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Document 62008CA0585

    Affaires jointes C-585/08 et C-144/09: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 décembre 2010 (demandes de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Peter Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08), Hotel Alpenhof GesmbH/Oliver Heller (C-144/09) [Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) n ° 44/2001 — Article 15, paragraphes 1, sous c), et 3 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Contrat de voyage en cargo — Notion de «voyage à forfait» — Contrat de séjour à l’hôtel — — Présentation du voyage et de l’hôtel sur un site Internet — Notion d’activité «dirigée vers» l’État membre où le consommateur a son domicile — Critères — Accessibilité du site Internet]

    JO C 55 du 19.2.2011, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 55/4


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 décembre 2010 (demandes de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Peter Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08), Hotel Alpenhof GesmbH/Oliver Heller (C-144/09)

    (Affaires jointes C-585/08 et C-144/09) (1)

    (Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 15, paragraphes 1, sous c), et 3 - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs - Contrat de voyage en cargo - Notion de «voyage à forfait» - Contrat de séjour à l’hôtel - Présentation du voyage et de l’hôtel sur un site Internet - Notion d’activité «dirigée vers» l’État membre où le consommateur a son domicile - Critères - Accessibilité du site Internet)

    2011/C 55/06

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberster Gerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Peter Pammer (C-585/08), Hotel Alpenhof GesmbH (C-144/09)

    Parties défenderesses: Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08), Oliver Heller (C-144/09)

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof (Autriche) — Interprétation de l'art. 15, par. 1, sous c), et par. 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Caractéristiques minimales requises d'un site d'Internet pour pouvoir considérer les activités annoncées sur le site en cause comme des activités «dirigées» vers l'État membre où le consommateur a son domicile

    Dispositif

    1)

    Un contrat ayant pour objet un voyage en cargo, tel que celui en cause au principal dans l’affaire C-585/08, constitue un contrat de transport qui, pour un prix forfaitaire, combine voyage et hébergement au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

    2)

    Afin de déterminer si un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme «dirigeant» son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux.

    Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir la nature internationale de l’activité, la mention d’itinéraires à partir d’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres. Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.

    En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi.


    (1)  JO C 44 du 21.02.2009

    JO C 153 du 04.07.2009


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