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Document 62012TN0036
Case T-36/12: Action brought on 20 January 2012 — Athens Resort Casino v Commission
Affaire T-36/12: Recours introduit le 20 janvier 2012 — Athens Resort Casino/Commission européenne
Affaire T-36/12: Recours introduit le 20 janvier 2012 — Athens Resort Casino/Commission européenne
JO C 80 du 17.3.2012, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/25 |
Recours introduit le 20 janvier 2012 — Athens Resort Casino/Commission européenne
(Affaire T-36/12)
2012/C 80/42
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Athens Resort Casino AE Symmetochon (Marroussi, Grèce) (représentants: Mes N. Niejahr, Q. Azau, F. Spyropoulos, I. Dryllerakis and K. Spyropoulos, avocats, et F. Carlin, barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la Commission 2011/716/UE, du 24 mai 2011, concernant l’aide d’État C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09) mise en œuvre par la Grèce en faveur de certains casinos grecs (JO L 285, p. 25); ou |
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée pour autant qu’elle s’applique à la partie requérante; ou |
— |
à titre infiniment subsidiaire, annuler la décision attaquée pour autant qu’elle ordonne la récupération de sommes auprès de la partie requérante; et |
— |
condamner la défenderesse à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente instance. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque trois moyens à l’appui de son recours.
1) |
Premier moyen, tiré de la circonstance que la défenderesse a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en décidant que la mesure en cause constituait une aide d’État, en ce que:
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2) |
Deuxième moyen, tiré de la circonstance que la défenderesse a violé l’article 296 TFUE en ne motivant pas suffisamment sa décision en vue de permettre à la partie requérante de la comprendre, et de permettre à la Cour de contrôler les motifs par lesquels la Commission estime qu’elle a bénéficié d’un avantage sélectif, qu’un tel avantage impliquait une perte de ressources d’État et qu’il était de nature à fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres. |
3) |
Troisième moyen, tiré de la circonstance qu’en exigeant de la partie requérante le remboursement des aides, la décision attaquée viole:
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(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).