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Document 62012CN0050

Affaire C-50/12 P: Pourvoi formé le 1 er février 2012 par Kendrion NV contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 novembre 2011 dans l’affaire T-54/06, Kendrion/Commission

JO C 80 du 17.3.2012, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/14


Pourvoi formé le 1er février 2012 par Kendrion NV contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 novembre 2011 dans l’affaire T-54/06, Kendrion/Commission

(Affaire C-50/12 P)

2012/C 80/20

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Kendrion NV (représentants: P. Glazener et T. Ottervanger, avocats)

Autre partie à la procédure: la Commission européenne

Conclusions

Annuler intégralement ou partiellement l’arrêt attaqué, conformément aux moyens invoqués dans le présent pourvoi;

annuler intégralement ou partiellement la décision, dans la mesure où elle concerne la partie requérante;

annuler ou réduire l’amende infligée à la partie requérante;

subsidiairement, renvoyer l’affaire au Tribunal pour que celui-ci statue à nouveau conformément aux points de droit tranchés par l’arrêt de la Cour;

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ainsi qu’aux dépens de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

1)

Selon le premier moyen , le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation du droit de l’Union et il a motivé son arrêt d’une façon contradictoire et lacunaire en jugeant que la Commission a exposé à suffisance de droit les raisons qui l’ont amenée à infliger à Kendrion une amende plus élevée que celle infligée à Fardem.

2)

Selon le deuxième moyen le Tribunal a commis, lorsqu’il a jugé la question de savoir si la Commission pouvait considérer que Kendrion est solidairement responsable de l’amende à infliger à son ancienne filiale Fardem, une erreur de droit et il n’a pas correctement procédé à l’examen concret de la preuve, commettant ainsi des erreurs de procédure. Dans son arrêt, le Tribunal a réparti de manière injuste la charge de la preuve, il a manifestement méconnu les faits et visiblement apprécié erronément les moyens de preuve. Le Tribunal a ensuite insuffisamment motivé ses considérations et n’a pas examiné à suffisance de droit les arguments invoqués par Kendrion.

3)

Par le troisième moyen , Kendrion s’oppose aux considérations de l’arrêt attaqué par lesquelles le Tribunal a examiné et rejeté les deuxième, quatrième et cinquième moyens qu’elle invoquait en première instance. Selon Kendrion, le Tribunal est parti d’une interprétation erronée du droit de l’Union en admettant que la société mère, qui n’était pas impliquée dans l’infraction, pouvait se voir infliger une amende plus élevée que celle qui est infligée à sa filiale Fardem, auteur de l’infraction. Par ailleurs, le Tribunal a méconnu le principe de l’égalité de traitement, et il a motivé son arrêt de façon contradictoire et lacunaire.

4)

Par le quatrième moyen , Kendrion invoque que le Tribunal a rejeté à tort comme «inopérant» l’argument soulevé par Kendrion selon lequel la procédure devant le Tribunal a été excessivement longue. Le Tribunal semble ainsi estimer qu’il n’est pas compétent pour porter un jugement sur des irrégularités de la procédure devant lui. Même s’il était correct de dire que le Tribunal n’est pas lui-même compétent pour réduire l’amende au titre de la durée excessive de la procédure devant lui, la Cour est en tout cas tenue de juger ce point essentiel pour la sécurité juridique et d’en tirer les conséquences qui s’imposent.


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