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Document 62011TN0038

Affaire T-38/11: Recours introduit le 21 janvier 2011 — Cathay Pacific Airways/Commission

JO C 72 du 5.3.2011, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/32


Recours introduit le 21 janvier 2011 — Cathay Pacific Airways/Commission

(Affaire T-38/11)

2011/C 72/50

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cathay Pacific Airways Ltd (représentants: D. Vaughan, QC, R. Kreisberger, barrister, B. Bär-Bouyssière, lawyer, et M. Rees, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’article 2 de la décision de la Commission, en ce qu’il se rapporte à la requérante;

annuler l’article 3 de la décision de la Commission, en ce qu’il se rapporte à la requérante;

annuler l’article 5 de la décision de la Commission, en ce qu’il inflige une amende de 57 120 000 euros à Cathay Pacific ou, à titre subsidiaire, réduire le montant de cette amende et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante vise à obtenir l’annulation de la décision de la Commission C(2010) 7694 final du 9 novembre 2010 dans l’affaire COMP/39.258 — Fret aérien, dans la mesure où la Commission a considéré que la requérante avait commis une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE en coordonnant divers éléments de prix à porter en compte pour des services de fret aérien en rapport avec (i) les surtaxes carburant, (ii) les surtaxes de sécurité et (iii) le refus de payer des commissions sur les surtaxes, et ce, sur des liaisons (i) entre des aéroports situés dans l’EEE et des aéroports situés en dehors de l’EEE et (ii) entre des aéroports situés dans des pays qui sont des parties contractantes à l’accord EEE sans être des États membres et des aéroports situés dans des pays tiers. À titre subsidiaire, la requérante vise à obtenir l’annulation ou bien une réduction substantielle de l’amende qui lui a été infligée.

La requérante fait valoir huit moyens à l’appui de son recours:

1)

Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle a contribué à une infraction globale unique et continue. La grande majorité des événements rapportés dans la décision à l’encontre de la requérante:

ne constituent pas une infraction, en ce qu’ils concernent l’échange d’informations accessibles au public, ou

font partie d’un processus d’agrément réglementaire collectif obligatoire ou

se sont produits en dehors de la période infractionnelle ou ne relèvent pas de la compétence de la Commission.

En outre, la Commission n’a pas établi que les activités de la requérante rapportées dans la décision prouvaient que la requérante avait adhéré à un plan commun visant à la poursuite d’un objectif commun.

2)

Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante n’était pas tenue de prendre part au processus de demande collective en vue d’obtenir l’approbation des surtaxes par le département de l’aviation civile (DAC) de la région administrative spéciale de Hongkong de la République populaire de Chine (RPC). Comme le DAC de Hongkong l’indique clairement dans une lettre adressée le 3 septembre 2009 au président de la Commission européenne, les transporteurs étaient tenus d’accepter les détails des demandes collectives, y compris le montant de la surtaxe dont l’approbation était demandée, et de facturer les surtaxes fixées par le DAC.

3)

Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit en considérant que l’argument de l’obligation imposée par l’État ne s’appliquait pas au comportement de la requérante à Hongkong (de même qu’en Inde, au Sri Lanka, au Japon, aux Philippines et à Singapour) et estime par ailleurs que les conclusions de la Commission, selon lesquelles le comportement de la requérante constitue une infraction à l’article 101 TFUE, sont manifestement entachées de vices.

4)

Dans le cadre de son quatrième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit manifeste en constatant l’existence d’une infraction, en ce que cette constatation constitue une ingérence directe dans les affaires intérieures de Hongkong,

violant ainsi le principe de courtoisie et de non-ingérence du droit international public et

entraînant un conflit de lois direct qui porte atteinte au principe de sécurité juridique.

5)

Dans le cadre de son cinquième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit dans le traitement du régime réglementaire de Hongkong en comparaison avec le régime réglementaire pertinent de Doubaï, pourtant équivalent. La Commission aurait dû exclure Cathay Pacific et Hongkong de la même manière qu’elle a exclu Doubaï du champ de l’infraction.

6)

Dans le cadre de son sixième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit en considérant que ses activités à Hongkong et dans les autres pays tiers prévoyant une réglementation pouvaient avoir eu pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence au sein de l’Union ou de l’EEE. La Commission n’a pas non plus soutenu que l’infraction avait produit des effets anticoncurrentiels.

7)

Dans le cadre de son septième moyen concernant les vols entrants de Hongkong et des autres pays tiers vers l’EEE, la requérante soutient que la Commission n’était pas compétente pour constater une infraction à l’article 101 TFUE et infliger des amendes, en l’absence d’un quelconque effet sur la concurrence au sein de l’Union ou sur les échanges entre États membres.

8)

Dans le cadre de son huitième moyen, la requérante soutient que, même dans l’hypothèse où la constatation relative à la prétendue infraction ne serait pas annulée, l’amende n’en devrait pas moins être annulée ou réduite. Selon la requérante, la valeur des ventes prise en compte par la Commission est manifestement excessive, la Commission ayant omis de considérer le niveau d’engagement personnel de la requérante. La requérante invite le Tribunal à exercer sa compétence de pleine juridiction au sens de l’article 261 TFUE afin de lui infliger une amende symbolique ou de réduire considérablement l’amende.


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