles. La synthèse du projet publiée sur le site Internet de la BEI après son approbation indique si celui-ci est couvert par cette garantie.

6.     Le rapport annuel de la BEI contient une analyse de suivi du fonctionnement du protocole d'accord avec le Médiateur européen.

Article 14

Pays et territoires non coopératifs

Dans ses opérations de financement, la BEI ne tolère aucune activité menée à des fins illicites, dont le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et l'évasion et la fraude fiscales. En particulier, la BEI ne participe à aucune opération mise en œuvre dans un pays éligible par l'intermédiaire d'un pays ou d'un territoire étranger non coopératif désigné comme tel par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Groupe d'action financière (GAFI) et d'autres organisations internationales compétentes.

Article 15

Perspectives du financement de la coopération et du développement

La Commission met en place, avec la BEI, un groupe de travail chargé d'étudier les perspectives du financement de la coopération et du développement provenant de l'Union, d'examiner les pratiques en vigueur et de proposer des changements dans l'organisation et la coordination de l'aide au développement et pour une meilleure efficacité. Le groupe de travail est composé, au besoin, de représentants des États membres, du Parlement européen et d'autres institutions financières européennes et consulte autant que de besoin la société civile, le secteur privé et les experts des pays présentant un bon bilan en tant que bénéficiaires de l'aide au développement. Le groupe de travail remet son rapport, assorti de recommandations, au plus tard le 31 décembre 2012.

Article 16

Recouvrement des paiements effectués par la Commission

1.   Lorsque la Commission effectue un paiement au titre de la garantie de l’Union, la BEI poursuit, au nom et pour le compte de la Commission, le recouvrement des créances pour les montants versés.

2.   La BEI et la Commission concluent un accord établissant les dispositions et procédures détaillées relatives au recouvrement des créances au plus tard à la date de la conclusion de l’accord prévu à l’article 17.

3.     Dans un souci de transparence, la Commission met à la disposition du public, sur son site Internet, des renseignements détaillés sur tous les cas de recouvrement relevant de l'accord de garantie visé à l'article 17.

4.     Les paiements et recouvrements relevant de l'accord de garantie de l'Union qui sont imputables au budget général de l'Union sont contrôlés par la Cour des comptes européenne.

Article 17

Accord de garantie

La BEI et la Commission concluent un accord de garantie établissant les dispositions et procédures détaillées concernant la garantie de l'Union et en informent le Parlement européen .

Article 18

Contrôle de la Cour des comptes

La garantie de l'Union à la BEI est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Article 19

Réexamen

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à établir la garantie de l’Union au titre du prochain cadre financier, s’il y a lieu.

Article 20

Rapport final

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport final sur l'application de la présente décision au plus tard le 31 octobre 2014.

Article 21

Abrogation

La décision no 633/2009/CE est abrogée.

Article 22

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à …,

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 17 février 2011.

(2)  JO L 190 du 22.7.2009, p. 1.

(3)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 10.

(4)   COM(2008)0308.

(5)   JO L 414 du 30.12.2006, p. 95.

(6)   En vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(7)  COM(2009)0495.

(8)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 13.

(9)   Tels que définis dans la liste de l'OCDE des bénéficiaires de l’aide publique au développement (qui comprennent les pays les moins avancés, les pays à faible revenu ainsi que les pays à revenu intermédiaire).

(10)   En vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.


Jeudi 17 février 2011
ANNEXE I

PLAFONDS RÉGIONAUX DU MANDAT GÉNÉRAL

A.

Pays en phase de préadhésion: 9 166 000 000 EUR ;

B.

Pays voisins et partenaires: 13 664 000 000 EUR ;

ventilés en fonction des sous-plafonds indicatifs suivants:

i)

Pays méditerranéens: 9 700 000 000 EUR ;

ii)

Europe orientale, Caucase du Sud et Russie: 3 964 000 000 EUR ;

C.

Asie et Amérique latine: 3 837 000 000 EUR ;

ventilés en fonction des sous-plafonds indicatifs suivants:

i)

Amérique latine: 2 800 000 000 EUR;

ii)

Asie (y compris l’Asie centrale): 1 037 000 000 EUR ;

D.

République d’Afrique du Sud: 900 000 000 EUR.

À l’intérieur du plafond du mandat général, les organes de gestion de la BEI peuvent décider de réallouer un montant représentant jusqu’à 20 % des plafonds régionaux entre les régions .


Jeudi 17 février 2011
ANNEXE II

RÉGIONS ET PAYS ÉLIGIBLES OU POTENTIELLEMENT ÉLIGIBLES

A.   Pays en phase de préadhésion

1.   Pays candidats

Croatie, Turquie, ancienne République yougoslave de Macédoine , République d'Islande .

2.   Pays candidats potentiels

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ▐.

B.   Pays voisins et partenaires

1.   Pays méditerranéens

Algérie, Égypte, Cisjordanie et Bande de Gaza, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie.

2.   Europe orientale, Caucase du Sud et Russie

Europe orientale: République de Moldavie, Ukraine, Biélorussie *  (1);

Caucase du Sud: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie;

Russie.

C.   Asie et Amérique latine

1.   Amérique latine

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba *, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela.

2.   Asie

Asie (hors Asie centrale): Afghanistan *, Bangladesh, Bhoutan *, Brunei, Cambodge, Chine (y compris les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao), Inde, Indonésie, Iraq, Corée du Sud, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Népal, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taïwan *, Thaïlande, Viêt Nam, Yémen.

Asie centrale: Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan.

D.   Afrique du Sud: République d’Afrique du Sud.


(1)   Le lancement des opérations de la BEI en Biélorussie reste subordonné à ses progrès démocratiques conformément aux conclusions du Conseil du 17 novembre 2009 sur la Biélorussie et à la résolution du Parlement européen du 10 mars 2010 sur la situation de la société civile et des minorités nationales au Belarus (JO C 349 E du 22.12.2010, p. 37). La Commission avertira la BEI lorsque ces conditions seront remplies et en informera parallèlement le Parlement européen et le Conseil.


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