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Document 62008CA0344

Affaire C-344/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Kościanie — République de Pologne) — procédure pénale/Tomasz Rubach [Protection des espèces de faune et de flore sauvages — Espèces inscrites à l’annexe B du règlement (CE) n o  338/97 — Preuve du caractère légal de l’acquisition de spécimens de ces espèces — Charge de la preuve — Présomption d’innocence — Droits de la défense]

JO C 220 du 12.9.2009, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Kościanie — République de Pologne) — procédure pénale/Tomasz Rubach

(Affaire C-344/08) (1)

(Protection des espèces de faune et de flore sauvages - Espèces inscrites à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97 - Preuve du caractère légal de l’acquisition de spécimens de ces espèces - Charge de la preuve - Présomption d’innocence - Droits de la défense)

2009/C 220/22

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Kościanie

Partie dans la procédure pénale au principal

Tomasz Rubach

Objet

Demande de décision préjudicielle — Sąd Rejonowy w Kościanie — Interprétation de l'art. 8 par. 5, du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61, p. 1) — Notion de «preuve» du caractère légal de l'acquisition des spécimens des espèces inscrites à l'annexe B

Dispositif

L’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre une personne accusée d’avoir enfreint cette disposition, tous les moyens de preuve que le droit procédural de l’État membre concerné admet dans des procédures similaires sont, en principe, recevables pour juger de la légalité de l’acquisition de spécimens d’espèces animales inscrites à l’annexe B de ce règlement. Eu égard également au principe de la présomption d’innocence, une telle personne dispose de tous ces moyens pour prouver qu’elle est entrée légalement en possession desdits spécimens conformément aux conditions prévues à ladite disposition.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008


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