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Document 62012CN0043

    Affaire C-43/12: Recours introduit le 30 janvier 2012 — Commission européenne/Parlement européen et Conseil de l'Union européenne

    JO C 98 du 31.3.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.3.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 98/18


    Recours introduit le 30 janvier 2012 — Commission européenne/Parlement européen et Conseil de l'Union européenne

    (Affaire C-43/12)

    2012/C 98/30

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. van Rijn et R. Troosters, agents)

    Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

    Conclusions

    annuler la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (1);

    indiquer que les effets de la directive 2011/82/UE sont considérés comme définitifs;

    condamner le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Cette requête vise à introduire un recours en annulation contre la directive 2011/82/UE. La Commission conteste la base juridique choisie. Elle fait valoir que l'article 87, paragraphe 2, TFUE n'est pas la base juridique appropriée, car la directive entend mettre en place un mécanisme d'échange d'informations entre États membres, qui couvre des infractions routières, qu'elles soient de nature administrative ou pénale. Or, l’article 87 ne vise que la coopération policière entre les services compétents dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière. De l'avis de la Commission, la bonne base juridique est l'article 91, paragraphe 1, TFUE. En effet, la directive a pour objectif d'améliorer la sécurité routière qui est un des domaines de la politique commune des transports, expressément prévu par cette disposition [sous c)].


    (1)  JO L 288, p. 1.


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