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Document 62012CN0048

    Affaire C-48/12: Recours introduit le 31 janvier 2012 — Commission européenne/République de Pologne

    JO C 80 du 17.3.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.3.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 80/13


    Recours introduit le 31 janvier 2012 — Commission européenne/République de Pologne

    (Affaire C-48/12)

    2012/C 80/19

    Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, S. Petrova et K. Herrmann, agents)

    Partie défenderesse: République de Pologne

    Conclusions

    constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et, en tout état de cause, en n’informant pas la Commission de telles dispositions, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 33, paragraphe 1, de ladite directive;

    condamner la République de Pologne, en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, au paiement d’une astreinte de 71 521,38 euros par jour, à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, pour n’avoir pas respecté son obligation de notifier les mesures de transposition de la directive 2008/50/CE;

    condamner la République de Pologne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La Commission affirme que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE (ci-après la «directive CAFE»).

    La directive CAFE est le principal instrument juridique au niveau de l'UE en ce qui concerne la pollution de l'air, elle vise donc à protéger l'environnement et la santé humaine. Elle prévoit, entre autres, les règles d’évaluation et de mesure, ainsi que les objectifs de réduction de la concentration dans l’air des particules, qui sont les substances les plus nocives dans l'air pour la santé humaine. Elle impose aux États membres de limiter la concentration relative à l’exposition aux PM 2.5 à 20 microgrammes/m3 en 2015. En outre, elle indique une valeur cible pour les PM 2.5 de 25 microgrammes/m3, à atteindre au 1er janvier 2010. Elle impose également aux États membres d’atteindre, pour les PM 2.5, la valeur limite de 25 microgrammes/m3 en 2015 (phase 1) et de 20 microgrammes/m3 au cours de la phase 2 (jusqu’en 2020). En outre, la directive CAFE impose aux États membres de rendre accessibles au public les informations sur la qualité de l'air et sur les autres mesures prises en vertu de celle-ci (articles 26 et suivants).

    En vertu de l'article 33, paragraphe 1, de la directive CAFE, la République de Pologne devait adopter et mettre en œuvre la législation nationale nécessaire pour se conformer à la directive avant le 11 juin 2010.

    La République de Pologne n'a pas intégré dans l’ordre juridique polonais et n’a pas mis en œuvre toutes les dispositions nécessaires. L’élaboration des lignes directrices du projet de loi de modification de la loi sur la protection de l’environnement et de certaines autres lois par le ministère de l'Environnement ne suffit pas à satisfaire à l'obligation prévue par l'article 33, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE.

    La Commission n’a été informée par les autorités polonaises que d’une mise en œuvre partielle des articles 6, paragraphe 1, et 23, de la directive CAFE, par l’adoption des articles 13 et 15 de la loi du 17 juillet 2009 sur le système de gestion des émissions de gaz à effet de serre et d'autres substances, qui prévoient la création d’un système de gestion des émissions de dioxyde de soufre (SO2) et des oxydes d'azote (NO), ainsi que l'obligation d'élaborer un projet national de réduction.


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