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Document 62011CN0553

    Affaire C-553/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 2 novembre 2011 — Bernhard Rintisch/Klaus Eder

    JO C 80 du 17.3.2012, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.3.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 80/5


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 2 novembre 2011 — Bernhard Rintisch/Klaus Eder

    (Affaire C-553/11)

    2012/C 80/06

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Bernhard Rintisch

    Partie défenderesse: Klaus Eder

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 10, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive 89/104/CEE doit-il être interprété en ce sens que cette disposition s’oppose en tout état de cause à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’usage d’une marque (marque 1) est également constitué lorsque celle-ci (marque 1) est utilisée sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, sans que les différences n’altèrent le caractère distinctif de la marque (marque 1), et qu’elle est aussi enregistrée sous la forme sous laquelle elle est employée (marque 2)?

    2)

    En cas de réponse négative à la première question:

    La disposition nationale visée dans la première question est-elle compatible avec la directive 89/104/CEE, si elle fait l’objet d’une interprétation restrictive, qui écarte son application à une marque (marque 1) dont l’enregistrement n’a d’autre fin que de garantir ou d’élargir le champ de protection d’une autre marque enregistrée (marque 2), qui l’est sous la forme sous laquelle elle est utilisée?

    3)

    En cas de réponse positive à la première question ou de réponse négative à la deuxième question:

    a)

    N’y a-t-il pas usage d’une marque enregistrée (marque 1), au sens de l’article 10, paragraphe 1 et 2, sous a), de la directive 89/104/CEE,

    aa)

    lorsque le titulaire fait usage d’un signe sous une forme qui diffère de celles sous lesquelles sont enregistrées la marque (marque 1) et une autre de ses marques (marque 2) par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif des marques (marque 1 et marque 2);

    bb)

    lorsque le titulaire fait usage des signes sous deux formes dont aucune ne correspond à la marque enregistrée (marque 1), mais dont la première (forme 1) concorde avec une autre marque enregistrée (marque 2) du titulaire et dont la seconde (forme 2) diffère des deux marques enregistrées (marque 1 et marque 2) par des éléments n’altérant par le caractère distinctif des marques, et que cette forme (forme 2) présente la plus grande similitude avec l’autre marque (marque 2) du titulaire?

    b)

    Une disposition nationale (en l’occurrence l’article 26, paragraphe 3, deuxième phrase, de la loi sur les marques — Markengesetz) contraire à une disposition d’une directive [en l’occurrence l’article 10, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive 89/104/CEE] peut-elle être appliquée par une juridiction d’un État membre à des situations qui étaient déjà acquises avant que la Cour de justice de l’Union européenne ne prononce un arrêt faisant pour la première fois ressortir des indices de l’incompatibilité de cette disposition nationale avec celle de la directive [en l’espèce arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI (BAINBRIDGEainbridge), C-234/06 P, Rec. p. I-7333], si cette juridiction nationale estime que la confiance que place une partie à la procédure juridictionnelle dans le maintien de ses droits constitutionnellement garantis prime l’intérêt à une transposition d’une disposition de la directive?


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