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Document 62009CA0204

Affaire C-204/09: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Flachglas Torgau GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Convention d’Aarhus — Directive 2003/4/CE — Accès à l’information en matière environnementale — Organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs — Confidentialité des délibérations des autorités publiques — Condition selon laquelle cette confidentialité doit être prévue en droit)

JO C 98 du 31.3.2012, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Flachglas Torgau GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-204/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - Convention d’Aarhus - Directive 2003/4/CE - Accès à l’information en matière environnementale - Organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs - Confidentialité des délibérations des autorités publiques - Condition selon laquelle cette confidentialité doit être prévue en droit)

2012/C 98/03

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Flachglas Torgau GmbH

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 2, par. 2, deuxième phrase, et de l'art. 4, par. 2, première phrase, sous a), de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41, p. 26) — Réglementation nationale déchargeant de l'obligation d'information les autorités fédérales suprêmes pour autant qu'elles agissent dans le cadre du processus législatif et prévoyant, de façon générale, qu'une demande d'information doit être rejetée lorsque la divulgation des informations porte atteinte à la confidentialité des délibérations — Limites au pouvoir des États membres d'exclure de la notion d'«autorité publique» prévue par la directive 2003/4/CE les organes agissant dans l'exercice de pouvoirs législatifs — Conditions d'application de la dérogation liée à la confidentialité des délibérations

Dispositif

1)

L’article 2, point 2, second alinéa, première phrase, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que la faculté ouverte par cette disposition aux États membres de ne pas considérer comme autorités publiques les «organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs […] législatifs» peut s’appliquer aux ministères dans la mesure où ils participent à la procédure législative, notamment par la présentation de projets de loi ou d’avis, et que cette faculté n’est pas subordonnée au respect des conditions énoncées à l’article 2, point 2, second alinéa, seconde phrase, de cette directive.

2)

L’article 2, point 2, second alinéa, première phrase, de la directive 2003/4 doit être interprété en ce sens que la faculté ouverte par cette disposition aux États membres de ne pas considérer comme autorités publiques les organes et les institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs n’est plus susceptible d’être mise en œuvre lorsque la procédure législative en cause est terminée.

3)

L’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2003/4 doit être interprété en ce sens que la condition qu’il prévoit, selon laquelle la confidentialité des délibérations des autorités publiques doit être prévue en droit, peut être considérée comme remplie du fait de l’existence, dans le droit national de l’État membre concerné, d’une règle qui prévoit, de manière générale, que la confidentialité des délibérations des autorités publiques constitue un motif de refus d’accès à des informations environnementales détenues par ces autorités, pour autant que le droit national détermine clairement la notion de délibération, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.


(1)  JO C 193 du 15.08.2009


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