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Document 62012CN0023

    Affaire C-23/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie) le 17 janvier 2012 — Mohamad Zakaria

    JO C 80 du 17.3.2012, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.3.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 80/12


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie) le 17 janvier 2012 — Mohamad Zakaria

    (Affaire C-23/12)

    2012/C 80/18

    Langue de procédure: le letton

    Juridiction de renvoi

    Augstākās tiesas Senāts

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Mohamad Zakaria

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1), prévoit-il qu’une personne a le droit de former un recours non seulement contre un refus d’entrée, mais aussi contre les infractions commises au cours de la procédure d’adoption d’une décision autorisant l’entrée?

    2)

    Si la réponse à la première question est affirmative, la disposition précitée prévoit-elle que, à la lumière du vingtième considérant du règlement no 562/2006 et de son article 6, paragraphe 1, ainsi que de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre est tenu d’assurer la mise en œuvre d’un recours devant un tribunal?

    3)

    Si la réponse à la première question est affirmative et si la réponse à la deuxième question est négative, l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006, prévoit-il que, à la lumière du vingtième considérant du règlement no 562/2006 et de son article 6, paragraphe 1, ainsi que de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre est tenu d’assurer la mise en œuvre d’un recours devant une institution présentant, au niveau institutionnel et fonctionnel, les mêmes garanties qu’une juridiction?


    (1)  JO L 105, p. 1.


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