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Document 52009IP0090
Implementation of Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts European Parliament resolution of 10 March 2009 on implementation of Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts (2008/2247(INI))
Application de la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur l'application de la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (2008/2247(INI))
Application de la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur l'application de la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (2008/2247(INI))
JO C 87E du 1.4.2010, p. 23–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 87/23 |
Mardi, 10 mars 2009
Application de la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés
P6_TA(2009)0090
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur l'application de la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (2008/2247(INI))
2010/C 87 E/06
Le Parlement européen,
vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (1),
vu sa résolution du 21 février 2008 sur le 23e rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2005) (2),
vu sa résolution du 21 octobre 2008 sur le contrôle de l'application du droit communautaire – 24e rapport annuel de la Commission (3),
vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur Mieux légiférer 2005: application des principes de subsidiarité et de proportionnalité – 13e rapport annuel (4),
vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur un examen stratégique du programme «Mieux légiférer» dans l'Union européenne (5),
vu l'article 45 de son règlement,
vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0014/2009),
A. |
considérant que, à différentes reprises, il a fait observer que la législation de l'Union européenne n'avait de sens que si elle était respectée dans les États membres et que, partant, il fallait renforcer le contrôle de la transposition et de la mise en œuvre de la législation de l'Union par les États membres; considérant qu'il a proposé que, après l'expiration du délai de transposition, le rapporteur responsable l'informe sur l'état de la situation, |
B. |
considérant que la directive 2006/43/CE (ci-après dénommée «la directive») a été adoptée le 17 mai 2006 par le Parlement et le Conseil et que la période de transposition dans les États membres a expiré le 29 juin 2008, et qu'il convient dès lors d'examiner si la transposition a été correctement effectuée, |
C. |
considérant que le tableau de bord publié par la Commission indique certes quels articles de la directive ont été appliqués et par qui, mais qu'il ne fournit aucune information sur la façon dont cette application a eu lieu ni sur la question de savoir si la réglementation nationale répond à la norme minimale imposée par la directive, |
D. |
considérant que l'objectif que poursuit la directive consiste, d'une part, à optimiser la qualité des contrôles des comptes annuels dans l'ensemble de l'Union et à ainsi accroître la confiance dans ces informations financières et améliorer la situation sur les marchés financiers et, d'autre part, à créer des conditions de concurrence égales pour tous les acteurs du secteur comptable dans le marché intérieur, |
E. |
considérant que l'application de la directive dans les États membres doit être examinée sur la base de ce double objectif, |
1. |
constate que la directive a été adoptée en réaction à la crise survenue à la suite de la faillite d'Enron; souligne que la crise financière actuelle met en exergue l'importance de pratiques comptables et d'audit de haute qualité; déplore le fait que seulement douze États membres ont transposé la directive dans son intégralité; presse la Commission de veiller à sa transposition et à sa mise en œuvre immédiates; |
2. |
constate avec préoccupation que la transposition des notions cruciales que sont les «entités d'intérêt public» (6) (EIP) et le «réseau» (7) donnent lieu à des interprétations différentes selon les États membres; souligne à cet égard que, pour une entreprise réputée être une EIP, ainsi que pour le comptable qui contrôle cette entreprise, la directive crée différentes obligations importantes; constate également que la directive crée aussi différentes obligations supplémentaires pour les cabinets d'audit relevant de la définition du réseau; observe qu'il convient de poursuivre l'analyse concernant les répercussions de la définition de réseau et l'absence de clarté juridique s'agissant de la responsabilité des entreprises à l'égard des agissements d'autres entreprises appartenant au même réseau; craint, d'une manière générale, qu'une mosaïque de définitions ne soit à l'origine d'une incertitude juridique et de coûts élevés de mise en conformité et ne nuise, en fin de compte, à la réalisation de l'objectif de la directive; invite dès lors la Commission à procéder à une analyse exhaustive de l'application des définitions et des effets perceptibles de leur introduction et à rechercher la clarté concernant les priorités politiques à long terme de l'Union dans ce domaine et la meilleure manière de les concrétiser, en concertation avec les États membres; |
3. |
constate que de nombreux États membres n'ont pas encore mis en application l'article 41 de la directive, aux termes duquel les États membres doivent obliger les EIP à constituer un comité d'audit ou un organe similaire; estime que cette obligation est un instrument important permettant de garantir l'indépendance des contrôles légaux des comptes annuels des EIP; |
4. |
souligne que l'expérience récente révèle la nécessité d'une interaction fréquente et de qualité au sein des comités d'audit et entre les administrateurs indépendants, les conseils de surveillance et les contrôleurs, et que les membres non exécutifs des conseils devraient envisager avec soin la possibilité de tenir des réunions en l'absence des membres exécutifs; |
5. |
constate que certains États membres se sont conformés à l'obligation en matière de rotation des contrôleurs au terme d'une période maximale de sept ans, que prévoit la directive, en optant pour une période de rotation très brève, de deux ou trois ans; doute que des périodes de rotation aussi brèves soient propres à améliorer la qualité et la continuité des contrôles légaux des EIP, et fait observer qu'elles ne permettent pas aux contrôleurs et aux cabinets d'audit de bien connaître l'entité contrôlée; |
6. |
déplore que les États membres n'aient pas tous mis en place le système de supervision publique qu'exige la directive; constate en outre qu'il existe des différences importantes entre les États membres où des formes de supervision publique ont été introduites; constate que la supervision publique selon la directive doit être conçue de façon à prévenir les conflits d'intérêts; se demande, dans ce contexte, si des autorités de supervision liées directement à des gouvernements nationaux satisfont à cette exigence; |
7. |
juge essentiel que la coopération entre les autorités de supervision publique prévue par la directive soit véritablement concrétisée, dès lors qu'une coopération intensive entre ces autorités est propre à promouvoir la convergence entre les États membres et peut éviter des charges administratives supplémentaires résultant de procédures et d'exigences nationales différentes; |
8. |
souligne que les filiales cotées en bourse sont soumises à des contrôles légaux des comptes; recommande que le droit national impose aux sociétés mères détenant de telles filiales d'être soumises à des contrôles légaux des comptes, effectués par des contrôleurs agréés conformément à la directive; |
9. |
estime que la mise en œuvre de l'article 47 de la directive, qui porte sur les documents d'audit, témoigne d'un important manque de clarté; souligne que, si les États membres peuvent autoriser le transfert, aux autorités compétentes d'un pays tiers, de documents d'audit ou d'autres documents détenus par les contrôleurs légaux ou des cabinets d'audit agréés par eux, il convient de tenir compte des questions juridiques et de protection des données pour garantir que les informations transmises aux contrôleurs dans l'Union par les entreprises qui sont leurs clientes demeurent confidentielles et ne soient pas rendues publiques dans les pays tiers dans lesquels ces entreprises sont cotées ou bien où l'entreprise mère est enregistrée; |
10. |
invite la Commission à évaluer soigneusement toutes les législations nationales transposant la directive et à s'attaquer résolument aux problèmes cités aux paragraphes 1 à 9, et à lui faire rapport à ce propos dans un délai de deux ans; doute que la méthode de l'harmonisation minimale qui a été choisie soit réellement la solution judicieuse pour atteindre les objectifs de la directive et d'autres directives en rapport avec le marché intérieur, dès lors que les nombreuses dérogations autorisées par la directive auront pour effet de renforcer la fragmentation du marché dans le secteur comptable; invite la Commission à recourir, en matière d'harmonisation, à des notions claires; |
11. |
fait observer que tout retard intempestif dans l'approbation des normes internationales d'audit pourrait avoir un effet négatif sur l'environnement réglementaire, débouchant sur une nouvelle fragmentation, contraire à l'objectif général de la directive; invite dès lors la Commission à éviter tout retard inutile dans l'adoption des normes internationales d'audit et à lancer une consultation large et publique en ce qui concerne leur adoption; |
12. |
considère qu'un contrôle et un examen attentifs de la mise en œuvre correcte et en temps voulu de la législation de l'Union est un moyen essentiel d'améliorer l'application du droit de l'Union et d'éviter une surréglementation telle qu'elle pourrait résulter, par exemple, de l'article 40 de la directive, qui dresse une liste non exhaustive d'exigences en matière de rapport de transparence; |
13. |
se félicite de ce que la Commission conseille les États membres et coopère étroitement avec eux pour garantir une mise en œuvre correcte, dans les délais impartis, par exemple en recourant à des séminaires de transposition afin de dégager un consensus sur la mise en œuvre de dispositions particulières de la législation communautaire; se prononce pour l'utilisation de tableaux de correspondance dans le processus de mise en œuvre en tant que moyen de parvenir à une convergence maximale; estime néanmoins qu'il faut faire encore davantage pour donner des lignes directrices claires aux États membres pendant la mise en œuvre et les guider dans la voie d'une mise en œuvre non équivoque de la législation communautaire; |
14. |
souligne fermement que toute mesure de nature quasi législative dans le champ de la directive ne peut être adoptée que selon la procédure de réglementation avec contrôle, assortie, s'il y a lieu, d'une évaluation de son impact; |
Recommandation relative à l'assurance qualité
15. |
se félicite de la recommandation 2008/362/CE de la Commission du 6 mai 2008 relative à l'assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit qui contrôlent les comptes d'entités d'intérêt public (8); souscrit à l'idée consacrée qu'il importe de procéder à des analyses indépendantes de l'assurance qualité externe, conformément à l'objectif de la directive qui consiste à améliorer la qualité des audits et la crédibilité des informations financières publiées; fait sienne, en outre, l'idée consacrée que l'indépendance et l'impartialité totales des inspections et des contrôleurs sont extrêmement importantes; |
16. |
demande instamment à la Commission de promouvoir, en coopération étroite avec les États membres, des structures d'assurance qualité au niveau national, garantissant une assurance qualité indépendante et externe des cabinets d'audit; souligne que, en l'occurrence, le législateur européen doit se limiter à des normes – cadres générales définies dans la directive et la recommandation et que la conception concrète de ces règles doit être laissée à la profession; |
Décision en ce qui concerne l'enregistrement de contrôleurs de pays tiers
17. |
prend note de la décision 2008/627/CE de la Commission du 29 juillet 2008 concernant une période transitoire pour les activités d'audit exercées par les contrôleurs et les entités d'audit de certains pays tiers (9); invite la Commission à l'informer des mesures de suivi qu'elle prend dans le domaine de l'enregistrement des contrôleurs de pays tiers; |
Responsabilité des contrôleurs
18. |
constate que les divergences entre les États membres en matière de régimes de responsabilité sont susceptibles de déboucher sur un arbitrage réglementaire et de saper le marché intérieur, mais est conscient des niveaux différents d'exposition au risque liés à la taille des cabinets d'audit et des entreprises avec lesquelles elles traitent; souligne que les recours en responsabilité proviennent souvent de pays tiers, où un tel contentieux est largement suscité par les accords d’honoraires conditionnels; est réticent à accueillir positivement une telle culture du contentieux au sein de l'Union et demande une position de principe plus forte à l'égard des effets pervers de telles pratiques motivées par l'appât du gain; |
19. |
prend note de la recommandation 2008/473/CE de la Commission du 5 juin 2008 sur la limitation de la responsabilité civile des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit (10) invitant les États membres à limiter la responsabilité des contrôleurs dans le respect de leur législation nationale et des circonstances particulières; prend note également de l'objectif poursuivi par cette recommandation, à savoir promouvoir des conditions de concurrence égales entre les entreprises et les cabinets d'audit par une plus grande convergence entre les États membres dans ce domaine; souligne que l'objectif de limitation de la responsabilité des contrôleurs et des cabinets d'audit proposé par la recommandation de la Commission ne doit pas porter atteinte aux principes juridiques gouvernant la responsabilité civile dans certains États membres, comme le principe du droit des victimes à une indemnisation; souligne que, dans le contexte de l'actuelle crise économique et financière, la recommandation ne devrait pas remettre en question la qualité du contrôle légal ni la confiance placée dans la fonction des contrôles légaux; invite la Commission à l'informer, au plus tard en 2010, des effets et du suivi de cette recommandation, la question importante étant notamment de savoir si et dans quelle mesure la recommandation a produit, conformément à l'objectif de la directive, une plus grande convergence entre les États membres; souligne que, dans le cas où d'autres mesures se révéleraient nécessaires, la Commission doit réaliser une étude d'impact analysant les effets possibles de la limitation de la responsabilité civile des contrôleurs et des cabinets d'audit en matière de qualité des contrôles, de sécurité financière et de concentration du marché de l'audit; |
Consultation sur des règles de propriété
20. |
se félicite de la consultation lancée par la Commission sur les droits de propriété au sein des sociétés comptables et attend avec intérêt les réactions des parties intéressées; |
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21. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0060.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0494.
(4) JO C 187 E du 24.7.2008, p. 67.
(5) JO C 187 E du 24.7.2008, p. 60.
(6) Article 2, point 13), de la directive.
(7) Article 2, point 7), de la directive.
(8) JO L 120 du 7.5.2008, p. 20.
(9) JO L 202 du 31.7.2008, p. 70.
(10) JO L 162 du 21.6.2008, p. 39.