EUR-Lex Der Zugang zum EU-Recht

Zurück zur EUR-Lex-Startseite

Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Dokument 62012TN0046

Affaire T-46/12: Recours introduit le 1 er février 2012 — Chrysamed Vertrieb/OHMI — Chrysal International (Chrysamed)

JO C 98 du 31.3.2012, S. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/25


Recours introduit le 1er février 2012 — Chrysamed Vertrieb/OHMI — Chrysal International (Chrysamed)

(Affaire T-46/12)

2012/C 98/41

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Chrysamed Vertrieb GmbH (Salzburg, Autriche) (représentant: T. Schneider, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Chrysal International BV (Naarden, Pays-Bas)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 22 novembre 2011 dans l’affaire R 46/2011-1 et rejeter l’opposition formée à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque communautaire en cause;

condamner l’OHMI et, le cas échéant, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Chrysamed» pour des produtis relevant de la classe 5 (demande d’enregistrement no6 387 071)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Chrysal International BV

Marque ou signe invoqué: la marque verbale «CHRYSAL», enregistrement international no645 377 pour des produits relevant des classes 1, 5 et 31 et enregistrement international no144 634 pour des produits relevant de la classe 1, ainsi que la marque figurative «CHRYSAL», enregistrement international no877 785 pour des produits relevant des classes 1, 3, 5 et 31

Décision de la division d'opposition: l’opposition a été accueillie

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en l’absence de tout risque de confusion entre les marques en conflit


nach oben