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Asiakirja 62010CA0594

Affaire C-594/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — T.G. van Laarhoven/Staatssecretaris van Financiën (Sixième directive TVA — Droit à déduction de la taxe versée en amont — Limitation — Utilisation d’un bien mobilier affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti — Traitement fiscal de l’utilisation privée d’un bien appartenant au patrimoine de l’entreprise)

JO C 98 du 31.3.2012, s. 8—8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — T.G. van Laarhoven/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-594/10) (1)

(Sixième directive TVA - Droit à déduction de la taxe versée en amont - Limitation - Utilisation d’un bien mobilier affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti - Traitement fiscal de l’utilisation privée d’un bien appartenant au patrimoine de l’entreprise)

2012/C 98/10

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: T.G. van Laarhoven

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 17, par. 6, de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Déduction de la taxe payée en amont — Exclusion du droit à déduction — Réglementation nationale limitant la déduction de la taxe pour les véhicules utilisés par un entrepreneur à la fois à des fins professionnelles et privées

Dispositif

L’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, lu en combinaison avec l’article 11, A, paragraphe 1, sous c), de la même directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation fiscale nationale qui autorise, dans un premier temps, un assujetti dont les véhicules automobiles sont utilisés à des fins tant professionnelles que privées, à procéder à la déduction immédiate et intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée versée en amont, mais qui prévoit, dans un second temps, en ce qui concerne l’utilisation privée de ces véhicules, une taxation annuelle fondée, pour la détermination de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d’un exercice donné, sur une méthode de calcul forfaitaire des dépenses afférentes à une telle utilisation qui ne tient pas compte, de manière proportionnelle, de l’importance réelle de celle-ci.


(1)  JO C 80 du 12.03.2011


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