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Document 62008TA0083

Affaire T-83/08: Arrêt du Tribunal du 2 février 2012 — Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission ( «Concurrence — Ententes — Marché du caoutchouc chloroprène — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Fixation des prix — Répartition du marché — Preuve de la participation à l’entente — Preuve de la distanciation de l’entente — Durée de l’infraction — Droits de la défense — Accès au dossier — Lignes directrices pour le calcul des amendes — Non-rétroactivité — Confiance légitime — Principe de proportionnalité — Circonstances atténuantes» )

JO C 80 du 17.3.2012, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/16


Arrêt du Tribunal du 2 février 2012 — Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission

(Affaire T-83/08) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc chloroprène - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Fixation des prix - Répartition du marché - Preuve de la participation à l’entente - Preuve de la distanciation de l’entente - Durée de l’infraction - Droits de la défense - Accès au dossier - Lignes directrices pour le calcul des amendes - Non-rétroactivité - Confiance légitime - Principe de proportionnalité - Circonstances atténuantes)

2012/C 80/23

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (Tokyo, Japon); et Denka Chemicals GmbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: initialement G. van Gerven, T. Franchoo et D. Fessenko, puis T. Franchoo, B. Bär-Bouyssière et A. de Beaugrenier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Noë et V. Bottka, agents)

Objet

À titre principal, demande d’annulation de la décision C(2007) 5910 final de la Commission, du 5 décembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.629 — Caoutchouc chloroprène), dans la mesure où elle concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée solidairement aux requérantes par cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha et Denka Chemicals GmbH sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 107 du 26.4.2008.


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