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Document 52009IP0086

    Transfert transfrontalier du siège social d’une société Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 contenant des recommandations à la Commission concernant le transfert transfrontalier du siège social d’une société (2008/2196(INI))
    ANNEXE À LA RÉSOLUTION

    JO C 87E du 1.4.2010, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.4.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 87/5


    Mardi, 10 mars 2009
    Transfert transfrontalier du siège social d’une société

    P6_TA(2009)0086

    Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 contenant des recommandations à la Commission concernant le transfert transfrontalier du siège social d’une société (2008/2196(INI))

    2010/C 87 E/02

    Le Parlement européen,

    vu l’article 192, deuxième alinéa, du traité CE,

    vu les articles 43 et 48 du traité CE,

    vu la communication de la Commission du 21 mai 2003 intitulée «Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d’entreprise dans l’Union européenne - Un plan pour avancer» (COM(2003)0284),

    vu sa résolution du 21 avril 2004 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen «Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d’entreprise dans l’Union européenne - Un plan pour avancer» (1),

    vu sa résolution du 4 juillet 2006 sur les développements récents et les perspectives du droit des sociétés (2),

    vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur la société privée européenne et la quatorzième directive sur le droit des sociétés relative au transfert du siège statutaire (3),

    vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires Daily Mail and General Trust (4), Centros (5), Überseering (6), Inspire Art (7), SEVIC Systems (8) et Cadbury Schweppes (9),

    vu les articles 39 et 45 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0040/2009),

    A.

    considérant que les sociétés devraient jouir de la liberté d’établissement au sein du marché intérieur conformément aux dispositions du traité CE et à l’interprétation de la Cour de justice,

    B.

    considérant que la mobilité transfrontalière des sociétés constitue l’un des éléments essentiels de l’achèvement du marché intérieur,

    C.

    considérant qu’un transfert transfrontalier du siège social d’une société ne devrait pas entraîner sa dissolution ou toute autre interruption ou perte de sa personnalité juridique,

    D.

    considérant que le transfert transfrontalier d’un siège social ne devrait pas contourner des conditions juridiques, sociales et fiscales,

    E.

    considérant qu’il convient de préserver les droits des autres acteurs concernés par le transfert, tels que les actionnaires minoritaires, les travailleurs, les créanciers, etc.,

    F.

    considérant que l’acquis communautaire pertinent accordant aux travailleurs des droits d’information, de consultation et de participation à l’échelle transfrontalière et garantissant leurs droits préexistants en matière de participation (directives 94/45/CE (10) et 2005/56/CE (11)) devrait être intégralement préservé et que, par conséquent, le transfert du siège social ne devrait pas entraîner la perte de ces droits existants,

    G.

    considérant qu’une règle selon laquelle l’administration centrale d’une société et son siège social devraient se situer dans le même État membre serait contraire à la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d’établissement et, partant, au droit communautaire,

    1.

    demande à la Commission de lui présenter, avant le 31 mars 2009, sur la base de l’article 44 du traité CE, une proposition législative portant sur une directive établissant des mesures de coordination des législations nationales des États membres pour faciliter le transfert transfrontalier, au sein de la Communauté, du siège social d’une société créée conformément à la législation d’un État membre («quatorzième directive sur le droit des sociétés»), et demande que cette proposition soit élaborée dans le cadre de délibérations interinstitutionnelles et conformément aux recommandations détaillées en annexe;

    2.

    constate que, à l’heure actuelle, les entreprises ne peuvent transférer leur siège qu’en prononçant leur dissolution et en créant une nouvelle personne juridique dans l’État membre d’accueil, ou qu’en créant une nouvelle personne juridique dans l’État membre d’accueil et en fusionnant par la suite les deux entités; fait par ailleurs observer que cette procédure s’accompagne de difficultés administratives, génère des coûts, se traduit par des implications sociales et n’offre pas de sécurité juridique;

    3.

    renvoie à la liberté d’établissement qui est garantie, pour les entreprises, par l’article 48 du traité CE, tel qu’interprété par la Cour de justice (12);

    4.

    fait observer que le transfert du siège d’une société implique le transfert des fonctions de surveillance; souligne qu’il y a lieu, dans le cadre de l’élaboration de la quatorzième directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier des sièges sociaux, de veiller à garantir les droits existants des actionnaires, des créanciers et des travailleurs tout en préservant l’équilibre existant dans la gestion de la société («gouvernance des entreprises»);

    5.

    propose que la nouvelle directive fasse référence à la directive 94/45/CE ainsi qu’à la directive 2005/56/CE, afin de préserver, dans l’application des directives de l’Union européenne régissant le droit des sociétés, la cohérence et les éléments essentiels des procédures de participation des travailleurs;

    6.

    estime que le transfert du siège d’une société doit être subordonné à l’établissement préalable d’un projet de transfert et à la rédaction d’un rapport expliquant et justifiant aussi bien les volets juridiques et économiques que toutes les conséquences du transfert pour les actionnaires et les travailleurs; souligne que le projet de transfert et le rapport doivent pouvoir être consultés en temps utile par l’ensemble des parties concernées;

    7.

    met en exergue les effets bénéfiques de la concurrence fiscale sur la croissance économique dans le contexte de la stratégie de Lisbonne;

    8.

    fait observer que le transfert du siège d’une société devrait s’opérer dans des conditions de neutralité fiscale;

    9.

    recommande d’améliorer l’échange d’informations et l’assistance mutuelle entre les administrations fiscales;

    10.

    exige que l’application de la nouvelle directive dans les États membres soit transparente et propose donc de faire obligation aux États membres de déclarer à la Commission les entreprises qui transfèrent leur siège social sur la base de la directive en prévoyant leur inscription dans un registre européen des sociétés; fait observer que, dans le souci de mieux légiférer, il convient d’éviter tout excès d’informations («surenchère») dans la mise en œuvre de l’obligation de déclaration dans le droit national, pour autant qu’une information suffisante soit garantie;

    11.

    confirme que les recommandations respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens;

    12.

    estime que la proposition demandée n’a pas d’incidences financières;

    13.

    charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu’aux parlements et aux gouvernements des États membres.


    (1)  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 714.

    (2)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 114.

    (3)  JO C 263 E du 16.10.2008, p. 671.

    (4)  Affaire 81/87, Daily Mail and General Trust, Recueil 1988, p. 5483.

    (5)  Affaire C-212/97, Centros, Recueil 1999, p. I-1459.

    (6)  Affaire C-208/00, Überseering, Recueil 2002, p. I- 9919.

    (7)  Affaire C-167/01, Inspire Art, Recueil 2003, p. I-10155.

    (8)  Affaire C-411/03, SEVIC Systems, Recueil 2005, p. I-10805.

    (9)  Affaire C-196/04, Cadbury Schweppes, Recueil 2006, p. I-7995.

    (10)  Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 254 du 30.9.1994, p. 64).

    (11)  Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (JO L 310 du 25.11.2005, p. 1).

    (12)  Arrêt rendu dans l’affaire Centros, précité.


    Mardi, 10 mars 2009
    ANNEXE À LA RÉSOLUTION

    RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

    Le Parlement européen invite la Commission à présenter une proposition de directive qui contienne les éléments suivants:

    Recommandation 1 (incidences du transfert transfrontalier du siège social)

    Le transfert transfrontalier du siège social n'entraîne pas la dissolution de la société concernée ou toute autre interruption ou perte de sa personnalité juridique; par conséquent, la société conserve son identité juridique et ses actifs et passifs, ainsi que ses relations contractuelles, ne sont pas affectés. En outre, le transfert ne contourne pas des conditions juridiques, sociales et fiscales. Le transfert prend effet à compter de la date d'enregistrement dans l'État membre d'accueil. À compter de cette date, la société est régie par la législation dudit État.

    Recommandation 2 (procédure de transfert au sein de la société)

    Il convient d'exiger que la direction ou le conseil d'administration d'une société prévoyant un transfert élabore une proposition de transfert. La proposition indique, à tout le moins:

    a)

    la forme juridique, le nom et le siège social de la société dans l'État membre d'origine;

    b)

    la forme juridique, le nom et le siège social envisagés pour la société dans l'État membre d'accueil;

    c)

    les statuts envisagés pour la société dans l'État membre d'accueil;

    d)

    le calendrier envisagé pour le transfert;

    e)

    la date à compter de laquelle les transactions de la société prévoyant de transférer son siège social seront considérées, à des fins comptables, comme localisées dans l'État membre d'accueil;

    f)

    le cas échéant, des informations détaillées concernant le transfert de l'administration centrale ou de l'établissement principal;

    g)

    les droits garantis aux associés, aux travailleurs et aux créanciers de la société ou les mesures pertinentes proposées;

    h)

    si la société est gérée sur la base de la participation des travailleurs et si la législation nationale des États membres d'accueil n'impose pas un tel système, des informations sur les procédures au moyen desquelles sont établies les modalités de participation des travailleurs.

    La proposition de transfert est soumise, pour examen, aux associés et aux représentants des travailleurs de la société suffisamment longtemps avant la tenue de l'assemblée des actionnaires de la société.

    La société prévoyant un transfert publie au moins les indications suivantes, en application de la législation nationale applicable, conformément à la directive 68/151/CEE (1):

    a)

    la forme juridique, le nom et le siège social de la société dans l'État membre d'origine ainsi que ceux envisagés pour la société dans l'État membre d'accueil;

    b)

    le registre dans lequel les actes et les indications visés à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 68/151/CEE ont été transcrits en ce qui concerne la société et le numéro d'immatriculation dans ce registre;

    c)

    une description des modalités selon lesquelles les créanciers et les actionnaires minoritaires de la société peuvent exercer leurs droits et l'adresse à laquelle peuvent être obtenues gratuitement toutes les informations concernant ces modalités.

    La direction ou le conseil d'administration de la société prévoyant un transfert établit également un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la proposition et indiquant ses conséquences pour les associés, les créanciers et les travailleurs de la société, à moins qu'il en ait été convenu autrement.

    Recommandation 3 (approbation de la décision de transfert par l'assemblée des actionnaires)

    L'assemblée des actionnaires approuve la proposition de transfert conformément aux modalités prévues et à la majorité requise pour modifier les statuts en vertu de la législation applicable à la société dans son État membre d'origine.

    Si la société est gérée sur la base de la participation des travailleurs, l'assemblée des actionnaires peut subordonner la réalisation du transfert à l'approbation expresse des modalités de participation des travailleurs.

    Recommandation 4 (procédure de transfert administratif et vérification)

    L'État membre d'origine vérifie la légalité de la procédure de transfert conformément à sa législation. L'autorité compétente désignée par l'État membre d'origine délivre un certificat confirmant que toutes les formalités et tous les actes requis ont été accomplis.

    Le certificat, un exemplaire des statuts envisagés pour la société dans l'État membre d'accueil ainsi qu'un exemplaire de la proposition de transfert sont présentés dans un délai raisonnable à l'organisme responsable de l'enregistrement dans l'État membre d'accueil. Ces documents sont suffisants pour permettre à la société de se faire enregistrer dans l'État membre d'accueil. L'autorité chargée de l'enregistrement dans l'État membre d'accueil vérifie que les conditions de fond et de forme liées au transfert sont respectées.

    L'autorité compétente de l'État membre d'accueil informe immédiatement de l'enregistrement son homologue de l'État membre d'origine. L'autorité de l'État membre d'origine radie alors la société du registre.

    L'enregistrement dans l'État membre d'accueil et la radiation du registre de l'État membre d'origine sont publiés. Les indications suivantes, à tout le moins, doivent être fournies:

    a)

    la date d'enregistrement;

    b)

    l'ancien et le nouveau numéros d'immatriculation dans les registres respectifs de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil.

    Recommandation 5 (participation des travailleurs)

    La participation des travailleurs est régie par la législation de l'État membre d'accueil.

    Toutefois, la législation de l'État membre d'accueil n'est pas applicable:

    a)

    lorsque l'État membre d'accueil ne prévoit pas un niveau de participation au moins équivalent à celui en vigueur dans la société dans l'État membre d'origine, ou

    b)

    lorsque la législation de l'État membre d'accueil ne donne pas aux travailleurs des établissements de la société situés dans d'autres États membres la même capacité d'exercer des droits de participation que celle dont jouissaient ces travailleurs avant le transfert.

    Dans ces situations, les dispositions de l'article 16 de la directive 2005/56/CE devraient s'appliquer en conséquence.

    Recommandation 6 (tiers concernés par le transfert)

    Les sociétés à l'encontre desquelles ont été engagées des procédures de dissolution, de liquidation, d'insolvabilité, de cessation des paiements ou d’autres procédures analogues ne sont pas autorisées à procéder à un transfert transfrontalier de leur siège social au sein de la Communauté.

    Aux fins des procédures judiciaires ou administratives en cours qui ont débuté avant le transfert du siège social, la société est considérée comme ayant son siège social dans l'État membre d'origine.


    (1)  Première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65 du 14.3.1968, p. 8).


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