EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AP0217

Adoption par l'Estonie de l'euro au 1 er janvier 2011 * Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de décision du Conseil portant adoption par l’Estonie de l'euro au 1 er janvier 2011 (COM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))

JO C 236E du 12.8.2011, p. 181–183 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/181


Mercredi 16 juin 2010
Adoption par l'Estonie de l'euro au 1er janvier 2011 *

P7_TA(2010)0217

Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de décision du Conseil portant adoption par l’Estonie de l'euro au 1er janvier 2011 (COM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))

2011/C 236 E/43

(Consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0239),

vu le rapport de la Commission sur l'état de la convergence de 2010 (COM(2010)0238) en ce qui concerne l'Estonie et le rapport de convergence de la Banque centrale européenne de mai 2010,

vu sa résolution du 1er juin 2006 sur l'élargissement de la zone euro (1),

vu sa résolution du 25 mars 2010 sur le rapport annuel 2008 de la Banque centrale européenne (2),

vu sa résolution du 25 mars 2010 sur la déclaration annuelle 2009 sur la zone euro et les finances publiques (3),

vu sa résolution du 18 novembre 2008 sur l'UEM@10: bilan de la première décennie de l'Union économique et monétaire (UEM) et défis à venir (4),

vu sa résolution du 20 juin 2007 sur l'amélioration de la méthode de consultation du Parlement européen dans les procédures d'élargissement de la zone euro (5),

vu sa résolution du 13 mars 2003 sur la recommandation de la Banque centrale européenne concernant une décision du Conseil relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (6),

vu la décision du Conseil 2003/223/CE du 21 mars 2003 relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (7),

vu l'article 140, paragraphe 2, du traité FUE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0131/2010),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0182/2010),

A.

considérant que l'article 140, paragraphe 1, du traité FUE définit la réalisation d'un degré élevé de convergence durable en fonction de la réalisation par chaque État membre des critères suivants: la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; le caractère soutenable de la situation des finances publiques; le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change; et le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre et de sa participation au mécanisme de taux de change du système monétaire européen, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme,

B.

considérant que l'Estonie s'est conformée aux critères de Maastricht conformément à l'article 140, paragraphe 1, du traité FUE et au protocole (no 13) sur les critères de convergence annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

C.

considérant que le rapporteur s'est rendu en Estonie afin d'évaluer si ce pays est prêt à rejoindre la zone euro,

D.

considérant que la Commission a déclaré qu'Eurostat, en coopération étroite avec l'Office statistique estonien, a examiné la qualité de toutes les données pertinentes transmises par les autorités estoniennes,

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

est favorable à l'adoption de l'euro par l'Estonie le 1er janvier 2011;

3.

observe que l'évaluation par la Commission et la Banque centrale européenne (BCE) a eu lieu dans le contexte de la crise financière, économique et sociale mondiale, qui a mis à mal les perspectives de convergence nominale de nombreux autres États membres;

4.

observe que l'Estonie est parvenue à remplir les critères grâce à des efforts déterminés, crédibles et soutenus du gouvernement et du peuple estoniens;

5.

est préoccupé par les disparités entre les rapports de convergence de la Commission et de la BCE en ce qui concerne le caractère durable de la stabilité des prix;

6.

note que, dans son rapport de 2010 sur la convergence, la BCE estime que le maintien de la convergence des taux d'inflation, une fois terminée la période actuelle d'ajustement économique, constituera un très grand défi;

7.

invite le gouvernement estonien à maintenir sa politique budgétaire prudente, de même que ses politiques globales orientées vers la stabilité, face aux futurs déséquilibres macro-économiques et risques pour la stabilité des prix;

8.

demande aux États membres de permettre à la Commission d'évaluer le respect des critères de Maastricht sur la base de données définitives, indépendantes, actuelles, fiables et de grande qualité,

9.

demande à la Commission de simuler l'effet du plan de sauvetage de la zone euro sur le budget estonien une fois que le pays aura rejoint la zone euro et sera donc devenu membre du groupe garantissant les fonds de sauvetage;

10.

demande à la Commission et à la BCE de prendre en considération tous les aspects lorsqu'il s'agira de recommander le taux de change final pour la couronne estonienne;

11.

demande aux autorités estoniennes d'accélérer leurs préparatifs concrets pour assurer un processus de transition en douceur; demande au gouvernement estonien de veiller à ce que l'introduction de l'euro ne soit pas mise à profit pour masquer des hausses de prix;

12.

demande à la Commission et à la BCE de lui présenter un rapport sur les mesures envisagées pour réduire autant que possible l'inflation des prix des actifs due à la faiblesse des taux d'intérêt;

13.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

14.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

15.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'à la Banque centrale européenne, à l'Eurogroupe et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 249.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0090.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0072.

(4)  JO C 16 E du 22.1.2010, p. 8.

(5)  JO C 146 E du 12.6.2008, p. 251.

(6)  JO C 61 E du 10.3.2004, p. 374.

(7)  JO L 83 du 1.4.2003, p. 66.


Top