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Dokument 52005AE1242

    Avis du Comité économique et social européen sur le Livre Vert sur les successions et testaments [COM(2005) 65 final]

    JO C 28 du 3.2.2006, s. 1 – 5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    3.2.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 28/1


    Avis du Comité économique et social européen sur le «Livre Vert sur les successions et testaments»

    [COM(2005) 65 final]

    (2006/C 28/01)

    Le 1er mars 2005, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur le: «Livre Vert sur les successions et testaments»

    La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 21 septembre 2005 (rapporteur: M. RETUREAU).

    Lors de sa 421ème session plénière des 26 et 27 octobre 2005 (séance du 26 octobre), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 118 voix pour et 2 abstentions.

    1.   Les propositions de la Commission.

    1.1

    Conformément au Programme de La Haye (2001), la Commission présente un livre vert consultatif en matière de testaments et successions présentant des aspects internationaux, qui porte sur l'ensemble de la matière:

    la loi applicable,

    la compétence juridictionnelle et la reconnaissance mutuelle des actes et décisions judiciaires,

    les dispositions administratives, les actes notariés ou administratifs et leur reconnaissance mutuelle,

    les moyens d'une simplification au niveau européen: certificats d'hérédité, enregistrement des testaments.

    1.2

    Pour les ayants droit, une succession transnationale présente des difficultés et obstacles particuliers, car elle se heurte à la diversité du droit substantiel, des normes de procédure et des règles de conflit de lois en vigueur dans chaque État membre.

    1.3

    Le Livre vert propose donc d'envisager l'éventualité de l'adoption, dans l'Union, de règles substantielles et de règles relatives à la compétence, au droit applicable et à la reconnaissance non seulement des décisions judiciaires, mais aussi des décisions et actes administratifs relatifs aux testaments et successions, y compris lorsque la composante internationale de la succession concerne un pays tiers.

    2.   Observations à caractère général du Comité

    2.1

    Au niveau international, la matière a fait l'objet de trois conventions de La Haye sur les successions et les testaments et d'une convention relative aux trusts:

    Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires (conclue le 5 octobre 1961, entrée en vigueur le 5 janvier 1964). Parties: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Luxembourg. Cette convention est aussi entrée en vigueur dans des autres États membres, notamment les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède (ratifications); l'Irlande et la Pologne (adhésions); et la Slovénie (succession à l'ancienne Yougoslavie).

    Convention sur l'administration internationale des successions (conclue le 2 octobre 1973, entrée en vigueur le 1er juillet 1993) entrée en vigueur dans certains États membres, notamment le Portugal (ratification), la République slovaque et la République tchèque (successions à l'ancienne Tchécoslovaquie).

    Convention sur la loi applicable aux successions à cause de mort (conclue le 1er août 1989) pas encore entrée en vigueur, mais a déjà été ratifiée par un État membre (les Pays-Bas).

    Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (conclue le 1er juillet 1985, entrée en vigueur le 1er janvier 1992). Parties: Italie, Luxembourg. Cette convention est aussi entrée en vigueur dans des autres États membres, notamment les Pays-Bas, le Royaume-Uni (ratifications) et Malte (adhésion).

    2.2

    Une convention (UNIDROIT) portant loi uniforme sur la forme d'un testament international a été conclue à Washington le 26 octobre 1973 et est entrée en vigueur le 9 février 1978. Les pays membres faisant partie de cette convention sont: Belgique, Chypre, (Tchécoslovaquie), France, (Saint-Siège), Italie, Royaume Uni, Slovénie et plusieurs pays tiers dont les États-Unis et la Fédération de Russie. Cette convention prévoit un système international d'enregistrement et un formulaire uniforme pour y procéder.

    2.2.1

    Les pays membres, parties à la Convention de Bâle de 1972 conclue sous les auspices du Conseil de l'Europe, mais ouverte à l'adhésion des pays tiers, relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, sont la Belgique, Chypre, l'Espagne, l'Estonie, la France, l'Italie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal.

    2.3

    Les conventions de La Haye portent sur la compétence et la loi applicable, les conventions UNIDROIT sur le droit substantiel pour les matières présentant une composante internationale. Seules les dispositions internationales sur la forme des testaments et sur leur inscription dans un registre international présentent actuellement un nombre suffisamment significatif de ratifications ou d'adhésions.

    2.4

    La matière porte sur une forme particulière de transmission du droit de propriété, (droit humain fondamental), à cause de mort. Une législation communautaire en matière de compétence, de loi applicable et de reconnaissante mutuelle pour les successions à composante internationale devrait prendre la forme d'un règlement.

    2.5

    En raison de la complexité de la matière, les objectifs et les propositions de la Commission sont ambitieuses, mais présentent une pertinence et une nécessité essentielles au sein du marché intérieur qui concerne de nombreux particuliers. Afin de renforcer l'efficacité du règlement et d'éviter toute antinomie entre dispositifs de réglementation ou des décisions discordantes entre États, il conviendrait d'inclure le plus grand nombre de questions possibles dans l'objet des règles de conflit de lois, en les subordonnant toujours, fonctionnellement et essentiellement, à la question successorale (éviter d'ajouter, par exemple, des questions qui sont essentiellement du ressort du régime juridique des droits réels).

    2.6

    L'importance économique d'une réglementation communautaire est indéniable, notamment en ce qui concerne la transmission des PME en Europe, afin d'en assurer la continuité après le décès de l'entrepreneur, question qui a aussi une importance pour l'emploi et la compétitivité en Europe.

    2.7

    Des aménagements aux règles qui, dans certains pays, interdisent les pactes sur successions futures ou l'affectation d'une partie du patrimoine à une finalité particulière, devraient être envisagés dans ces pays, et promus au niveau communautaire aux fins d'une meilleure harmonisation du droit matériel et de garantir la permanence d'entreprises ou d'exploitations agricoles qui risqueraient autrement d'être liquidées au moment du partage entre plusieurs héritiers.

    2.8

    Le Comité, en raison des différences profondes entre les législations nationales actuelles, en dépit de certaines évolutions récentes, et considérant le nombre limité de ratifications des conventions internationales pertinentes, partage l'opinion de la Commission quant à l'impossibilité de concevoir actuellement un droit substantiel uniforme valable dans tout pays de l'Union en matière de testaments et successions internationales; les thèmes de travail et les priorités proposés lui conviennent car une avancée dans ces domaines réglerait déjà de nombreuses difficultés pratiques pour les ayant-droits, les notaires, les administrations, les juges et les professionnels du droit concernés.

    2.8.1

    D'autres pistes peuvent aussi être explorées en tenant compte du droit international, que les pays membres pourraient être invités à prendre en considération en vue d'une ratification ou d'une adhésion à certaines conventions (forme de testaments, loi applicable, testament international, enregistrement national et international).

    2.8.2

    Le droit successoral et testamentaire a longtemps été marqué, en pays de droit romano-germanique, par une conception à bien des égards très surannée de l'héritage. Le patrimoine du «de cujus»  (1) était censé représenter une forme de continuation de sa personne dans celle de ses héritiers; le droit des successions évolue de plus en plus vers la contractualisation; après l'Allemagne ou la Suisse, une réforme du droit successoral est en cours en France, ce qui permettra à la volonté du «de cujus» et à celle des héritiers de jouer un rôle beaucoup plus important dans le règlement des successions, y compris pour mieux garantir la continuité des entreprises.

    2.8.3

    Les régimes de grande liberté, permettant au testateur de déshériter certains de ses descendants sans justification sont, de leur côté, de plus en plus contestés, comme en témoigne le développement important du contentieux.

    2.8.4

    Sans supprimer certaines des particularités historiques et sociologiques des divers systèmes juridiques, il est possible de considérer qu'à long terme une plus grande harmonisation, ou à tout le moins certaines convergences, qui pourraient être accélérées par la création d'un testament européen, et d'un instrument sur la loi applicable suffisamment ouvert et permissif, finiraient par se faire jour en Europe pour faciliter l'exécution des testaments et le règlement des successions à composante internationale. L'hypothèse de dispositions substantielles communautaires pourrait aussi être étudiée, dans le contexte d'une acceptation de la «professio juris»  (2), comme alternative à un ou plusieurs des droits nationaux applicables.

    2.9

    Le Comité relève que le Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 représente une source d'inspiration, et notamment que les articles 21(3) et 46 du règlement 2201(2003) constituent des sources pertinentes, et à tout le moins des précédents en droit de la famille, pour déterminer le contenu de certaines des dispositions législatives envisagées (3).

    2.10

    Le Comité considère donc le Livre vert comme bienvenu et les questions posées comme fondamentales et urgentes. Il s'efforcera d'apporter des réponses aux questions posées, en partant des intérêts et besoins des citoyens européens et en tenant compte de leur mobilité croissante, ainsi que des migrations importantes déjà intervenues dans le passé.

    2.11

    Il conviendrait de commencer par les questions relatives à la forme des testaments, à la compétence juridictionnelle internationale et à la solution des conflits de loi en ce qui concerne le droit applicable, à l'enregistrement des testaments, ainsi qu'à la reconnaissance mutuelle des décisions des autorités judiciaires et d'autres autorités compétentes, et à l'apostille, sujets sur lesquels des précédents existent en droit européen et international.

    2.12

    Le Comité estime qu'un système unitaire (loi successorale unique et discipline unitaire du patrimoine héréditaire) est préférable à la dispersion du règlement de la succession; néanmoins, pour des raisons pratiques, ce principe devrait souffrir des exceptions dans certains cas, notamment pour les immeubles ou certains biens meubles particuliers (navires, aéronefs, fonds de commerce, etc.) situés à l'étranger.

    2.13

    Certaines questions, telle que les pactes successoraux ou les trusts, restent de compétence nationale (4); mais celles concernant la reconnaissance sans exequatur des décisions judiciaires contentieuse ou non en matière successorale, la compétence résiduelle, la reconnaissance de décisions et d'actes d'autorités non judiciaires publiques ou privées ou l'inscription dans les registres fonciers nationaux sur la base du certificat européen d'héritier doivent faire partie de la législation européenne envisagée.

    3.   Observations sur des questions spécifiques posées par le livre vert

    3.1

    Un règlement comme celui précité, no 2201(2003) mais applicable en matière successorale ne suffirait pas à résoudre les problèmes posés par une succession internationale. En effet, la plupart des successions ne sont pas contentieuses, et il faut aussi résoudre les problèmes posés en l'absence de tout contentieux; de plus, l'intervention d'un juge est parfois nécessaire dans certains pays ou à propos de certaines questions sans qu'il y ait un contentieux à trancher.

    3.2

    Si l'instrument communautaire doit certes régler les problèmes posés précédemment de détermination du (des) fora compétents, et de reconnaissance des décisions judiciaires, il lui faudra aussi envisager les possibilités de régler:

    successions testamentaires: conditions de validité du testament, (forme et contenu, capacité de tester, limites de l'autonomie de la volonté), réserves successorales, successions anomales, pactes successoraux (autorisés ou prohibés), réserves successorales, trusts successoraux, qualité d'héritier;

    successions «ab intestat» et testamentaires: qualité d'héritier et parts d'héritage, règles relatives à l'indivision, à la liquidation et au partage de l'héritage, etc.);

    outre la reconnaissance des jugements (et les éventuelles exceptions d'ordre public), la reconnaissance des actes non judiciaires liés à un règlement non contentieux de la succession: le testament, les actes notariés et autres actes administratifs ou la compétence internationale des agents publics et professionnels du droit impliqués;

    quant aux critères de rattachement en matière de compétence judiciaire, une certaine flexibilité paraît indispensable à la fois pour que ces critères correspondent au droit que le testateur avait l'intention de voir appliquer, ou éventuellement au droit que les héritiers pourraient légitimement s'attendre à voir appliquer (nationalité du testateur, lieu de sa résidence habituelle, du décès, de la rédaction et du dépôt du testament, lieu où l'essentiel des biens sont situés ...).

    3.3

    Le Comité appuie le programme communautaire de La Haye en ce qu'il prévoit la création d'un «certificat européen d'héritier» et la création d'un système d'enregistrement des testaments. Les pays membres devront déterminer l'autorité compétente pour délivrer un tel certificat et, s'il n'existe pas déjà, la création d'un dépôt central national; un registre central communautaire (ou européen, au sens du Conseil de l'Europe, si les pays membres qui ne l'ont pas encore fait étaient invités à ratifier la convention de Bâle) devrait être créé, et juges, notaires et autres agents compétents déterminés par la loi nationale applicable devraient avoir accès à l'information contenue dans ce registre central (au moins, à partir du nom du «de cujus» et de sa date de naissance, savoir dans quel pays membre et éventuellement quel pays tiers, à quelle date et auprès de quelle autorité un testament a été déposé, afin de pouvoir en requérir copie auprès de ladite autorité nationale).

    3.3.1

    Le système européen d'enregistrement devrait en tout état de cause être compatible avec le système de la convention de Bâle, et avec celui de la convention de Washington, compte tenu du fait que plusieurs pays membres sont déjà parties à ces conventions, et que le projet de législation communautaire concernera aussi les successions pouvant impliquer un pays tiers.

    3.4

    Une fois la qualité d'héritier reconnue et la liquidation de la succession et le partage effectués, les démarches administratives devraient être simplifiées dans toute la mesure du possible; le Comité se prononce en faveur de la reconnaissance mutuelle des actes et documents des agents légalement reconnus par le droit local, et l'inscription directe dans le registre foncier (ou auprès des autorités compétentes pour enregistrer les droits en matière d'immeubles) du droit de propriété, ainsi que des servitudes, hypothèques ou des démembrements éventuels qui peuvent grever les biens considérés, en fonction du droit national applicable.

    3.5

    Le Comité tient à attirer l'attention de la Commission sur les problèmes fiscaux qui peuvent se poser aux héritiers d'un patrimoine localisé dans deux ou plusieurs pays; il conviendrait d'éviter les problèmes éventuels de double imposition sur tout ou partie de chaque part d'héritage, qui pourrait s'avérer confiscatoire dans certaines successions ou qui pourrait créer des inégalités entre héritiers en fonction de la nature des biens attribués à chacun. Il conviendrait de recenser les dispositions fiscales applicables aux successions internationales dans les pays membres pour identifier ceux qui prétendent saisir par leur fiscalité des biens et valeurs non situés sur leur territoire, comparer les taux et envisager des solutions équitables à soumettre aux pays concernés. Éventuellement, la Commission pourrait envisager de proposer une convention-type contre la double imposition en matière de successions internationales, entre les pays membres.

    3.6

    Faut-il envisager un «testament européen» sur le modèle du «testament international» de la convention de Washington, et prévoir, outre son enregistrement européen dans la forme prévue par la convention de Bâle, un enregistrement international? Cela pourrait encourager une plus large ratification des conventions de Washington et de Bâle, et mieux garantir les ayant droits d'une succession testamentaire internationale impliquant non seulement des pays membres, mais également des pays tiers. Le Comité suggère cette piste de travail aux services de la Commission, car ces conventions sont déjà connues dans les pays membres, soit qu'ils les aient ratifiées, soit que les officiers publics et juges aient déjà eu affaire à des testaments et enregistrements soumis à ces régimes juridiques.

    3.7

    Si cette hypothèse devenait réalité, le testament européen serait admis dans sa forme par tous les droits nationaux; en effet, le droit européen doit permettre d'empêcher que de simples questions de forme puissent mettre en échec le principe universellement reconnu du respect de la volonté du testateur, («favor testamen») dans les limites permises par le droit applicable.

    3.8

    Une réglementation spécifique communautaire est indispensable pour que cette législation s'applique à tous les cas de successions rattachables à deux ou plusieurs pays membres, voire des pays tiers, y compris dans ceux qui sont parties à des conventions internationales, pour garantir en toutes circonstances l'application du droit communautaire (la «loi spéciale» communautaire ayant alors précédence sur la loi internationale).

    4.   Autres questions posées

    4.1

    Le Livre vert pose 39 questions principales, assorties de sous-questions. Le Comité ne saurait répondre à toutes à ce stade préliminaire, mais suggère à la Commission de consulter individuellement les organisations représentatives des professions juridiques concernées par chacun des thèmes considérés par le Livre vert.

    4.2

    Le Comité se contentera de suggérer quelques unes des réponses possibles à certaines des questions qui lui semblent présenter une importance plus particulière; l'orientation générale choisie sera en principe celle de la compatibilité avec les conventions de La Haye et celles de Bâle et de Washington, afin que les règles européennes soient harmonisées autant que possible dans la perspective future d'un consensus juridique largement acceptable par le plus grand nombre possible de pays membres et, au-delà, de pays tiers.

    4.3

    Les critères de rattachement prévus par la convention de La Haye de 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires devraient être au moins retenus, car ils offrent une diversité suffisante, permettant de justifier dans la plupart des cas l'applicabilité de la loi sous laquelle a été fait le testament.

    4.4

    Dans la logique de certaines réformes intervenues récemment ou en cours en Europe continentale, une protection particulière devrait être accordée aux intérêts des héritiers incapables (mineurs ou majeurs) ou lourdement handicapés, si les possibilités d'extension de la contractualisation des successions ou de choix de la loi applicable par les héritiers amenaient à modifier le régime de la réserve successorale ou à introduire des inégalités entre héritiers; cette plus grande flexibilité pour le testateur ou les ayant-droits ne devrait pas remettre en cause les dispositions les plus protectrices existantes dans l'une des lois applicables en ce qui concerne ces héritiers (voir questions 5 et 10 du Livre vert).

    4.5

    Les actes d'administration de la succession par un des héritiers ou son mandataire, dans les pays où un administrateur n'est pas obligatoirement désigné, ne doivent pas être considérés comme une acceptation implicite de la succession sans bénéfice d'inventaire.

    4.6

    L'option d'une acceptation de la succession par les héritiers dans la limite des créances grevant le patrimoine devrait être envisagée, ainsi que celle d'un pacte d'héritiers ou d'un contrat d'héritage prévoyant un partage inégal à des fins légitimes (continuation d'exploitation ou d'entreprise, avantages en faveur d'un héritier incapable ou handicapé) ainsi que ceux prévoyant un partage égal entre enfants de différents lits ou naturels si le droit applicable n'organisait pas cette égalité, ou transmission directe de son droit par un héritier à ses propres descendants, compte tenu de l'accroissement de l'espérance de vie.

    4.7

    Il conviendrait encore de permettre, de manière encadrée limitativement, le choix par le testateur du droit applicable à sa succession, par exemple si ce droit est celui de sa nationalité (ou de l'une de ses nationalités), ou si ce droit est celui de sa résidence habituelle.

    4.8

    Le Comité estime enfin qu'il conviendrait de poursuivre et développer l'excellent travail comparatiste déjà engagé par les services de la Commission, et de le mettre à jour régulièrement sur le site communautaire ainsi que de le traduire dans un nombre de langues suffisant pour qu'il soit généralement utile aux professionnels du droit, officiers publics, administrateurs et juges confrontés à des successions internationales, et conçu aussi de façon à ce que des synthèses par chapitres permettent la compréhension des principes généraux par les citoyens européens envisageant de rédiger un testament à composante internationale ou par leurs héritiers.

    4.9

    Le Comité attend avec intérêt les résultats des consultations déjà engagées par la Commission ou celles encore à venir; il espère qu'une orientation générale et des propositions législatives plus concrètes pourront ensuite lui être soumises pour avis, et se propose alors de les examiner en détail, car il considère la question des testaments et successions comme une question d'intérêt majeur pour les citoyens européens; la simplification des formalités comme la plus grande sécurité juridique et fiscale et la plus grande rapidité du règlement des successions internationales qu'ils attendent d'une initiative communautaire ne doivent pas être déçues, qu'il s'agisse des particuliers ou des entreprises, exploitations agricoles et autres activités économiques dont les entrepreneurs ou propriétaires souhaitent assurer la continuité après leur disparition.

    Bruxelles, le 26 octobre 2005.

    La Présidente

    du Comité économique et social européen

    Anne-Marie SIGMUND


    (1)  Personne dont il est question (la personne décédée).

    (2)  Choix, par le testateur, du droit applicable à sa succession.

    (3)  JO L 338 du 23.12.2003.

    (4)  Les trusts successoraux ne sont pas reconnus dans de nombreux pays continentaux; en outre, certains de ces pays considèrent la réserve successorale ou le rapport des donations comme étant d'ordre public. Cela encourage d'ailleurs des stratégies de contournement du droit successoral, notamment en ce qui concerne les immeubles situés sur le territoire de ces pays.


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