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Document 62012TN0034

    Affaire T-34/12: Recours introduit le 25 janvier 2012 — Herbacin cosmetic/OHMI — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)

    JO C 80 du 17.3.2012, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.3.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 80/24


    Recours introduit le 25 janvier 2012 — Herbacin cosmetic/OHMI — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)

    (Affaire T-34/12)

    2012/C 80/41

    Langue de dépôt du recours: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Herbacin cosmetic GmbH (Wutha-Farnroda, Allemagne) (représentant: J. Eberhardt, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Laboratoire Garnier et Cie. (Paris, France)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 novembre 2011 dans la procédure R 2255/2010-1, et

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: Laboratoire Garnier et Cie.

    Marque communautaire concernée: marque verbale «HERBA SHINE» pour des produits relevant de la classe 3

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

    Marque ou signe invoqué: la marque verbale «HERBACIN», protégée par une marque nationale, une marque communautaire et un enregistrement international, pour des produits relevant de la classe 3

    Décision de la division d'opposition: l’opposition a été accueillie

    Décision de la chambre de recours: le recours a été accueilli

    Moyens invoqués: violation de l’article 42, paragraphe 2, première phrase, du règlement no 207/2009, du fait que, au moment du prononcé de la décision rendue en première instance sur l’opposition, il n’y avait déjà plus de demande, produisant effet, de la déposante de produire des preuves d’usage; violation de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement no 207/2009, du fait que la chambre de recours a, de manière juridiquement erronée, ne pas tenu compte de l’important chiffre d’affaires à l’exportation réalisé grâce à la marque «HERBACIN» invoquée à l’appui de l’opposition; ainsi que violation de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 207/2009, du fait que la chambre de recours a apprécié de façon incorrecte les preuves d’usage présentées en ce qui concerne les acheteurs sur le territoire de la Communauté.


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