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Document 62010CA0017

Affaire C-17/10: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Brně — République tchèque) — Toshiba Corporation e.a/Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [Concurrence — Entente, sur le territoire d’un État membre, ayant débuté avant l’adhésion de cet État à l’Union européenne — Entente de portée internationale exerçant des effets sur le territoire de l’Union et de l’Espace économique européen — Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE — Poursuites et sanction de l’infraction pour la période précédant la date d’adhésion et celle suivant cette date — Amendes — Délimitation des compétences de la Commission et de celles des autorités nationales de concurrence — Infliction des amendes par la Commission et par l’autorité nationale de concurrence — Principe ne bis in idem — Règlement (CE) n ° 1/2003 — Articles 3, paragraphe 1, et 11, paragraphe 6 — Conséquences de l’adhésion d’un nouvel État membre à l’Union]

JO C 98 du 31.3.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Brně — République tchèque) — Toshiba Corporation e.a/Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

(Affaire C-17/10) (1)

(Concurrence - Entente, sur le territoire d’un État membre, ayant débuté avant l’adhésion de cet État à l’Union européenne - Entente de portée internationale exerçant des effets sur le territoire de l’Union et de l’Espace économique européen - Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE - Poursuites et sanction de l’infraction pour la période précédant la date d’adhésion et celle suivant cette date - Amendes - Délimitation des compétences de la Commission et de celles des autorités nationales de concurrence - Infliction des amendes par la Commission et par l’autorité nationale de concurrence - Principe ne bis in idem - Règlement (CE) no 1/2003 - Articles 3, paragraphe 1, et 11, paragraphe 6 - Conséquences de l’adhésion d’un nouvel État membre à l’Union)

2012/C 98/04

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Brně

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Toshiba Corporation, T&D Holding, anciennement Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, anciennement Areva T&D SAS, Alstom Grid AG, anciennement Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA

Partie défenderesse: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Objet

Demande de décision préjudicielle — Krajský soud v Brně — Interprétation de l'art. 81 CE, de l'art. 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux art. 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1) et notamment de ses art. 3, par. 1, et 11, par. 6, ainsi que du point 51 de la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO 2004, C 101, p. 43) — Entente sur le territoire d'un État membre, commencée avant l'adhésion de cet État à l'Union européenne et terminée après cet événement — Imposition des amendes par la Commission et par l'autorité nationale de concurrence — Compétence de l'autorité nationale pour sanctionner le même comportement pour la période précédant l'adhésion — Principe non bis in idem

Dispositif

1)

Les dispositions de l’article 81 CE et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, doivent être interprétées en ce sens que, dans le cadre d’une procédure engagée après le 1er mai 2004, elles ne sont pas applicables à une entente qui a produit des effets, sur le territoire d’un État membre ayant adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004, au cours de périodes antérieures à cette date.

2)

L’ouverture par la Commission européenne d’une procédure, au titre du chapitre III du règlement no 1/2003, à l’encontre d’une entente, ne dessaisit pas, en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, du même règlement, l’autorité de concurrence de l’État membre concerné de sa compétence pour sanctionner, par application du droit national de la concurrence, les effets anticoncurrentiels produits par cette entente sur le territoire dudit État membre au cours de périodes antérieures à l’adhésion de ce dernier à l’Union européenne.

Le principe ne bis in idem ne fait pas obstacle à ce que les entreprises ayant participé à une entente soient condamnées à des amendes par l’autorité nationale de concurrence de l’État membre concerné, aux fins de sanctionner les effets produits par cette entente sur le territoire de ce dernier avant qu’il n’adhère à l’Union européenne, dès lors que les amendes infligées aux membres de cette entente par une décision de la Commission européenne prise avant l’adoption de la décision de ladite autorité nationale de concurrence n’avaient pas pour objet de réprimer lesdits effets.


(1)  JO C 100 du 17.04.2010


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