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Document 52011AE0813
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products’ COM(2010) 759 final — 2010/0364 (COD)
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques» COM(2010) 759 final — 2010/0364 (COD)
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques» COM(2010) 759 final — 2010/0364 (COD)
JO C 218 du 23.7.2011, p. 122–123
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 218/122 |
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques»
COM(2010) 759 final — 2010/0364 (COD)
2011/C 218/24
Rapporteur: M. Richard ADAMS
Le Conseil, le 27 janvier 2011, et le Parlement européen, le 18 janvier 2011, ont décidé, conformément à l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), de consulter le Comité économique et social européen sur la
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
COM(2010) 759 final — 2010/0364 (COD).
La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 6 avril 2011.
Lors de sa 471e session plénière des 4 et 5 mai 2011 (séance du 4 mai 2011), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 156 voix pour, 6 voix contre et 10 abstentions.
1. Conclusions et recommandations
1.1 |
Le CESE se réjouit que la Commission tire parti de la révision des règlements affectés par le traité de Lisbonne pour y introduire des mesures de simplification. Néanmoins, celles-ci concernent principalement l'administration alors qu'il demeure nécessaire de procéder à une simplification générale des règlements pour les agriculteurs et les producteurs biologiques; |
1.2 |
Le Comité souligne qu'il a formulé des observations détaillées sur les conséquences d'un alignement des compétences déléguées et d'exécution de la Commission dans son avis récemment publié sur «le soutien au développement rural par le FEADER», CESE 357/2011, dans lequel il approuve l'approche adoptée par la Commission vis-à-vis de ces compétences; |
1.3 |
Le Comité estime qu'il convient de maintenir le rôle des groupes qui conseillent la Commission pour les actes d'exécution, notamment la contribution des ONG et des parties prenantes; |
1.4 |
Le Comité propose que le nouveau logo biologique de l'UE se distingue par une autre couleur lorsqu'il s'applique à des produits biologiques originaires de pays tiers; |
2. Contexte de l'avis
2.1 |
Le présent avis examine le document COM(2010) 759 dans lequel la Commission soumet une proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques. Cette proposition a pour objet d'appliquer aux compétences d’exécution de la Commission prévues par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil sur le même sujet la distinction introduite par les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) entre les compétences déléguées et les compétences d’exécution de la Commission; |
2.2 |
Les articles 290 et 291 du TFUE modifient les procédures de décision entre la Commission européenne, le Conseil et le Parlement européen en ce qui concerne les conditions d'exécution des actes législatifs de l'UE; |
2.3 |
La majeure partie du règlement concerne des modifications mineures du règlement précédent sur l'étiquetage biologique et introduit notamment sept nouveaux articles (38 bis à 38 octies). Ces derniers établissent des «» dans le cadre des compétences déléguées; |
2.4 |
Les éléments spécifiques concernés sont les règles de production, telles les exigences à respecter par les opérateurs et l'autorisation des produits et des substances; le logo biologique de l'UE; les questions relatives au système de contrôle, par exemple l'audit des organismes et autorités de contrôle; |
3. Observations spécifiques
3.1 |
Bien que le règlement à l'examen soit de portée limitée et de nature largement technique, une brève explication s'impose pour comprendre la situation actuelle de la production biologique en tant qu'élément de la PAC. Le concept d'agriculture «biologique» n'a été défini que lorsque les systèmes agricoles traditionnels ont été largement remplacés par des méthodes d'exploitation modernes. L'on considère à présent qu'il s'agit d'une forme d'agriculture reposant principalement sur la rotation des cultures, l'engrais vert, le compostage, la lutte antiparasitaire biologique pour maintenir la productivité des sols et lutter contre les parasites. Elle exclut ou limite strictement l'utilisation d'engrais chimiques, de pesticides (qui comprennent les herbicides, les insecticides et les fongicides), de régulateurs de croissance des végétaux (comme les hormones), d'antibiotiques pour le bétail, d'additifs alimentaires et d'organismes génétiquement modifiés; |
3.2 |
Les modèles de production biologique sont ancrés dans des principes écologiques, des traditions locales, régionales et nationales et, dans une certaine mesure, des valeurs philosophiques. Des approches très différentes se sont dès lors développées dans toute l'Europe. Au début des années soixante-dix, en réponse à l'européanisation ainsi qu'à une demande et un intérêt croissants, les nombreuses organisations nationales volontaires de contrôle des produits biologiques ont commencé à rechercher une base commune. Dans les années quatre-vingt, pour prendre en compte les exigences des consommateurs, des cultivateurs, des transformateurs et des détaillants, la Commission a commencé à harmoniser les règles de production biologique dans le cadre de la PAC, ce qui a mené à l'élaboration des règlements sur les productions agricoles (1991) (1) et les productions animales (1999) (2); |
3.3 |
Toutefois, compte tenu des variations continues de la philosophie et de l'approche en matière d'agriculture biologique, et de l'apparition des producteurs mondiaux, les règlements de l'UE ont dû être constamment adaptés, modifiés et développés (3). L'adoption, en 2010, d'un nouveau règlement relatif au logo de production biologique de l'UE (4) en constitue l'exemple le plus récent; |
3.4 |
À l'heure actuelle, les règlements de production biologique fournissent des normes de base unifiées pour l'ensemble des opérateurs. Si l'on considère que presque 5 % des terres agricoles de l'UE sont exploitées pour la production biologique et que les ventes de produits certifiés biologiques s'élèvent à 18 milliards d'euros (5), l'agriculture biologique représente une importante part de marché. Des labels privés officiels d'organismes de contrôle nationaux reconnus peuvent figurer à côté du label UE, informant les consommateurs que les produits satisfont à des critères supplémentaires. Le Comité constate que les modifications proposées par le règlement à l'étude et visant à simplifier la législation sont de portée limitée et de nature technique; |
3.5 |
Le Comité a déjà exprimé son point de vue détaillé sur les incidences plus profondes des articles 290 et 291 dans son avis récemment publié sur «le soutien au développement rural par le FEADER», CESE 357/2011; |
3.6 |
Dans le cas présent, et dans le cadre d'un processus continu de consolidation de la réglementation sur les produits biologiques, le Comité approuve l'approche adoptée par la Commission dans sa proposition de règlement vis-à-vis des compétences déléguées et d'exécution. Le Comité souhaite néanmoins formuler les observations suivantes; |
3.7 |
Le Comité estime qu'il convient de maintenir le rôle des groupes qui conseillent la Commission pour les actes d'exécution, notamment la contribution des ONG et des parties prenantes. La production et la commercialisation de produits biologique restent des secteurs complexes qui ont tout à gagner d'une vaste représentation des intérêts exprimés; |
3.8 |
Le nouveau logo biologique de l'UE deviendra obligatoire l'année prochaine. Il y a lieu de réexaminer la proposition visant à étendre son utilisation aux produits des pays tiers dans des conditions contrôlées et d'envisager la possibilité de créer un logo légèrement différent, se distinguant peut-être par la couleur, pour indiquer qu'un produit est originaire d'un pays tiers. |
Bruxelles, le 4 mai 2011.
Le président du Comité économique et social européen
Staffan NILSSON
(1) Règlement (CEE) no 2092/91.
(2) Règlement (CEE) no 1804/99.
(3) La Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique (IFOAM) compte plus de 750 membres dans 115 pays.
(4) Règlement (UE) 271/2010 de la Commission.
(5) Chiffres de 2009.