EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008IP0476

Suivi Lamfalussy: future structure de supervision Résolution du Parlement européen du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision (2008/2148(INI))
ANNEXE DE LA RÉSOLUTION RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES SUR LE CONTENU DE LA PROPOSITION OU DES PROPOSITIONS DEMANDÉES

JO C 9E du 15.1.2010, p. 48–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 9/48


Jeudi, 9 octobre 2008
Suivi Lamfalussy: future structure de supervision

P6_TA(2008)0476

Résolution du Parlement européen du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision (2008/2148(INI))

2010/C 9 E/09

Le Parlement européen,

vu la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (1),

vu la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (2),

vu la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (3),

vu la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (4),

vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (5),

vu la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (6),

vu la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (7),

vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (8),

vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (9),

vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (10),

vu la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (11),

vu la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (refonte), présentée par la Commission (COM(2008)0119),

vu la communication de la Commission du 27 septembre 2004 intitulée «Prévenir et combattre les malversations financières et pratiques irrégulières des sociétés» (COM(2004)0611),

vu la recommandation 2004/913/CE de la Commission du 14 décembre 2004 encourageant la mise en œuvre d'un régime approprié de rémunération des administrateurs des sociétés cotées (12),

vu ses résolutions du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 — Livre blanc (13), du 4 juillet 2006 sur la poursuite de la consolidation dans le secteur des services financiers (14), du 28 avril 2005 sur l'état actuel d'intégration des marchés financiers de l'Union européenne (15) et du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l'Union européenne (16),

vu le rapport du Forum sur la stabilité financière consacré à l'amélioration de la résilience des marchés et des institutions, publié le 7 avril 2008,

vu les conclusions du Conseil sur le cadre de surveillance et les dispositifs de stabilité financière dans l'Union européenne, adoptées le 14 mai 2008, et les conclusions du Conseil sur les questions afférentes adoptées lors de ses réunions des 3 juin 2008, 4 décembre 2007 et 9 octobre 2007,

vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,

vu les articles 39 et 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0359/2008),

A.

considérant qu'est en cours un réexamen des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, de même qu'est attendue une proposition sur les agences de notation du crédit,

B.

considérant que la Commission n'a pas donné suite à plusieurs demandes du Parlement, notamment celles qui ont été formulées dans ses résolutions susmentionnées, et que l'annexe comporte une liste de recommandations quant aux moyens d'améliorer le fonctionnement de la supervision des marchés financiers,

C.

considérant que la supervision financière a pris du retard sur l'intégration des marchés et l'évolution des marchés financiers à l'échelle mondiale, situation qui exige d'actualiser les systèmes de réglementation et de supervision en vigueur, afin de mieux faire face aux risques systémiques, d'assurer la stabilité financière, d'atteindre les objectifs de l'Union européenne et de contribuer à une meilleure gouvernance planétaire des activités financières,

D.

considérant que les suggestions formulées par le Parlement sur le plan de la législation doivent être basées sur des principes et que les recommandations exposées dans l'annexe doivent être élaborées en concertation avec les autorités de supervision, les acteurs des marchés financiers et les autres entités concernées,

E.

considérant le nombre croissant d'entités paneuropéennes, qui exercent leurs activités dans plusieurs États membres; considérant que les relations nouées entre de nombreuses autorités nationales ont accentué la complexité et rendu incertaine la délimitation des compétences, particulièrement sous les aspects de la supervision macroprudentielle et de la gestion des crises,

F.

considérant que la crise financière en cours, déclenchée par les crédits hypothécaires à risque consentis aux États-Unis et les produits dérivés, s'est étendue dans le monde entier en raison de l'intégration croissante des marchés, ce qui confirme que la réglementation et la supervision actuelles des marchés financiers ne sont pas suffisamment convergentes à l'échelle de l'Union ou sur le plan international; considérant qu'il est donc souhaitable d'engager une réforme de la réglementation et de la supervision des marchés financiers,

G.

considérant que cette crise a entraîné un rationnement du crédit qui est à l'origine d'un renchérissement de celui-ci pour de nombreux acteurs du marché; considérant que les turbulences que connaissent actuellement les marchés financiers affectent la croissance économique et l'emploi,

H.

considérant que l'intermédiation des marchés des capitaux et l'apparition de nouveaux types de véhicules financiers ont apporté des avantages, mais créent aussi de nouveaux facteurs de risque systémique à l'échelle mondiale,

I.

considérant que le modèle «octroi puis cession de crédit» («originate-to-distribute») a stimulé la concurrence et réparti les risques; considérant toutefois que ce modèle a aussi réduit les incitations à évaluer et à surveiller les risques et entraîné dans certains cas un défaut de vigilance,

J.

considérant que des pratiques inconsidérées, comme une maîtrise insuffisante des risques, l'octroi irresponsable de prêts, un endettement excessif (effet de levier), un défaut de vigilance et un retrait soudain de liquidités créent des risques importants pour les établissements financiers et peuvent menacer la stabilité financière,

K.

considérant que les techniques innovantes, conçues pour réduire les risques sur le plan microéconomique et conformes en soi aux réglementations en vigueur, ont pu aboutir à une concentration des risques et engendrer un risque systémique,

L.

considérant qu'il convient de prévenir un arbitrage dommageable entre les systèmes réglementaires,

M.

considérant que la nature de plus en plus transfrontalière des activités bancaires en Europe et la nécessité de réagir de façon coordonnée à des chocs défavorables, ainsi que la nécessité de gérer les risques systémiques de façon efficace imposent que les divergences entre les régimes nationaux des États membres soient réduites au maximum; considérant qu'il est nécessaire d'aller plus loin que les études déjà réalisées par la Commission à cet égard et de modifier la directive 94/19/CE dès que possible pour prévoir le même niveau de protection des dépôts bancaires dans toute l'Union, afin de préserver la stabilité financière et la confiance des déposants et d'éviter les distorsions de concurrence,

N.

considérant qu'il importe d'assurer des degrés suffisants de transparence à l'égard du public, des investisseurs et des autorités de surveillance,

O.

considérant que les systèmes de rémunération qui reflètent les performances des personnes et des entreprises ne devraient pas récompenser la prise de risques excessifs dans le court terme au détriment des résultats qui doivent être obtenus à long terme et de la prudence nécessaire,

P.

considérant qu'il importe de prendre en compte et de surveiller les conflits d'intérêts qui peuvent résulter du modèle économique utilisé par les institutions financières, les agences de notation du crédit, les cabinets d'audit et les cabinets juridiques,

Q.

considérant que les carences des agences de notation du crédit à l'égard des produits structurés complexes et une mauvaise compréhension par les acteurs du marché de la signification des notations sont à l'origine de considérables externalités négatives et d'incertitudes sur les marchés; considérant que les procédures appliquées par les agences de notation du crédit doivent être révisées,

R.

considérant que les solutions d'autoréglementation proposées par les agences de notation du crédit n'ont pas encore été éprouvées et sont probablement insuffisantes pour assumer le rôle fondamental qui leur est dévolu dans le système financier,

S.

considérant que l'intégration des marchés, bénéfique d'une manière générale, devrait s'accompagner d'une conception dûment intégrée de la supervision, qui éviterait aussi les contraintes administratives inutiles et s'accorderait avec les politiques visant à une meilleure réglementation,

T.

considérant que la Commission devrait effectuer une étude approfondie sur les incidences d'une proposition législative,

U.

considérant que l'Union a besoin d'une réglementation et d'une supervision plus cohérentes et efficaces, dûment appliquées mais pas trop pesantes, pour réduire le risque de crises financières à venir et instaurer l'égalité des conditions de la concurrence d'un pays à l'autre ainsi qu'entre tous les intervenants du marché; considérant que l'Union devrait jouer sur le plan international un rôle moteur et renforcer la mise en œuvre cohérente et la convergence de ses propres réglementation et supervision,

V.

considérant qu'une vaste révision des dispositifs de réglementation et de supervision actuels de l'Union est indispensable, au même titre que des mesures destinées à améliorer la coopération entre les autorités de supervision à l'échelle planétaire, s'agissant du régime d'adéquation des fonds propres, de la transparence et de la gouvernance comme conditions préalables de dispositifs de réglementation et de supervision efficaces sur un mode coordonné,

W.

considérant que l'orientation de la supervision devrait être adaptée aux particularités du secteur d'activité et aux aspects de celui-ci qui sont déjà réglementés; considérant que la supervision des marchés financiers et la supervision prudentielle des divers établissements répondent à des objectifs différents,

X.

considérant que les propositions à venir devraient prendre en compte les négociations sur la proposition «Solvabilité II» et la révision des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE,

Y.

considérant que la coopération en matière de supervision doit s'exercer compte tenu de l'extension aux pays tiers de la supervision des groupes internationaux, étant donné que les grands groupes financiers présents dans l'Union ont pour la plupart, sinon tous, des intérêts dans des pays tiers,

Z.

considérant que, à la suite des conclusions du Conseil réuni le 3 juin 2008, le 4 décembre 2007 et le 9 octobre 2007, un vaste programme de travail est déjà en cours pour apporter des améliorations ciblées aux dispositifs de coopération en matière de supervision dans l'Union; considérant que d'ambitieux programmes de travail sont engagés dans l'Union et à l'échelle mondiale afin de comprendre les causes des turbulences qui affectent les marchés et d'y réagir d'une manière appropriée,

AA.

considérant qu'il y a lieu d'instituer d'ici à l'automne 2008 un groupe de sages qui réunirait diverses parties prenantes, telles que superviseurs, régulateurs et représentants des professionnels du secteur, et aurait pour mission de dessiner une perspective à long terme de la supervision; considérant que ce groupe devrait être mandaté pour concevoir un projet et des lignes directrices en vue d'une réforme à long terme plus radicale devant conduire à une pleine intégration institutionnelle; considérant que le groupe pourrait aller au-delà de l'architecture de la supervision financière en abordant aussi des questions telles que l'adoption d'un règlement uniforme de la supervision financière, d'un dispositif de garantie des dépôts et d'un régime commun de l'insolvabilité, allant de pair avec un système financier et de supervision intégré;

1.

demande à la Commission de lui présenter, sur la base de l'article 44, de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 55, de l'article 95, de l'article 105, paragraphe 6, de l'article 202, de l'article 211 ou de l'article 308 du traité CE, au plus tard le 31 décembre 2008, une ou plusieurs propositions législatives se rapportant aux matières traitées dans les recommandations détaillées en annexe;

2.

constate que ces recommandations respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens;

3.

estime que, le cas échéant, les incidences financières de la proposition ou des propositions demandées doivent être couvertes par des crédits du budget de l'Union;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées en annexe à la Commission, au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(2)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(3)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

(4)  JO L 374 du 31.12.1991, p. 7.

(5)  JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.

(6)  JO L 125 du 5.5.2001, p. 15.

(7)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(8)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(9)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(10)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(11)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(12)  JO L 385 du 29.12.2004, p. 55.

(13)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 392.

(14)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 110.

(15)  JO C 45 E du 23.2.2006, p. 140.

(16)  JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394.


Jeudi, 9 octobre 2008
ANNEXE DE LA RÉSOLUTION

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES SUR LE CONTENU DE LA PROPOSITION OU DES PROPOSITIONS DEMANDÉES

1.     Recommandation 1 — conditions fondamentales de la mise en place de dispositifs de réglementation et de supervision efficaces

Le Parlement européen estime que l'acte législatif ou les actes législatifs à adopter devraient avoir pour objectif de réglementer:

1.1.   Mesures destinées à améliorer le cadre réglementaire des services financiers dans l'Union

Régime d'adéquation des fonds propres, en particulier:

a)

réviser les règles gouvernant les exigences de fonds propres en renforçant les dispositions relatives à la gestion des risques, à la liquidité et à l'exposition au risque d'une manière cohérente et, s'il y a lieu, anticyclique pour les entités intervenant sur les marchés financiers et définir des exigences appropriées de fonds propres pour toutes les entités intervenant sur les marchés financiers en prenant en compte le risque systémique;

b)

renforcer la résilience du régime d'adéquation des fonds propres face aux perturbations des marchés financiers, tout en préservant les responsabilités des autorités nationales;

c)

veiller à ce que les règles produisent autant que possible des effets anticycliques;

d)

réformer le régime afin d'améliorer la gestion des risques; assurer la pertinence des modèles mathématiques et, le cas échéant, élargir la gamme des scénarios et augmenter la fréquence des simulations de crise;

e)

définir des exigences appropriées de fonds propres pour les produits dérivés et les produits financiers complexes;

f)

assurer la divulgation des éléments hors bilan, des véhicules d'investissement structurés (SIV) et des lignes de crédit destinées à fournir des liquidités, et exiger une évaluation correcte des risques qu'ils recèlent, afin que les acteurs du marché connaissent leur existence et leur mode de fonctionnement.

1.2.   Mesures destinées à améliorer la transparence

a)

titrisation: promouvoir la transparence, la clarté et la communication de données sur les produits financiers complexes et le processus de titrisation, en tenant compte des initiatives prises en ce domaine par la profession; veiller à ce que la titrisation et le processus de notation du crédit n'engendrent pas un accroissement injustifié de la valeur totale du produit titrisé au-delà de la valeur des actifs sous-jacents;

b)

produits financiers complexes: veiller à ce que les agences de notation du crédit utilisent une terminologie cohérente et appropriée de la notation, qui fasse apparaître clairement comment ces produits diffèrent les uns des autres, notamment en termes de volatilité, de complexité et d'exposition aux tensions de marché, en tenant compte de la nécessité pour les investisseurs de définir des procédures permettant d'évaluer la qualité des produits structurés en ne se fiant pas uniquement aux notations;

c)

règles comptables, évaluation et cotation:

i)

assurer un traitement comptable approprié des véhicules de titrisation réalisant des opérations substantielles, de sorte que les entreprises et les établissements financiers ne conservent pas artificiellement hors bilan des portefeuilles substantiels de structures à finalité spécifique ou de véhicules d'investissement structurés (SIV);

ii)

veiller à ce que les règles régissant les normes d'évaluation et de cotation des produits financiers complexes soient adéquates, en particulier dans le cadre de la norme comptable internationale IAS 39, à développer en concertation avec l'IASB et les autres organismes internationaux compétents;

d)

marchés non réglementés: rendre les marchés de gré à gré (OTC) plus transparents quant à leur liquidité, traiter les principaux facteurs de risque systémique (à savoir le risque d'une concentration des contreparties) et, le cas échéant, inciter les acteurs du marché à effectuer la compensation des opérations de gré à gré dans des chambres de compensation.

1.3.   Mesures en faveur de la gouvernance

a)

titrisation: exiger des initiateurs qu'ils évaluent et suivent le risque et garantir la transparence des titres de dette ou des titres adossés à des créances hypothécaires afin de permettre aux investisseurs d'agir avec la vigilance qui s'impose;

b)

systèmes de rémunération: veiller à ce que les établissements financiers divulguent leur politique de rémunération, y compris les stock-options, en particulier les dispositifs de rémunération et d'indemnités réservés aux administrateurs; veiller à ce que toutes les opérations auxquelles les dirigeants sont associés apparaissent clairement dans les états financiers; veiller à ce que les responsables de la supervision prudentielle prennent en compte dans leur appréciation de la gestion des risques l'influence des rémunérations, des formules de prime et des régimes fiscaux, de manière à pouvoir vérifier que ces formules comportent des incitations équilibrées et n'encouragent pas à prendre des risques excessifs;

c)

régime de responsabilité des entreprises: veiller à l'instauration de régimes de responsabilité prévoyant des amendes et d'autres sanctions appropriées en cas d'inobservation de la législation relative aux services financiers, en vertu desquels les dirigeants des établissements financiers pourraient être suspendus ou ne plus être autorisés à travailler dans l'ensemble du secteur financier ou dans les branches d'activité concernées en cas de manquement à leurs obligations ou d'opération frauduleuse;

d)

agences de notation du crédit: faire adopter des mesures concernant, entre autres, le règlement des conflits d'intérêts, les systèmes d'assurance de la qualité et l'activité de surveillance selon des modalités compatibles avec les recommandations, à l'examen, du Forum sur la stabilité financière, de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières et du Groupe européen d'experts des marchés des valeurs mobilières, concernant l'amélioration potentielle des procédés de notation du crédit, en tirant, le cas échéant, des enseignements de l'activité de surveillance des réviseurs des comptes; porter une attention particulière aux aspects suivants: transparence des méthodes de notation, des hypothèses et des simulations de crise; possibilité pour les superviseurs de demander une piste d'audit couvrant la correspondance de l'initiateur/l'agence de notation du crédit et d'être avisés en cas de sérieux motifs d'inquiétude quant aux modèles appliqués; veiller à ce que les agences de notation du crédit fournissent de meilleures informations quant aux caractéristiques particulières des produits de dette complexes, des produits associés à des créances hypothécaires et des titres de dette traditionnels et à ce que les agences de notation appliquent des symboles différents à la notation des produits de dette complexes, des produits associés à des créances hypothécaires et des titres de dette traditionnels; promouvoir la transparence des agences de notation du crédit et assurer plus de transparence quant aux méthodes et aux critères applicables aux notations particulières des produits de dette complexes, des produits associés à des créances hypothécaires et des titres de dette traditionnels.

2.     Recommandation 2 — stabilité financière et mesures contre le risque systémique

Le Parlement européen estime que l'acte législatif ou les actes législatifs à adopter devraient avoir pour objectif de réglementer:

a)

stabilité financière et risques systémiques: créer des bases de données, des scénarios prospectifs, des politiques dans les domaines de la supervision macroprudentielle et de la stabilité financière, ainsi qu'un système d'alerte précoce et veiller à ce que la Banque centrale européenne (BCE), le Système européen de banques centrales (SEBC) et le comité de surveillance bancaire du SEBC (CSB) jouent un rôle actif dans leur lancement, leur élaboration et leur fonctionnement; veiller à ce que les autorités de supervision et les banques centrales de l'Union fournissent à la BCE, par le canal du CSB, des informations ou des données microprudentielles pertinentes agrégées, actualisées, non publiques et confidentielles, afin qu'elle puisse remplir cette fonction et prévenir le risque systémique;

b)

dispositifs de prévention, de gestion et de résolution des crises dans l'Union, en particulier:

i)

renforcer les dispositifs de prévention et de gestion des crises à l'échelle de l'Union, ce qui implique, si nécessaire:

de surveiller et d'évaluer les risques financiers systémiques à l'échelle de l'Union;

d'instaurer à l'échelle de l'Union un système d'alerte précoce et un mécanisme d'intervention précoce pour traiter la situation des entités fragilisées ou défaillantes lorsqu'un groupe financier transnational est concerné ou que la stabilité financière de l'Union est mise en danger; ce mécanisme devrait être défini avec précision, clair, capable de déclencher l'action et conforme aux règles de l'Union en matière d'aides d'État;

de faciliter les virements transfrontaliers de fonds à l'intérieur d'un groupe dans les situations extrêmes en tenant compte des intérêts des créanciers des différentes entités du groupe et dans le respect de la directive 2001/24/CE;

d'assurer la gestion des crises transnationales et de préciser le régime des aides d'État applicable dans ces situations;

ii)

renforcer les dispositifs de résolution des crises par l'amélioration de la réglementation de l'Union régissant la mise en liquidation et mettre en place des dispositifs de partage des charges entre les États membres concernés en cas d'insolvabilité au sein de groupes financiers transnationaux;

c)

veiller à ce que la réglementation de l'Union gouvernant la garantie des dépôts soit révisée de façon urgente afin d'éviter un arbitrage entre les niveaux de garantie dans les États membres, qui pourrait accroître encore la volatilité et miner la stabilité financière au lieu d'accroître la sécurité et la confiance des déposants; elle devrait aussi garantir des conditions égales de concurrence aux établissements financiers; il conviendrait de modifier la réglementation de l'Union gouvernant la garantie des dépôts pour favoriser le développement de régimes ex ante financés par des cotisations des établissements financiers; il conviendrait d'augmenter substantiellement le niveau de remboursement et la disponibilité de remboursements pour les clients particuliers en cas de défaillance d'un établissement financier devrait être assurée dans un délai raisonnable, y compris dans des situations transnationales;

d)

œuvrer en faveur de règles similaires pour les garanties d'assurance, tout en tenant compte des différences de nature entre les activités d'assurance et les activités bancaires;

e)

veiller à la diversité du marché et inciter les établissements qui se financent ou ont des engagements à long terme à diversifier les risques de marché et de liquidité.

3.     Recommandation 3 — cadre de surveillance

Le Parlement européen estime que l'acte législatif ou les actes législatifs à adopter devraient avoir pour objectif de réglementer, de rationaliser, d'intégrer et de compléter le système actuel de supervision de la manière suivante:

3.1.   Supervision des grands groupes financiers transnationaux

a)

adoption d'ici au 31 décembre 2008 d'une réglementation imposant la constitution de collèges de superviseurs chargés des principaux groupes ou holdings financiers internationaux opérant dans l'Union; cette réglementation exposerait les critères précis identifiant les groupes ou holdings financiers internationaux pour lesquels ces collèges seraient obligatoires; dans les cas où des pays tiers sont fortement impliqués, l'entrée en jeu de structures parallèles distinctes devrait être évitée et les superviseurs des pays tiers pourraient être invités à s'associer pour autant que cela soit raisonnable et viable;

b)

les collèges seront composés de représentants des autorités nationales de supervision responsables de la supervision prudentielle; la réglementation exposerait les principes clairs identifiant les autorités nationales de supervision qui devraient être représentées dans les collèges obligatoires, compte tenu de la part de marché détenue par un groupe dans un État membre, du volume des opérations transfrontalières, du volume et de la valeur des actifs illustrant l'importance des activités du groupe, en assurant que tous les États membres dans lesquels opèrent l'entreprise mère, des filiales et des succursales de taille significative seront représentés et eu égard à la nécessité d'associer des superviseurs de pays tiers pour autant que cela soit raisonnable et viable; il convient de prendre particulièrement en considération les défis que les superviseurs doivent relever dans les pays dont l'économie effectue un rattrapage rapide; pour garantir l'intégration opérationnelle, le superviseur sur une base consolidée doit assurer un rôle plein et entier de direction au sein du collège; en d'autres termes, le superviseur sur une base consolidée doit être le point central de contact pour le groupe financier et garantir une délégation appropriée des tâches et des responsabilités au sein du collège;

c)

les collèges seront normalement présidés par le superviseur sur une base consolidée de l'État membre dans lequel est établi l'administration centrale ou le principal établissement pour l'Union du groupe ou du holding financier transnational; le superviseur sur une base consolidée abritera le secrétariat et fournira l'essentiel du personnel nécessaire;

d)

recueillir, échanger et mettre à disposition les informations utiles auprès des membres du collège et de tous les superviseurs impliqués au sein de l'Union et inciter à l'adoption de dispositions pour développer au maximum l'échange d'informations avec les superviseurs de pays tiers;

e)

les collèges statueront, le cas échéant, selon un système de vote à la majorité qualifiée fondé sur des principes et des objectifs assurant la cohérence, un traitement équitable et approprié ainsi que l'égalité des conditions de concurrence.

3.2.   Configuration de la supervision à l'échelle de l'Union: comités Lamfalussy de niveau 3

a)

adoption d'ici au 31 décembre 2008 d'une réglementation qui renforcera et précisera le statut et les responsabilités des comités Lamfalussy de niveau 3, en conférant à ceux-ci un statut juridique adapté à leurs missions, et coordonnera et rationalisera l'action des diverses autorités chargées de la supervision sectorielle, renforcera leurs missions et assurera la mise à leur disposition d'un personnel et de ressources appropriés;

b)

outre leurs missions de conseil, les comités Lamfalussy de niveau 3 seront chargés, en disposant des outils et des ressources appropriés, d'assurer et de promouvoir activement la convergence des activités de supervision et l'égalité des conditions de concurrence dans la mise en œuvre et le contrôle de l'application de la législation de l'Union. Les superviseurs nationaux devraient être tenus d'exécuter les missions et les décisions des comités Lamfalussy de niveau 3. Ceci devrait faire partie des mandats des superviseurs nationaux, mandats qui doivent être mieux accordés entre eux;

c)

les comités Lamfalussy de niveau 3 devraient présenter un programme de travail annuel; le Parlement, le Conseil et la Commission auraient compétence pour agréer les programmes de travail annuels et les rapports des comités;

d)

les comités Lamfalussy de niveau 3 peuvent pourront prendre des décisions selon un système de vote à la majorité qualifiée équitable et adapté, qui prend en compte la taille relative du secteur financier et le PNB de chaque État membre, ainsi que l'importance systémique du secteur financier pour l'État membre; cette procédure serait conçue pour arrêter les décisions relatives à la convergence des activités de supervision et les recommandations à la Commission au sujet de la législation et de la réglementation;

e)

les comités Lamfalussy de niveau 3 seraient chargés:

i)

d'élaborer des procédures en vue de la transmission de données dans les situations transnationales,

ii)

de formuler des recommandations au sujet des modalités pratiques des activités de supervision (macro)prudentielle,

iii)

d'élaborer des lignes directrices en vue d'assurer la cohérence et de rationaliser les pratiques de supervision des collèges,

iv)

de mettre au point des procédures afin d'intervenir comme médiateurs en cas de conflit entre membres d'un collège,

v)

de concevoir des normes communes de notification et des règles communes de transmission de données applicables aux groupes, de préférence sous des formats polyvalents, comme le format électronique de données interactives Extensible Business Reporting Language (XBRL),

vi)

de représenter l'Union dans les instances internationales sectorielles de supervision, telle l'Organisation internationale des commissions de valeurs,

vii)

d'instaurer pour chaque collège une procédure de révision périodique par un groupe d'experts afin d'assurer la convergence des procédures des collèges. Le groupe d'experts devrait être un groupe mixte composé des comités Lamfalussy de niveau 3 et du CSB, ce dernier apportant la perspective macroprudentielle qui est indispensable pour assurer une étroite coopération entre les superviseurs et les banques centrales et pour gérer efficacement les situations de crise;

f)

les présidents des comités Lamfalussy de niveau 3 devraient se réunir régulièrement afin de renforcer la coopération et la cohérence intersectorielles entre les trois comités Lamfalussy de niveau 3. Il convient, si possible, de recourir à la médiation afin de régler en premier lieu les litiges par l'intermédiaire du(des) médiateur(s) désigné(s) d'un commun accord par les parties au litige. À défaut, un groupe composé des présidents des comités Lamfalussy de niveau 3, avec un président et un vice-président indépendants, devrait se voir attribuer les compétences juridiques nécessaires pour jouer un rôle de médiation et, le cas échéant, intervenir afin de régler les litiges entre superviseurs au sein de la structure des collèges et des comités sectoriels Lamfalussy de niveau 3. Le président et le vice-président de ce groupe de coordination des comités Lamfalussy de niveau 3 devraient être désignés par la Commission et approuvés par le Parlement pour un mandat de cinq ans;

g)

ils devraient collectivement:

i)

assurer la coordination entre les comités Lamfalussy de niveau 3,

ii)

fournir des données et des statistiques communes,

iii)

coopérer avec le CSB et la BCE en vue d'une coordination des positions sur les questions relatives à la stabilité financière,

iv)

si nécessaire, mettre en place des dispositifs adéquats permettant de traiter les conflits pouvant survenir entre les superviseurs nationaux et/ou sectoriels membres des collèges, ou entre les comités Lamfalussy de niveau 3,

v)

favoriser l'avènement d'une culture européenne de la supervision qui soit fiable et pérenne et assure une intégration et une coordination plus poussées sur les plans intersectoriel et transnational;

h)

concevoir une architecture de la supervision qui soit fiable et pérenne et qui assure une intégration et une coordination plus poussées sur les plans intersectoriel et transnational.

3.3.   Dispositifs en matière de stabilité financière à l'échelle de l'Union

a)

d'ici au 31décembre 2008, une proposition requerra la mise en place à l'échelle de l'Union de dispositifs de surveillance de la stabilité financière. Ces dispositifs devraient assurer une collecte et une analyse efficaces des informations microprudentielles et macroprudentielles afin d'identifier très tôt les risques potentiels menaçant la stabilité financière, en liaison avec les travaux sur la stabilité financière à l'échelle mondiale. Ces dispositifs devraient permettre aux superviseurs et aux banques centrale de l'Union de réagir promptement et de mettre au point une force de réaction rapide dans les situations de crise produisant un impact systémique sur l'Union;

b)

les dispositifs de surveillance devraient viser, en premier lieu, à renforcer les liens horizontaux entre la supervision macroéconomique et la supervision des marchés financiers. Il importe de renforcer le rôle de la BCE à cet égard. Il convient de développer les procédures de coopération et d'échange d'informations entre les comités Lamfalussy de niveau 3 et le SEBC/le CSB;

c)

les questions spécifiques à traiter sont notamment:

i)

l'instauration d'un système approprié de collecte et d'échange de données ayant trait à la supervision;

ii)

l'analyse et la présentation en détail de ces données;

iii)

la mise au point des procédures adaptées à la fourniture et à la collecte de données confidentielles;

iv)

l'envoi de signaux d'alerte au sujet des dynamiques qui risquent de compromettre la stabilité du système financier;

v)

les mécanismes permettant l'intervention d'une force de réaction rapide en cas de menace pesant sur la stabilité financière;

vi)

la représentation de l'Union dans les organes internationaux de superviseurs, tels que le Forum sur la stabilité financière, et la désignation d'un correspondant européen pour les superviseurs d'autres régions du monde.


Top