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Document 52002AE1359

Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine" (COM(2002) 527 final — 2002/0229 (CNS))

JO C 85 du 8.4.2003, pp. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002AE1359

Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine" (COM(2002) 527 final — 2002/0229 (CNS))

Journal officiel n° C 085 du 08/04/2003 p. 0040 - 0042


Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine"

(COM(2002) 527 final - 2002/0229 (CNS))

(2003/C 85/12)

Le 9 octobre 2002, le Conseil, conformément à l'article 37 du traité, a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée "Agriculture, développement rural, environnement", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 13 novembre 2002 (rapporteur: M. Leif E. Nielsen).

Lors de sa 395e session plénière des 11 et 12 décembre 2002 (séance du 11 décembre), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 103 voix pour et 2 abstentions.

1. Résumé de la proposition de la Commission

1.1. La directive 88/407/CEE du Conseil fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine.

La proposition de la Commission a pour objectifs:

- de permettre le stockage de sperme dans d'autres locaux que dans le centre d'insémination artificielle (IA) où le sperme a été collecté,

- de modifier, à la lumière des nouvelles données scientifiques disponibles et des nouvelles dispositions établies par l'Office international des épizooties (OIE), les conditions de police sanitaire applicables à l'admission des taureaux dans les centres d'IA, notamment en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) et la diarrhée virale bovine/maladie des muqueuses (BVD/MD),

- de simplifier au niveau communautaire la procédure relative à l'agrément et à l'établissement des listes des centres d'IA dans les pays tiers. Ces listes sont fréquemment modifiées, sur la base des informations envoyées par les autorités compétentes des pays tiers (adresse, nom, nouvel établissement, etc.),

- de permettre à la Commission de modifier, conformément à la procédure de comitologie, les annexes de la directive 88/407/CEE dans la mesure où elles couvrent des points techniques liés à l'agrément des centres et aux conditions d'admission des taureaux dans les centres.

2. Observations générales

2.1. Jusqu'ici, la production et les échanges de sperme d'animaux de l'espèce bovine et d'embryons dans l'UE étaient assurés par des centres d'insémination artificielle agréés fonctionnant en liaison avec des coopératives et des organisations ayant un fort ancrage dans l'agriculture au niveau local. Bien que la commercialisation de sperme d'animaux de l'espèce bovine et d'embryons en provenance d'autres États membres et des pays tiers soit libre, il est possible, par le biais de la sélection, de conserver une série d'exigences spécifiques dans les programmes d'élevage en ce qui concerne par exemple la santé, l'exclusion de caractéristiques génétiques non désirées ou les adaptations nécessaires en fonction des conditions locales ou régionales. Le commerce de sperme d'animaux de l'espèce bovine constitue dans le même temps la base économique du travail d'élevage des associations d'insémination artificielle (IA). Le dispositif actuel, avec ses centres d'insémination artificielle agréés, offre en cas de problèmes ou de dommages des garanties correspondantes en termes de sécurité et de responsabilité du fait des produits, ce qui ne serait plus possible dans la même mesure si le système devait subir une transformation radicale.

2.2. La possibilité de créer des banques de sperme indépendamment des centres de collecte(1) agréés entraînera une libéralisation du marché au bénéfice d'une véritable "industrie de l'insémination" à caractère plus international, qui commercialisera le sperme des animaux de l'espèce bovine et les embryons par l'intermédiaire de centres locaux. Une telle pratique comporte des risques sérieux pour le système tel que nous le connaissons aujourd'hui ainsi que des risques de centralisation croissante en matière de sélection, de production et de commercialisation des matériaux d'élevage. Elle peut avoir pour conséquence une modification progressive des objectifs de l'élevage et un manque de diversité dans le matériau d'élevage et aboutir à une "rationalisation" des animaux de reproduction, ce qui pourrait orienter à l'avenir l'élevage du bétail dans une direction plus unilatérale et avoir des répercussions sur les efforts en faveur du développement durable et d'une agriculture multifonctionnelle dans l'UE. La diminution de la diversité génétique se voit également au fait que dans le cas par exemple de l'élevage de la race Holstein Frison, le nombre d'animaux reproducteurs devrait déjà être inférieur à 40 au niveau mondial. La proposition de la Commission pourrait aggraver encore cette diminution de la diversité.

2.3. Même si la proposition de directive impose aux banques de sperme les mêmes exigences que celles auxquelles est soumis aujourd'hui le stockage de sperme d'animaux de l'espèce bovine effectué par les centres de collecte agréés, la commercialisation en provenance des banques de sperme au bétail est uniquement soumise aux exigences vétérinaires nationales. La libéralisation du commerce des centres locaux en direction du bétail, en dehors de toute surveillance, de tout contrôle et de toute expertise de la part des associations d'insémination artificielles peut conduire à un accroissement des risques de propagation des maladies contagieuses et de défauts génétiques.

2.4. La propagation de maladies contagieuses chez les animaux domestiques dans l'UE peut avoir de graves conséquences. Récemment, l'épidémie de fièvre aphteuse au Royaume-Uni a clairement montré toutes les conséquences de cette maladie sur le plan social et économique. En outre, l'on peut citer toute une série d'autres maladies du bétail contagieuses telles que la tuberculose, la brucellose, l'IBR/IPV, la BVD/MD etc. Il y a lieu dès lors de prêter la plus grande attention possible à tous les facteurs de risques, au nombre desquels le contact avec le bétail figure en bonne place.

2.5. Le marché unique - avec pour corollaires le principe de la libre circulation des animaux sur de grandes distances, la circulation de grands troupeaux et de fortes concentrations d'animaux familiers dans certaines régions - augmente dans le même temps le risque de propagation de maladies contagieuses et le risque de conséquences économiques et sociales à la suite d'une éventuelle épidémie.

2.6. La collecte, le stockage, l'importation, la commercialisation et l'utilisation de sperme et d'embryons constituent à cet égard un risque sérieux de propagation, ce qui justifie l'adoption de mesures de contrôle particulièrement strictes. À titre d'exemple, une dose de sperme provenant d'un éjaculat peut servir à effectuer 2000 inséminations et une contamination éventuelle peut se propager à un nombre équivalent de troupeaux dans plusieurs États membres.

2.7. Les aspects mentionnés ci-dessus prendront une importance accrue après l'élargissement, notamment du fait du développement de l'élevage et de la possible domination des "intérêts de l'industrie de l'insémination" dans les nouveaux États membres. À cela s'ajoute un précédent qui plaide en faveur d'une future réglementation parallèle, comme par exemple dans le domaine de l'élevage des porcins. Pour toutes ces raisons, il y a lieu d'analyser de manière approfondie les conséquences possibles de la proposition de directive.

3. Observations particulières

3.1. La réglementation proposée permet à une banque de sperme d'importer et d'exporter du sperme et des embryons. Il y a lieu dès lors d'établir des procédures claires afin que les vétérinaires locaux puissent vérifier que la réglementation est bien respectée. Les dispositions actuelles relatives à la commercialisation de sperme offrent des garanties suffisantes de sécurité à un haut niveau, tant pour les vétérinaires chargés des opérations d'insémination que pour les éleveurs, ce qui ne serait pas tout à fait possible dans les différentes banques de sperme.

3.2. Il est nécessaire d'enregistrer les producteurs de spermes d'animaux de l'espèce bovine afin de garantir la traçabilité dans la chaîne de commercialisation, depuis la collecte jusqu'à l'utilisation dans les troupeaux. Il y a lieu d'exiger que cette commercialisation soit strictement "à sens unique" du producteur au centre et du centre à l'exploitation, sans possibilité de retour.

3.3. L'importation de sperme et d'embryons en provenance de centres d'insémination et de banques de sperme situés dans des pays tiers doit être soumise à des mesures de contrôles strictes; la traçabilité doit être garantie en cas d'apparition d'une épizootie infectieuse. Il est notamment nécessaire de veiller à l'enregistrement et à la surveillance des centres d'insémination dans les pays tiers qui exportent du sperme d'animaux vers l'UE, afin que les autorités vétérinaires de l'État membre concerné puissent prendre immédiatement les mesures nécessaires en cas de problème sanitaire ultérieur.

3.4. Dans le but de rendre plus efficace l'admission des bovins dans les centres agréés, il est proposé les mesures suivantes:

- Lors des tests visés à l'annexe B, chapitre I, paragraphe 1, alinéas (d) et (e) de la proposition de directive (installation de quarantaine ou d'isolement du centre de collecte), la période de quarantaine commencera à courir à partir de la date de collecte des échantillons utilisés pour les tests visés à l'alinéa (d), et non à partir de la date de réception des résultats, laquelle peut avoir lieu jusqu'à deux semaines plus tard. L'intervalle entre les tests visés aux alinéas (d) et (e) sera dès lors de 21 jours, ce qui correspond à la norme internationale de l'OIE.

- Les tests pour les campylobacters et les trichomonas, qui demandent un diagnostic bactériologique et non sérologique, doivent être effectués après une quarantaine de 7 jours, et non de 21 jours comme proposé. L'on pourra ainsi identifier en amont les animaux contaminés et, en cas d'infection, effectuer tous les tests au cours de la période de quarantaine.

3.5. Conformément à l'article 3 de la proposition de directive, le commerce et l'importation de sperme pour lequel a été délivré un certificat conforme aux règles en vigueur sont autorisés pendant six mois après l'entrée en vigueur de la directive. La formulation manque de précision dans certaines versions linguistiques et pose des questions essentielles en ce qui concerne les centres existants, qui sont généralement utilisés pendant une période plus longue.

4. Conclusion

4.1. En dépit du fait qu'il ait fallu attendre plusieurs années l'élaboration d'une norme de l'OIE pour proposer des modifications, notamment en ce qui concerne la vaccination contre l'IBR, le CESE estime que la proposition concernant les banques de sperme ne peut être approuvée dans sa forme actuelle. Le CESE se rallie en revanche aux trois autres propositions.

Bruxelles, le 11 décembre 2002.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger Briesch

(1) La réglementation actuelle permet uniquement la création de "camps satellites" en liaison avec un centre d'insémination.

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