EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0260

Affaire C-260/09 P: Pourvoi formé le 13 juillet 2009 par Activision Blizzard Germany GmbH (anciennement CD-Contact data GmbH) contre l’arrêt rendu le 30 avril 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre) dans l’affaire T-18/03, CD-Contact Data GmbH/Commission des Communautés européennes

JO C 220 du 12.9.2009, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/24


Pourvoi formé le 13 juillet 2009 par Activision Blizzard Germany GmbH (anciennement CD-Contact data GmbH) contre l’arrêt rendu le 30 avril 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre) dans l’affaire T-18/03, CD-Contact Data GmbH/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-260/09 P)

2009/C 220/49

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Activision Blizzard Germany GmbH (anciennement CD-Contact Data GmbH) (représentants: J.K. de Pree et E.N.M. Raedts, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours en annulation de la Décision formé par Contact Data;

annuler la Décision, à tout le moins en ce qu’elle concerne CD Contact;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il concerne le rejet du recours en annulation de la Décision formé par Contact Data et renvoyer l’affaire au Tribunal;

condamner la Commission aux dépens des deux procédures

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que le Tribunal a effectué une qualification juridique erronée des faits en concluant qu’il y avait eu un accord illégal, au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, entre Nintendo of Europe GmbH («Nintendo») et Contact Data, sans examiner au préalable si cet accord avait pour objectif de limiter le commerce parallèle actif ou le commerce parallèle passif.

L’accord de distribution, qui était parfaitement légal, interdisait le commerce parallèle actif tout en autorisant le commerce parallèle passif. Le Tribunal a néanmoins conclu qu’il ressortait d’une série de télécopies envoyées par Contact Data que cette dernière avait participé au système d’échange d’informations mis en place par Nintendo en vue de dénoncer les importations parallèles, en violation de l’article 81, paragraphe 1, CE. Cette conclusion doit être considérée comme une qualification juridique erronée des faits ou, à tout le moins, comme une violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où le Tribunal a omis de déterminer si le comportement se rapportait aux importations parallèles passives ou actives.

Le Tribunal a dénaturé les preuves en considérant que les documents cités aux points 56 à 68 de l’arrêt attaqué avaient un objet illégal. Dans ces documents, Contact Data se plaignait des exportations qui avaient lieu vers la Belgique en violation de ses droits exclusifs, utilisait l’information concernant le prix des importations comme moyen de négociation pour obtenir un meilleur prix de la part de Nintendo et faisait référence à des «importations parallèles». En conclure que ces documents avaient trait à autre chose qu’à une restriction des ventes actives dans le territoire concédé en exclusivité à Contact Data, ou à la manière par laquelle Contact Data faisait pression sur son fournisseur pour diminuer son propre prix d’achat, serait en contradiction avec le libellé de ces documents.

Le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que les documents mentionnés constituaient une preuve suffisante de l’existence d’un accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE. En l’absence de preuve écrite directe d’un accord, le Tribunal aurait dû établir l’existence d’un concours de volonté en vue de limiter le commerce parallèle, ce qui impliquait que Nintendo adopte une politique unilatérale visant un objectif anticoncurrentiel, qui consistait à inviter implicitement ou expressément Contact Data à se joindre à la réalisation de cet objectif et que Contact Data y consente au moins tacitement. Le Tribunal n’a pas suffisamment démontré que ces critères étaient remplis.

En outre, le Tribunal n’a pas correctement établi que Contact Data avait acquiescé à la politique adoptée de manière unilatérale par Nintendo. En particulier, le Tribunal a refusé de manière erronée d’examiner la pertinence des exportations de produits effectivement réalisées par Contact Data, en se référant à la jurisprudence relative aux accords horizontaux, alors que, d’après une jurisprudence établie, ces exportations effectives peuvent, dans le cas d’accords verticaux, remettre en cause l’acquiescement du distributeur à une politique illégale visant à entraver le commerce parallèle.


Top