This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011CN0609
Case C-609/11 P: Appeal brought on 29 November 2011 by Centrotherm Systemtechnik GmbH against the judgment of the General Court (Sixth Chamber) delivered on 15 September 2011 in Case T-427/09 centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Affaire C-609/11 P: Pourvoi formé le 29 novembre 2011 par Centrotherm Systemtechnik GmbH contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 septembre 2011 dans l’affaire T-427/09, centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Affaire C-609/11 P: Pourvoi formé le 29 novembre 2011 par Centrotherm Systemtechnik GmbH contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 septembre 2011 dans l’affaire T-427/09, centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
JO C 80 du 17.3.2012, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/6 |
Pourvoi formé le 29 novembre 2011 par Centrotherm Systemtechnik GmbH contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 septembre 2011 dans l’affaire T-427/09, centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-609/11 P)
2012/C 80/08
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Centrotherm Systemtechnik GmbH (représentants: Mes A. Schulz et C. Onken, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union du 15 septembre 2011 dans l’affaire T-427/09; |
— |
rejeter le recours formé par centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 août 2009 dans l’affaire R 6/2008-4; |
— |
condamner centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal rejetant le recours de la partie requérante formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 août 2009 dans une procédure de déchéance entre centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG et Centrotherm Systemtechnik GmbH.
La partie requérante soulève les moyens suivants au soutien de son pourvoi:
1) |
La décision attaquée méconnaît l’article 65 du règlement no 207/2009 (1) et l’article 134, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal. En vertu de ces dispositions, le Tribunal a l’obligation de prendre en compte la totalité des moyens et des fins de non-recevoir invoqués par la partie requérante. |
2) |
En outre, l’arrêt attaqué est incompatible avec les articles 51, paragraphe 1, sous a), et 76 du règlement no 207/2009. Il part de la prémisse erronée selon laquelle c’est la partie requérante qui supporte la charge de la preuve s’agissant de l’usage propre à conserver les droits attachés à la marque attaquée. En effet, il est vrai que, d’une part, dans la procédure de déchéance prévue à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, le principe selon lequel l’Office procède à l’examen d’office des faits prévaut. D’autre part, il ressort des dispositions et de la logique du règlement no 207/2009, et en particulier d’une comparaison entre les dispositions sur la déchéance et celles sur l’opposition et la nullité pour motifs relatifs de refus, que, dans la procédure de déchéance, ce n’est en principe pas le titulaire de la marque attaquée qui doit rapporter la preuve de l’usage. Il en résulte notamment que le refus par l’Office de prendre en compte des éléments de preuve au motif que ceux-ci n’ont prétendument pas été fournis en temps utile n’est pas justifié. |
3) |
En considérant à tort, contrairement à la jurisprudence de la Cour, que la notion d’usage sérieux s’oppose à celle d’usage même minime, le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. |
4) |
Enfin, l’affirmation de l’Office, non remise en cause par le Tribunal, selon laquelle la déclaration sur l’honneur faite par le gérant de la partie requérante ne constitue pas un élément de preuve au titre de l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009, est incorrecte et est en contradiction avec la propre jurisprudence du Tribunal. |
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).