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Document 52008AP0414

Statistiques communautaires sur le commerce extérieur avec les pays tiers ***I Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) n °1172/95 du Conseil (COM(2007)0653 — C6-0395/2007 — 2007/0233(COD))
P6_TC1-COD(2007)0233 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n °…/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) n °1172/95 du Conseil

JO C 8E du 14.1.2010, p. 110–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/110


Mardi, 23 septembre 2008
Statistiques communautaires sur le commerce extérieur avec les pays tiers ***I

P6_TA(2008)0414

Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (COM(2007)0653 — C6-0395/2007 — 2007/0233(COD))

2010/C 8 E/21

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0653),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0395/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A6-0267/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mardi, 23 septembre 2008
P6_TC1-COD(2007)0233

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

après consultation du Comité économique et social européen,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les informations statistiques concernant les flux d'échanges entre les États membres et les pays tiers revêtent une importance capitale pour les politiques économiques et commerciales de la Communauté et pour l'analyse de l'évolution du marché de différents produits. Il importe d'améliorer la transparence du système statistique pour que ce dernier puisse s'adapter à un environnement administratif en pleine mutation et pour satisfaire les nouveaux besoins des utilisateurs. Le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (3) doit dès lors être remplacé par un nouveau règlement, conformément aux prescriptions énoncées à l'article 285, paragraphe 2, du traité.

(2)

Les statistiques du commerce extérieur sont fondées sur des données extraites des déclarations en douane, conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4), ci-après dénommé le «code des douanes». Les progrès accomplis dans l'intégration européenne et les changements qui en ont résulté en matière de dédouanement, y compris les autorisations uniques pour l'utilisation de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation, ainsi que le dédouanement centralisé, qui résulteront du processus de modernisation du code des douanes, actuellement en cours, rendent nécessaire l'adaptation des modalités d'établissement des statistiques du commerce extérieur, une révision du concept d'État membre importateur ou exportateur, ainsi qu'une définition plus précise de la source de données à exploiter pour établir les statistiques communautaires.

(3)

Pour enregistrer les flux physiques d'échanges de biens entre les États membres et les pays tiers et pour garantir que les données sur les importations et les exportations soient disponibles dans l'État membre concerné, des accords entre les administrations douanières et les autorités statistiques sont nécessaires et doivent être spécifiés. Ces accords doivent également porter sur l'échange de données entre les administrations des États membres.

(4)

Pour pouvoir attribuer des exportations et des importations communautaires à un État membre donné, il est nécessaire d'établir des données sur l'État membre de destination finale, pour les importations, et l'État membre d'exportation réel, pour les exportations. À moyen terme, ces États membres doivent devenir l'État membre importateur et l'État membre exportateur aux fins des statistiques du commerce extérieur.

(5)

Aux fins du présent règlement, les marchandises destinées au commerce extérieur doivent être classées conformément à la nomenclature combinée instaurée par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (5), ci-après dénommée «nomenclature combinée».

(6)

Pour satisfaire les besoins de la Banque centrale européenne et de la Commission en informations sur la part de l'euro dans les échanges internationaux de marchandises, la monnaie de facturation des exportations et des importations doit être déclarée à un niveau agrégé.

(7)

Pour les besoins des négociations commerciales et de la gestion du marché intérieur, la Commission doit disposer d'informations détaillées sur le traitement tarifaire des marchandises importées dans l'Union européenne, y compris d'informations sur les contingents.

(8)

Les statistiques du commerce extérieur fournissent des données pour l'établissement de la balance des paiements et des comptes nationaux. Les caractéristiques qui permettent de les adapter en vue de leur utilisation dans la balance des paiements doivent désormais faire partie de la série de données obligatoires et standard.

(9)

Les statistiques des États membres relatives aux entrepôts de douane et aux zones franches ne sont pas l'objet de dispositions d'harmonisation. Toutefois, l'établissement de ces statistiques à des fins nationales demeure optionnel.

(10)

Les États membres doivent fournir à Eurostat des données agrégées annuelles sur le commerce, ventilées par caractéristiques des entreprises, qui servent notamment à faciliter l'analyse des activités des entreprises européennes dans le contexte de la mondialisation. Le lien entre les statistiques des entreprises et les statistiques du commerce est établi en fusionnant les données sur l'importateur et l'exportateur, figurant sur la déclaration en douane, avec les données exigées par le règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques (6), ci-après dénommé «législation sur les répertoires d'entreprises».

(11)

Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (7) définit un cadre de référence pour les dispositions énoncées dans le présent règlement. Le caractère très détaillé des informations sur les échanges de biens exige cependant l'application de règles de confidentialité spécifiques pour assurer la pertinence de ces statistiques.

(12)

La transmission des données soumises au secret statistique est régie par les dispositions du règlement (CE) no 322/97 et du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret  (8) . Les mesures prises conformément à ces règlements assurent la protection physique et logique des données confidentielles et évitent tout risque de divulgation illicite ou d'utilisation à des fins autres que statistiques lors de la production et de la diffusion des statistiques communautaires.

(13)

Lors de l'élaboration et de la diffusion des statistiques communautaires établies au titre du présent règlement, les autorités statistiques nationales et communautaires doivent tenir compte des principes exposés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, qui a été adopté par le comité du programme statistique le 24 février 2005 et annexé à la recommandation de la Commission du 25 mai 2005 concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaires.

(14)

Il y a lieu d'élaborer des dispositions spécifiques qui resteront en vigueur jusqu'au moment où la modification de la réglementation douanière permettra d'obtenir des données supplémentaires par le biais de la déclaration en douane et jusqu'au moment où l'échange électronique de données douanières sera exigé par la législation communautaire.

(15)

Étant donné que l'objectif du présent règlement ne peut pas être réalisé par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(16)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9).

(17)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter la liste des procédures douanières ou des destinations douanières admises qui déterminent une exportation ou une importation aux fins des statistiques du commerce extérieur ; à adopter des dispositions différentes ou spécifiques concernant les biens ou les mouvements qui, pour des raisons méthodologiques, exigent des dispositions spécifiques; à modifier la liste des biens et mouvements exclus des statistiques du commerce extérieur; à préciser les sources de données autres que la déclaration en douane pour l'enregistrement des importations et des exportations de biens ou mouvements spécifiques ; à préciser les données statistiques, y compris les codes à utiliser; à déterminer des exigences en matière de données relatives à des biens ou mouvements spécifiques; à déterminer des exigences en matière d'établissement des statistiques; à préciser les caractéristiques de l'échantillon, la période de déclaration et le niveau d'agrégation pour les pays partenaires, les marchandises et les monnaies, ainsi qu'à modifier le délai de transmission des statistiques, leur contenu, leur couverture et les conditions de révision des statistiques déjà transmises; et à fixer le délai de transmission de la ventilation des échanges par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour l'élaboration systématique de statistiques communautaires relatives aux échanges de biens avec les pays tiers (statistiques du commerce extérieur).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«biens»: toute propriété mobilière, y compris l'électricité;

b)

«territoire statistique de la Communauté»: le territoire douanier de la Communauté, tel qu'il est défini dans le code des douanes, avec addition de l'île de Helgoland au territoire de la république fédérale d'Allemagne;

c)

«autorités statistiques nationales»: les instituts nationaux de statistique et les autres instances chargées dans chaque État membre de produire des statistiques communautaires du commerce extérieur;

d)

«autorités douanières»: les «autorités douanières», telles qu'elles sont définies dans le code des douanes;

e)

«déclaration en douane»: la «déclaration en douane», telle qu'elle est définie dans le code des douanes;

f)

«décision des douanes»: tout acte administratif pris par les autorités douanières concernant des déclarations en douane acceptées, et ayant des effets de droit sur une ou plusieurs personnes.

Article 3

Champ d'application

1.   Les statistiques du commerce extérieur enregistrent les importations et les exportations de biens.

Une exportation est enregistrée par les États membres lorsque des biens quittent le territoire statistique de la Communauté selon l'une des procédures douanières ou destinations douanières admises suivantes, prévue par le code des douanes:

a)

exportation;

b)

perfectionnement passif;

c)

réexportation après perfectionnement actif ou transformation sous douane.

Une importation est enregistrée par les États membres lorsque des biens entrent sur le territoire statistique de la Communauté selon l'une des procédures douanières suivantes, prévue par le code des douanes:

d)

mise en libre pratique;

e)

perfectionnement actif;

f)

transformation sous douane.

2.    Les mesures destinées à modifier les éléments non essentiels du présent règlement , relatives à l'adaptation de la liste des procédures douanières ou des destinations douanières admises visée au paragraphe 1, afin de tenir compte de modifications apportées au code des douanes ou à des dispositions découlant de conventions internationales, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

3.    Pour des raisons méthodologiques, certains biens ou mouvements exigent l'adoption de dispositions spécifiques («biens ou mouvements spécifiques») . Ceci concerne les ensembles industriels , les bateaux et aéronefs, les produits de la mer, les livraisons de biens à des bateaux et à des aéronefs, les envois échelonnés, les biens militaires, les biens en provenance ou à destination d'installations en haute mer, les véhicules spatiaux, les pièces de véhicules à moteur et d'aéronefs, l'électricité et le gaz, et les déchets .

Les mesures destinées à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant , relatives aux biens ou mouvements spécifiques et aux dispositions différentes ou spécifiques qui leur sont applicables, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

4.    Pour des raisons méthodologiques, certains biens ou mouvements sont exclus des statistiques du commerce extérieur. Ceci concerne l'or dit monétaire et les moyens de paiement ayant cours légal, certains biens en raison de la nature diplomatique ou similaire de leur destination, les mouvements de biens entre un État membre importateur ou exportateur et ses forces armées stationnées à l'extérieur, ainsi que certains biens acquis ou cédés par des forces armées étrangères, les biens particuliers pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet d'une transaction commerciale, les mouvements des véhicules lanceurs de satellites avant le lancement, les biens avant et après réparation, les biens destinés à un usage temporaire, avant et après usage, les vecteurs d'information individualisée ou copiée, les biens déclarés en douane, qu'ils soient de nature commerciale, tant que leur valeur ne dépasse pas 1 000 euros, ni leur masse 1 000 kg, ou de nature non commerciale. Les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, relatives aux biens ou mouvements exclus des statistiques du commerce extérieur, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

Article 4

Source de données

1.   La source de données pour l'enregistrement des importations et des exportations de biens visées à l'article 3, paragraphe 1, est la déclaration en douane, y compris les modifications ou changements éventuellement apportés aux données statistiques à la suite de décisions y relatives, prises par les autorités douanières.

Lorsqu'une procédure simplifiée, telle que définie dans le code des douanes, est utilisée et qu'une déclaration complémentaire est fournie, cette déclaration complémentaire est la source de données aux fins de l'enregistrement.

2.   Pour les biens ou mouvements spécifiques, tels que visés à l'article 3, paragraphe 3, des sources de données autres que la déclaration en douane peuvent être utilisées .

Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant , relatives à la détermination de ces autres sources de données, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

3.     Les États membres peuvent continuer à utiliser d'autres sources de données que celles définies aux paragraphes 1 et 2 jusqu'à ce qu'un mécanisme d'échange mutuel de données pertinentes par voie électronique, tel que visé à l'article 7, paragraphe 3, soit mis en place. Toutefois, l'établissement des statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne visé à l'article 6 ne doit pas se fonder sur ces autres sources de données.

Article 5

Données statistiques

1.   Les États membres extraient l'ensemble de données suivantes des enregistrements relatifs aux importations et exportations visées à l'article 3, paragraphe 1.

a)

le flux commercial (importation, exportation);

b)

la période de référence mensuelle;

c)

la valeur statistique des biens à la frontière nationale de l'État membre importateur ou exportateur;

d)

la quantité exprimée en masse nette et dans une unité supplémentaire quand cette indication figure sur la déclaration en douane;

e)

l'opérateur, c'est-à-dire l'importateur/destinataire à l'importation et l'exportateur/expéditeur à l'exportation;

f)

l'État membre importateur ou exportateur, c'est-à-dire l'État membre où la déclaration en douane est déposée et, lorsque cette indication figure sur la déclaration en douane:

i)

à l'importation, l'État membre de destination finale;

ii)

à l'exportation, l'État membre d'exportation réel;

g)

les pays partenaires, c'est-à-dire, à l'importation, le pays d'origine et le pays de provenance/d'expédition et, à l'exportation, le pays de destination;

h)

la marchandise selon la nomenclature combinée, sous la forme suivante:

i)

à l'importation, le code marchandises de la sous-position du TARIC;

ii)

à l'exportation, le code marchandises de la sous-position de la nomenclature combinée;

i)

les codes de régime douanier à utiliser pour déterminer la procédure statistique;

j)

la nature de la transaction, lorsque cette indication figure sur la déclaration en douane;

k)

le cas échéant, le traitement tarifaire à l'importation décidé par les autorités douanières, c'est-à-dire le code préférentiel ▐;

l)

la monnaie de facturation, lorsque cette indication figure sur la déclaration en douane;

m)

le mode de transport, avec indication:

i)

du mode de transport à la frontière;

ii)

du mode de transport intérieur;

iii)

du conteneur.

2.    Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, relatives aux spécifications supplémentaires des données visées au paragraphe 1, y compris les codes à utiliser, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

3.   Sauf indication contraire et sans préjudice de la réglementation douanière, les données sont contenues dans la déclaration en douane.

4.    Pour les biens ou mouvements spécifiques, tels que visés à l'article 3, paragraphe 3, des ensembles limités de données ▐ peuvent être exigés .

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant , relatives à ces ensembles limités de données, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

Article 6

Établissement des statistiques du commerce extérieur

1.   Les États membres établissent, pour chaque période de référence mensuelle, des statistiques sur les importations et les exportations de marchandises, exprimées en valeur et en quantité, par:

a)

marchandise;

b)

État membre importateur/exportateur;

c)

pays partenaire;

d)

procédure statistique;

e)

nature de la transaction;

f)

traitement tarifaire, à l'importation;

g)

mode de transport.

Des dispositions d'application relatives à l'établissement des statistiques peuvent être arrêtées par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.

2.   Les États membres établissent des statistiques annuelles du commerce ventilées par caractéristiques des entreprises , à savoir selon l'activité économique exercée par l'entreprise, d'après la section ou le niveau à deux chiffres de la nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) et selon sa catégorie de taille, mesurée d'après le nombre de salariés .

Les statistiques sont établies en reliant, d'une part, les données relatives aux caractéristiques des entreprises, enregistrées conformément à la législation sur les répertoires d'entreprises, et, d'autre part, les données sur les importations et les exportations, enregistrées conformément à l'article 5, paragraphe 1. À cette fin, l'administration nationale des douanes fournit aux services nationaux de statistique le numéro d'identification du négociant concerné.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, concernant les liens entre données et statistiques à établir, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

3.   Tous les deux ans, les États membres établissent des statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation.

Les États membres établissent les statistiques en utilisant un échantillon représentatif d'enregistrements des importations et des exportations, provenant des déclarations en douane et contenant les informations relatives à la monnaie de facturation. Si l'information relative à la monnaie de facturation pour les exportations ne figure pas dans la déclaration en douane, une enquête est effectuée pour collecter les données nécessaires.

Les mesures destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, relatives aux caractéristiques de l'échantillon, à la période de déclaration et au niveau d'agrégation pour les pays partenaires, aux marchandises et aux monnaies, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

4.   L'établissement, par les États membres, de statistiques additionnelles à des fins ▐ nationales peut être décidé si les données figurent sur la déclaration en douane.

5.   Les États membres ne sont pas tenus d'établir et de transmettre à la Commission (Eurostat) des statistiques du commerce extérieur portant sur des données statistiques qui, en vertu du code des douanes ou d'instructions nationales, ne figurent pas encore sur la déclaration en douane déposée auprès de leurs autorités douanières à l'attention de la Commission (Eurostat) et qui ne peuvent être directement déduites d'autres données y figurant. La transmission de ces statistiques par les États membres est facultative. Cette disposition concerne les données suivantes:

a)

l'État membre de destination finale, à l'importation;

b)

l'État membre d'exportation réel, à l'exportation;

c)

la nature de la transaction.

Article 7

Échange de données

1.   Les autorités statistiques nationales reçoivent, sans délai et au plus tard dans le mois suivant celui au cours duquel les déclarations en douane ont été acceptées ou ont fait l'objet de décisions douanières les concernant, de la part de leur autorité douanière nationale les enregistrements à l'importation et à l'exportation, fondés sur les déclarations qui sont déposées auprès de cette autorité ou sont fournies à celle-ci.

Les enregistrements contiennent à tout le moins les données statistiques mentionnées à l'article 5 qui, conformément au code des douanes ou à des instructions nationales, figurent sur la déclaration en douane.

2.   Les États membres veillent à ce que les enregistrements relatifs aux importations et aux exportations qui sont fondés sur une déclaration en douane déposée auprès de leur autorité douanière nationale soient transmis sans délai par cette dernière à l'autorité douanière nationale de l'État membre qui est désigné dans l'enregistrement comme:

a)

l'État membre de destination finale, à l'importation;

b)

l'État membre d'exportation réel, à l'exportation.

Les données reçues par l'autorité douanière nationale d'un État membre sont transmises à l'autorité statistique nationale de cet État conformément au paragraphe 1.

3.   Un État membre n'est pas tenu, au titre du paragraphe 2, de transmettre à un autre État membre des enregistrements relatifs à des importations et à des exportations, sauf si les autorités douanières de ces États membres ont mis en place un mécanisme d'échange mutuel de données pertinentes par voie électronique.

4.   Des dispositions d'application relatives aux modalités de cette transmission peuvent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.

5.     Si l'autorité douanière nationale ne peut fournir à l'autorité statistique nationale toutes les données exigées visées à l'article 5, paragraphe 1, par le moyen de diverses procédures simplifiées en vertu du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé)  (10) et de la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce  (11) , l'autorité statistique nationale n'est pas tenue de fournir ces données, dès lors qu'elles ne peuvent être obtenues de l'autorité douanière nationale à l'intention de la Commission (Eurostat).

Article 8

Transmission des statistiques du commerce extérieur à la Commission (Eurostat)

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les statistiques visées à l'article 6, paragraphe 1, au plus tard quarante jours après la fin de chaque période de référence mensuelle.

Les États membres veillent à ce que les statistiques contiennent des informations sur toutes les importations et exportations effectuées au cours de la période de référence en cause, et procèdent à des ajustements lorsque des enregistrements ne sont pas disponibles.

Les États membres transmettent des statistiques mises à jour lorsque les statistiques déjà transmises font l'objet de révisions.

Les États membres incluent dans les résultats transmis à la Commission (Eurostat) toute information statistique qui est de nature confidentielle.

Les mesures destinées à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant ▐, concernant l'adaptation du délai de transmission, du contenu, de la couverture et des révisions des statistiques, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

2.    Les mesures destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, relatives au délai de transmission des statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises, visées à l'article 6, paragraphe 2, et des statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation, visées à l'article 6, paragraphe 3, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

3.   Les États membres transmettent les statistiques sous forme électronique, conformément à une norme d'échange. Les modalités de transmission des résultats peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 9

Évaluation de la qualité

1.   Aux fins du présent règlement, les aspects suivants de l'évaluation de la qualité sont appliquées aux données transmises:

la «pertinence», c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs,

l'«exactitude», c'est-à-dire la proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues,

l'«actualité» et la «ponctualité», c'est-à-dire le laps de temps entre la disponibilité de l'information et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit,

l'«accessibilité» et la «clarté», c'est-à-dire les conditions et modalités dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données,

la «comparabilité», c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts statistiques appliqués et les instruments et procédures de mesure quand les statistiques sont comparées entre les zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps,

la «cohérence», c'est-à-dire la possibilité de combiner les données de différentes façons et pour des usages différents.

2.   Les États membres soumettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises chaque année.

3.   Lors de l'application des normes d'évaluation visées au paragraphe 1 aux statistiques couvertes par le présent règlement, les modalités et la structure ▐ des rapports relatifs à la qualité sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.

La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.

Article 10

Diffusion des statistiques du commerce extérieur

1.    Au niveau communautaire, les statistiques du commerce extérieur qui ont été établies conformément à l'article 6, paragraphe 1, et transmises par les États membres sont diffusées par la Commission (Eurostat) à tout le moins par sous-position de la nomenclature combinée.

Uniquement si un importateur ou un exportateur en fait la demande, les autorités nationales d'un État membre décident s'il y a lieu de diffuser les statistiques de l'État en question qui peuvent permettre l'identification de l'importateur ou de l'exportateur en cause, ou s'il convient de les modifier de telle façon que leur diffusion ne compromet pas le respect du secret statistique.

2.    Sans préjudice de la diffusion de données au niveau national, la Commission (Eurostat) ne diffuse pas de statistiques ventilées par contingents, préférences ou sous-catégorie Taric lorsque leur dévoilement risque de compromettre la protection de l'intérêt public dans le domaine des politiques communautaires agricole ou commerciale.

Article 11

Comitologie

1.   La Commission est assistée d'un comité des statistiques du commerce extérieur.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision. La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

Article 12

Abrogation

Le règlement (CE) no 1172/95 est abrogé avec effet au 1er janvier 2010 .

Il reste applicable aux données afférentes à des périodes de référence antérieures au 1er janvier 2010 .

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2010 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)   JO C 70 du 15.3.2008, p. 1.

(2)  Position du Parlement européen du 23 septembre 2008.

(3)  JO L 118 du 25.5.1995, p. 10. ║.

(4)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. ║.

(5)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. ║.

(6)   JO L 61 du 5.3.2008, p. 6.

(7)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. ║.

(8)   JO L 151 du 15.6.1990, p. 1.

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║.

(10)   JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.

(11)   JO L 23 du 26.1.2008, p. 21.


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