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Document 62011CN0664
Case C-664/11: Reference for a preliminary ruling from the Juzgado Mercantil de Barcelona (Spain) lodged on 30 December 2011 — Serveis en Impressió i Retolació Vargas, S.L. v Banco Mare Nostrum, S.A.
Affaire C-664/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil de Barcelona (Espagne) le 30 décembre 2011 — Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L./Banco Mare Nostrum, S.A.
Affaire C-664/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil de Barcelona (Espagne) le 30 décembre 2011 — Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L./Banco Mare Nostrum, S.A.
JO C 80 du 17.3.2012, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil de Barcelona (Espagne) le 30 décembre 2011 — Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L./Banco Mare Nostrum, S.A.
(Affaire C-664/11)
2012/C 80/15
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Mercantil de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L.
Partie défenderesse: Banco Mare Nostrum, S.A.
Questions préjudicielles
1) |
Si un établissement de crédit propose à un client un swap d’intérêts afin de couvrir le risque de variation du taux d’intérêt des opérations financières précédentes, convient-il de considérer qu’il s’agit d’un service de conseil en investissement au sens de la définition donnée à l’article 4, paragraphe 1, point 4, de la directive 2004/39/CE (1)? |
2) |
L’omission du test d’adéquation prévu à l’article 19, paragraphe 4, de la directive susmentionnée concernant un investisseur au détail entraîne t elle la nullité absolue du swap d’intérêts que l’investisseur a souscrit auprès de l’établissement de crédit fournissant le conseil? |
3) |
Si le service fourni dans les termes qui précèdent n’est pas considéré comme du conseil en investissement, le simple fait de procéder à l’acquisition d’un instrument financier complexe tel que le swap d’intérêts sans réaliser le test concernant le caractère approprié prévu à l’article 19, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE pour une raison imputable à l’établissement d’investissement détermine-t-il la nullité absolue du contrat d’acquisition souscrit auprès de l’établissement de crédit lui-même? |
4) |
Conformément à l’article 19, paragraphe 9, de la directive 2004/39/CE, le simple fait qu’un établissement de crédit propose un instrument financier complexe lié à un prêt hypothécaire contracté auprès de cet établissement ou d’un autre est-il une cause suffisante pour exclure l’application des obligations qui incombent à l’établissement d’investissement de réaliser les tests d’adéquation et concernant le caractère approprié prévus dans cet article 19 pour un investisseur au détail? |
5) |
Pour pouvoir exclure l’application des obligations prévues à l’article 19 de la directive 2004/39/CE, faut-il que le produit financier auquel est lié l’instrument financier proposé soit soumis à des normes légales de protection de l’investisseur similaires à celles exigées dans la directive susmentionnée? |
(1) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1).