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Document 62011CA0025

Affaire C-25/11: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA/Fazenda Pública (Fiscalité — Sixième directive TVA — Déduction de la taxe payée en amont — Articles 17, paragraphes 2 et 5, et 19 — «Subventions» utilisées pour l’achat de biens et de services — Limitation du droit à déduction)

JO C 98 du 31.3.2012, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/9


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA/Fazenda Pública

(Affaire C-25/11) (1)

(Fiscalité - Sixième directive TVA - Déduction de la taxe payée en amont - Articles 17, paragraphes 2 et 5, et 19 - «Subventions» utilisées pour l’achat de biens et de services - Limitation du droit à déduction)

2012/C 98/11

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA

Partie défenderesse: Fazenda Pública

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supremo Tribunal Administrativo — Interprétation des art. 17, par. 2 et 5, et 19 de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Déduction de la taxe payée en amont — Limitations du droit à déduction

Dispositif

Les articles 17, paragraphes 2 et 5, ainsi que 19 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre, lorsqu’il autorise des assujettis mixtes à opérer la déduction prévue auxdites dispositions suivant l’affectation de tout ou partie des biens et services, calcule le montant déductible, pour des secteurs dans lesquels de tels assujettis n’effectuent que des opérations taxées, en incluant des «subventions» non taxées dans le dénominateur de la fraction servant à déterminer le prorata de déduction.


(1)  JO C 103 du 02.04.2011


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