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Document 62010CA0182

Affaire C-182/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 février 2012 [demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage) — Belgique] — Marie-Noëlle Solvay e.a/Région wallonne (Évaluation des incidences de projets sur l’environnement — Notion d’ «acte législatif» — Valeur et portée des précisions apportées par le Guide d’application de la convention d’Aarhus — Autorisation d’un projet en l’absence d’une évaluation appropriée de ses incidences sur l’environnement — Accès à la justice en matière d’environnement — Étendue du droit de recours — Directive «habitats» — Plan ou projet portant atteinte à l’intégrité du site — Raison impérative d’intérêt public majeur)

JO C 98 du 31.3.2012, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 février 2012 [demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage) — Belgique] — Marie-Noëlle Solvay e.a/Région wallonne

(Affaire C-182/10) (1)

(Évaluation des incidences de projets sur l’environnement - Notion d’«acte législatif» - Valeur et portée des précisions apportées par le Guide d’application de la convention d’Aarhus - Autorisation d’un projet en l’absence d’une évaluation appropriée de ses incidences sur l’environnement - Accès à la justice en matière d’environnement - Étendue du droit de recours - Directive «habitats» - Plan ou projet portant atteinte à l’intégrité du site - Raison impérative d’intérêt public majeur)

2012/C 98/06

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, Alix Walsh, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels south Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Grégoire Stassin, André Gilliard, Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Gouvernement flamand, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Nicole Laloux, François Gevers, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Seraffin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Mariel Jeanne, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page, Intercommunale du Brabant Wallon SCRL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, La Hulpe, Notre village ASBL, André Philips, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Sartau SA, Philippe Grisard de la Rochette, Antoine Boxus, Pierre Deneye, Jean-Pierre Olivier, Paul Thiry, Willy Roua, Guido Durlet, Agrebois SA, Yves de la Court

Partie défenderesse: Région wallonne

en présence de: Infrabel SA, Codic Belgique SA, Federal Express European Services Inc. (FEDEX), Société wallonne des aéroports (SOWEAR), Société régionale wallonne du transport (SRWT), Société Intercommunale du Brabant wallon (IBW),

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage) — Interprétation des art. 2 (point 2), 3 (par. 9), 6 (par. 9) et 9 (par. 2, 3, et 4), de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision du Conseil 2005/370/CE, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1) — Interprétation des art. 1er (par. 5), 9 (par. 1) et 10 bis de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) — Interprétation de l'art. 6, par. 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Notion d'«autorité publique» — Valeur et portée des précisions apportées par le Guide d'application de la Convention d'Aarhus — Exclusion du champ d'application de la Convention des actes législatifs, tels que les autorisations urbanistiques ou environnementales accordées sur la base d'un décret par un législateur régional — Compatibilité avec la Convention et le droit communautaire d'une procédure conduisant à la délivrance d'autorisations susceptibles de recours uniquement devant la Cour constitutionnelle et les juridictions de l'ordre judiciaire — Autorisation d'un projet en l'absence d'une évaluation appropriée de ses incidences sur l'environnement

Dispositif

1)

Si, pour l’interprétation des articles 2, paragraphe 2, et 9, paragraphe 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, il est loisible de prendre en considération le Guide d’application de cette convention, celui-ci n’a toutefois aucune force obligatoire et n’est pas revêtu de la portée normative qui s’attache aux stipulations de ladite convention.

2)

L’article 2, paragraphe 2, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement et l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, doivent être interprétés en ce sens que ne sont exclus des champs d’application respectifs de ces textes que les projets adoptés en détail par un acte législatif spécifique, de manière à ce que les objectifs desdits textes aient été atteints par la procédure législative. Il appartient au juge national de vérifier que ces deux conditions ont été respectées en tenant compte tant du contenu de l’acte législatif adopté que de l’ensemble de la procédure législative qui a conduit à son adoption et notamment des actes préparatoires et des débats parlementaires. À cet égard, un acte législatif qui ne ferait que «ratifier» purement et simplement un acte administratif préexistant, en se bornant à faire état de motifs impérieux d’intérêt général sans l’ouverture préalable d’une procédure législative au fond qui permette de respecter lesdites conditions, ne peut être considéré comme un acte législatif spécifique au sens de cette disposition et ne suffit donc pas pour exclure un projet des champs d’application respectifs de cette convention et de cette directive, telle que modifiée.

3)

Les articles 3, paragraphe 9, et 9, paragraphes 2 à 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement et l’article 10 bis de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, doivent être interprétés en ce sens que:

lorsqu’un projet qui entre dans le champ d’application de ces dispositions est adopté par un acte législatif, la question de savoir si cet acte législatif répond aux conditions fixées à l’article 1er, paragraphe 5, de cette directive, telle que modifiée, doit pouvoir être soumise, selon les règles nationales de procédure, à une juridiction ou à un organe indépendant et impartial établi par la loi;

dans l’hypothèse où aucun recours de la nature et de la portée qui ont été rappelées ci-dessus ne serait ouvert à l’encontre d’un tel acte, il appartiendrait à toute juridiction nationale saisie dans le cadre de sa compétence d’exercer le contrôle décrit au tiret précédent et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences en laissant inappliqué cet acte législatif.

4)

L’article 6, paragraphe 9, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’exigent pas que la décision contienne elle-même les raisons pour lesquelles l’autorité compétente a décidé que celle-ci était nécessaire. Toutefois, dans l’hypothèse où une personne intéressée le demande, l’autorité compétente a l’obligation de lui communiquer les motifs pour lesquels cette décision a été prise ou les informations et les documents pertinents en réponse à la demande présentée.

5)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à une autorité nationale, fût-elle législative, d’autoriser un plan ou un projet sans s’être assurée qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné.

6)

L’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que la réalisation d’une infrastructure destinée à héberger un centre administratif ne peut, par principe, être considérée comme une raison impérative d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, au sens de cette disposition, de nature à justifier la réalisation d’un plan ou d’un projet portant atteinte à l’intégrité du site concerné.


(1)  JO C 179 du 03.07.2010


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