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Document 62010CN0593

Affaire C-593/10 P: Pourvoi formé le 16 décembre 2010 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal (septième chambre) dans l’affaire T-85/09, Yassin Abdullah Kadi/Commission européenne

JO C 72 du 5.3.2011, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/9


Pourvoi formé le 16 décembre 2010 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal (septième chambre) dans l’affaire T-85/09, Yassin Abdullah Kadi/Commission européenne

(Affaire C-593/10 P)

2011/C 72/16

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop, E. Finnegan et R. Szostak, agents)

Autres parties à la procédure: Yassin Abdullah Kadi, Commission européenne, République française, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-85/09;

rejeter comme non fondée la demande du défendeur ayant pour objet l’annulation du règlement 1190/2008 de la Commission (1) pour autant qu’il le concerne;

condamner le défendeur aux dépens exposés au cours des procédures devant le Tribunal et la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, le Conseil vise à contester plusieurs appréciations du Tribunal. Le Conseil fait valoir que:

le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le règlement attaqué ne bénéficiait pas d’une immunité juridictionnelle;

À titre subsidiaire, le Conseil fait valoir que:

le Tribunal a interprété et appliqué la jurisprudence de la Cour de justice de façon erronée en estimant que le contrôle à effectuer devrait être «complet et rigoureux» et en exigeant la transmission des preuves fondant la décision à la personne ou à l’entité désignée ainsi qu’aux juridictions de l’Union, afin d’assurer que les droits de la défense de cette personne ou entité sont respectés; et que

le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas dûment compte de la création du bureau du médiateur par la résolution 1904(2009) du Conseil de sécurité des Nations unies.


(1)  JO L 322, p. 25.


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