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Document JOC_2002_203_E_0284_01

    Proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [COM(2002) 185 final — 2002/0114(CNS)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 203E du 27.8.2002, p. 284–303 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0185

    Proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche /* COM/2002/0185 final - CNS 2002/0114 */

    Journal officiel n° 203 E du 27/08/2002 p. 0284 - 0303


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Introduction

    La proposition ci-jointe consiste en un nouveau règlement-cadre pour la politique commune de la pêche, qui remplacera les règlements (CEE) n° 3760/92 et n° 101/76 du Conseil.

    La communication relative à la réforme de la politique commune de la pêche (calendrier de mise en oeuvre) qui accompagne cette proposition fixe le cadre ainsi que les principaux objectifs du processus de réforme de la PCP.

    Chapitre I Champ d'application et objectifs

    La politique commune de la pêche (PCP) doit s'appliquer à l'ensemble des activités d'exploitation des poissons, des crustacés et des mollusques (regroupés, dans la proposition, sous le terme de «ressources aquatiques vivantes»). Il convient que les mesures conduites au titre de la PCP portent sur la conservation et la gestion des ressources, les conditions d'accès aux eaux et aux ressources, la politique structurelle et la gestion de la flotte, le contrôle et l'exécution, l'aquaculture, les marchés et les relations internationales.

    Toutefois, dans la proposition ci-jointe, les thèmes de la politique structurelle (mesures autres que celles concernant la flotte), de l'aquaculture, des marchés et des relations internationales ne sont pas examinés plus avant. Ils seront abordés ultérieurement à l'occasion d'autres initiatives de la Commission dans le contexte de la réforme (aquaculture et relations internationales) ou font déjà l'objet d'une réglementation communautaire qui, selon la Commission, ne devrait pas être réexaminée à ce stade (organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et mesures structurelles autres que celles concernant la flotte). La proposition ci-jointe s'intéresse principalement à la conservation des stocks de poissons, à la limitation des incidences de la pêche sur l'environnement et aux mesures associées devant permettre d'adapter la capacité de pêche et de contrôler et faire respecter les règles de la PCP. Elle traite également des procédures de décision et de consultation.

    L'objectif fondamental de la PCP est d'assurer une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan environnemental qu'en matière économique et sociale.

    La Communauté a besoin d'un nouveau cadre qui établisse une base pour la mise en oeuvre de mesures de gestion de la pêche cohérentes, fondées sur le principe de précaution. Ce cadre doit être clair en ce qui concerne les responsabilités aux différents niveaux, à savoir communautaire, national et local; il doit également prévoir des procédures de prise de décision fondées sur des avis scientifiques sérieux, faciliter une large participation des parties prenantes et garantir la cohérence avec les autres politiques communautaires.

    Chapitre II Conservation et durabilité

    Le principal facteur intervenant dans la conservation et l'exploitation durable des ressources marines aquatiques et qui peut être contrôlé par des mesures de gestion est le taux de mortalité par pêche, à savoir la part d'une population de poissons donnée prélevée chaque année par les activités de pêche auxquelles elle est soumise. D'autres facteurs importants sont plus ou moins prévisibles, mais échappent au contrôle des responsables du secteur de la pêche. La conservation des populations exploitées et leur développement durable sont donc assurés par le contrôle du taux de mortalité par pêche.

    Un second objectif de gestion consiste à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins, notamment les espèces non ciblées et les habitats sensibles.

    Il existe un certain nombre de moyens pour atteindre ces objectifs, à savoir les limitations de captures (limitation du produit des activités de pêche), les limitations de l'effort de pêche (limitation des ressources utilisées pour les activités de pêche) et diverses mesures destinées à protéger les jeunes poissons et les espèces non ciblées (habituellement désignées sous le terme de mesures techniques). À l'appui de ces éléments de base, il est souhaitable d'établir des objectifs fondés sur des données scientifiques en ce qui concerne les taux de mortalité par pêche et la taille des populations, de déterminer le nombre et les types de navires de pêche autorisés à pêcher et, dans toute la mesure du possible, de prendre des mesures incitatives destinées à promouvoir des pratiques de pêche qui évitent la capture des juvéniles ou des espèces non ciblées. La Commission propose que l'ensemble de ces éléments soient intégrés dans l'approche communautaire.

    De plus, la Commission propose que la Communauté abandonne la pratique en vigueur qui consiste à prendre les décisions de gestion des stocks de poissons annuellement. En effet, celle-ci n'a pas permis de réduire les taux de mortalité par pêche dans toute la mesure nécessaire et a entraîné une détérioration de nombreux stocks de poissons.

    La Commission propose de gérer les stocks de poissons selon une stratégie pluriannuelle et de telle sorte que, lorsque cela est nécessaire, les stocks soient reconstitués à leurs niveaux de durabilité et soient par la suite maintenus à ces niveaux. L'application de cette approche serait obligatoire pour les stocks dont le volume s'établit en deçà des limites biologiques raisonnables. Les plans de gestion pluriannuels doivent prévoir des objectifs qui tiennent compte des avis scientifiques et qui permettent d'évaluer l'état des stocks. Il convient également qu'ils définissent des stratégies d'exploitation qui prédétermineront la méthode à utiliser pour fixer les limites en matière de captures et d'effort de pêche.

    La Commission propose que les éléments stratégiques des plans de gestion pluriannuels soient définis par le Conseil et qu'au terme de la première année d'application, la poursuite de leur mise en oeuvre, qui sera fondée essentiellement sur des critères techniques, soit décidée par la Commission, assistée d'un comité de gestion.

    Il convient que les limitations de l'effort de pêche (qui correspond au temps passé en mer par un navire de pêche d'une puissance motrice donnée) soient envisagées parallèlement aux limitations de captures et que les mesures techniques soient considérées comme une composante essentielle de la gestion pluriannuelle.

    Un certain nombre de changements sont également proposés en ce qui concerne les mesures d'urgence et les mesures nationales appliquées dans la zone des 12 milles:

    - Une procédure permettant à la Commission de décréter des mesures d'urgence est nécessaire pour mettre en oeuvre une action immédiate en cas de menace grave pour la conservation des ressources. La proposition modifie les délais fixés par le règlement (CEE) n° 3760/1992 pour l'application de ces mesures (un an au lieu de six mois) afin de laisser suffisamment de temps pour l'adoption de mesures communautaires plus définitives et prévoit la consultation des États membres si ces actions sont entreprises à la demande de l'un d'entre eux.

    - Il est proposé d'autoriser les États membres à adopter des mesures de conservation et de gestion non discriminatoires, applicables dans la zone des 12 milles à tous les navires de pêche qui y opèrent. Des garanties procédurales donnent la possibilité aux autres États membres et aux conseils consultatifs régionaux compétents (voir chapitre VI) d'adresser des observations à la Commission si les mesures doivent s'appliquer aux navires des autres États membres. Le Conseil peut prendre une décision différente dans les 20 jours ouvrables.

    - Il est proposé d'autoriser les États membres à prendre des mesures d'urgence applicables à tous les navires pour une durée maximale de trois mois dans les eaux relevant de leur juridiction, pour autant qu'une menace grave et imprévue pèse sur les ressources et que tout retard cause des dommages qui seraient difficiles à réparer. Cette disposition est destinée à remplacer les dispositions de l'article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil, qui sont similaires mais ne prévoient pas de durée maximale. Des garanties procédurales sont proposées afin de permettre aux États membres et aux conseils consultatifs régionaux compétents d'adresser des observations à la Commission. Le Conseil peut prendre une décision différente dans les 20 jours ouvrables.

    Chapitre III Adaptation de la capacité de pêche

    La Commission a souligné à plusieurs reprises les lacunes de la politique mise en oeuvre par la Communauté en ce qui concerne la flotte. Des programmes inefficaces de gestion de la capacité de la flotte et des régimes d'aide inappropriés ont entraîné une surcapacité et, partant, une diminution des stocks. Il faut procéder à une refonte du système.

    Deux types de mesures sont proposées pour modifier la structure de la flotte:

    a) des mesures ayant des effets directs sur la taille de la flotte:

    - les limitations de l'effort de pêche, fixées dans le cadre des plans de gestion pluriannuels, permettront de réduire à coup sûr la capacité de la flotte;

    - la fixation de niveaux de référence en matière de capacité de flotte, État membre par État membre, sur la base des objectifs du programme d'orientation pluriannuel (dénommé ci-après POP IV), le rapport entrée/sortie étant égal à 1/1, empêchera toute augmentation globale de capacité de la flotte;

    -

    b) des mesures d'accompagnement financières:

    - la forte diminution des aides publiques aux investissements dans la flotte de pêche et la suppression des aides en faveur du transfert de la surcapacité de la Communauté vers des pays tiers permettraient d'empêcher tout renforcement de l'effort de pêche;

    - l'octroi aux États membres de primes à la démolition plus importantes et, si nécessaire, d'un cofinancement communautaire supplémentaire pour les navires le plus concernés par les plans de gestion pluriannuels encouragera le déclassement de navires supplémentaires.

    La proposition ci-jointe porte sur les mesures indiquées au point a); d'autres propositions traitant des mesures financières mentionnées au point b) sont présentées séparément.

    Lorsque l'établissement des objectifs de mortalité par pêche dans le cadre des plans de gestion pluriannuels impliqueront des limitations obligatoires de l'effort de pêche, de nombreux États membres devront réduire leur capacité pour se conformer à ces limitations. Comme c'est déjà le cas, toute capacité retirée à l'aide de fonds publics sera déduite des niveaux de référence en matière de capacité de flotte qui seront fixés pour chaque État membre. Ce système en place, les flottes nationales verront leur taille diminuer progressivement.

    La proposition prévoit également la possibilité d'établir de nouveaux paramètres pour la capacité de la flotte, fondés sur le type d'engin de pêche plutôt que sur le tonnage et la puissance des navires de pêche. Pour plus de transparence, elle envisage une amélioration du contrôle de la flotte par une révision du fichier de la flotte de pêche communautaire et l'instauration d'un dialogue régulier sur le thème de la politique en matière de flotte, reposant sur une «évaluation par les pairs» faisant intervenir les États membres et la Commission.

    Chapitre IV Accès aux eaux et aux ressources

    La Commission propose que les restrictions actuelles en matière de droit de pêche dans la zone des 12 milles, qui limitent l'accès aux navires des ports adjacents ou aux navires d'autres États membres bénéficiant de droits historiques codifiés par le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, continuent à s'appliquer au-delà du 31 décembre 2002. Ces dispositions ont permis de réduire la pression de pêche dans les zones maritimes les plus sensibles du point de vue biologique et d'assurer la stabilité économique des activités de petite pêche. Leur maintien bénéficie d'un large soutien.

    En ce qui concerne le reste des eaux communautaires, la Commission propose que les États membres bénéficient d'une égalité d'accès aux ressources de pêche, sous réserve des mesures décidées par le Conseil ou, dans le cadre des procédures d'urgence provisoires, par la Commission ou un État membre.

    La Commission propose de procéder, avant la fin de 2003, à un réexamen de la compatibilité des règles d'accès autres que celles ayant trait à la zone des 12 milles des différents États membres avec les objectifs de conservation et d'exploitation durable.

    La Commission propose de conserver le système de répartition des possibilités de pêche de la Communauté entre les États membres, qui repose sur le principe du maintien de la stabilité relative des activités de pêche. Toutefois, il est proposé qu'une méthode de répartition soit arrêtée pour chaque stock par le Conseil afin d'améliorer la transparence dans l'application de ce principe. Cette décision devrait également tenir compte de toute condition spéciale de répartition, telle que les «préférences de La Haye». Comme il est indiqué dans la communication relative à la réforme de la politique commune de la pêche qui accompagne la proposition, la Commission estime qu'une évolution vers des conditions économiques plus normales dans le secteur de la pêche permettrait de reconsidérer ce dispositif à plus long terme.

    La Commission rappelle au Parlement européen et au Conseil que l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture prévoit que le Conseil arrête, d'ici au 31 décembre 2002, les dispositions qui pourraient faire suite aux modalités visées à l'article 6 dudit règlement (accès à la zone de pêche des 12 milles).

    Chapitre V Système communautaire de contrôle et d'exécution

    Le respect des mesures de réglementation applicables à l'exploitation des stocks de poissons doit être contrôlé efficacement. Le dispositif actuel est loin d'être suffisant. Le chapitre V institue donc un nouveau cadre juridique pour l'établissement d'un système communautaire de contrôle et d'exécution.

    Ce système doit permettre de veiller à ce que l'accès aux stocks de poissons et leur exploitation soient contrôlés d'un bout à l'autre de la filière pêche et que le respect des règles de la PCP, notamment les mesures structurelles et les mesures relatives au marché, soit garanti. Les responsabilités des États membres et de la Commission sont précisées, ainsi que les conditions présidant à l'exercice des activités de pêche et des activités connexes. En outre, le système définit les outils de contrôle et d'exécution et les conditions dans lesquelles devront s'exercer la coopération et la coordination entre les États membres. Des mesures d'exécution devront être adoptées selon les besoins par le Conseil et la Commission.

    À cette fin, il convient d'introduire dans ce règlement les principales dispositions régissant le contrôle, l'inspection et la mise en oeuvre des règles de la politique commune de la pêche, qui figurent déjà en partie dans le règlement (CE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique de la pêche. Ce règlement demeure en vigueur jusqu'à l'adoption des règles d'application nécessaires. Dans le cadre de ce système, les États membres sont responsables de la mise en oeuvre du contrôle et de l'exécution. Au cas où un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation communautaire, il peut être tenu de dédommager la Communauté pour tout préjudice ou perte éventuels; tout ou partie du dédommagement peut être attribué aux États membres lésés.

    La Commission est responsable de la surveillance du contrôle et de l'exécution assurés par les États membres; elle a également pour mission de faciliter la coordination et la coopération entre ces derniers. Elle doit avoir la possibilité d'engager des actions préventives immédiates lorsqu'une violation possible des règles communautaires par les États membres menace de mettre en péril la conservation des stocks.

    Les opérateurs ne peuvent exercer d'activités de pêche ou d'activités connexes que s'ils se conforment à l'obligation de fournir des informations sur leurs activités et, le cas échéant, d'accepter de coopérer avec les observateurs et les inspecteurs. Chaque État membre doit instituer une autorité unique chargée de la collecte et de la vérification des informations relatives aux activités de pêche.

    Afin d'améliorer l'efficacité du suivi des infractions, il est proposé qu'en cas de constat d'infractions graves, des mesures soient immédiatement adoptées par les États membres pour empêcher les navires de poursuivre leurs activités illégales. De plus, il est proposé que le Conseil arrête le niveau de sanctions applicables en cas d'infractions graves aux règles de la politique de la pêche.

    La coopération et la coordination doivent être renforcées. À cet effet, il s'agit de définir les responsabilités des États membres et d'adopter des mesures de plus grande portée.

    Il convient de renforcer le contrôle de la mise en oeuvre de la PCP assuré par les États membres. La Commission peut procéder à des audits, des enquêtes, des vérifications et des inspections en ce qui concerne l'application des règles de la PCP. La Commission propose d'étendre les pouvoirs de ses inspecteurs et de laisser aux États membres le soin de désigner les inspecteurs communautaires. Ces inspecteurs sont placés sous l'autorité de leur État membre, mais sont autorisés à conduire des inspections dans les eaux communautaires et sur les navires de pêche communautaires. Les États membres accordent aux rapports d'inspection établis par les inspecteurs de la Communauté, d'un autre État membre et de la Commission la même valeur pour l'établissement des faits qu'aux rapports d'inspection rédigés par leurs propres inspecteurs.

    Chapitre VI Prise de décision et consultation

    Ce volet de la proposition comporte un certain nombre d'éléments nouveaux.

    - La Commission propose une mise en oeuvre plus rapide des recommandations internationales grâce au recours à la procédure du comité de gestion. Dans le cas d'une mesure adoptée au sein d'une organisation régionale de pêche, par exemple, qui a force obligatoire auprès de la Communauté dès l'expiration du délai prévu pour former opposition, la Communauté n'a pas d'autre choix que de mettre en oeuvre cette mesure. La Commission propose que ces mesures soient mises en pratique sur la base de la procédure du comité de réglementation.

    - Il est proposé de créer des conseils consultatifs régionaux (CCR) pour associer davantage les acteurs du secteur au renforcement de la gestion de la pêche à l'échelle régionale et locale.

    Il convient que les CCR soient composés de représentants de toutes les parties intéressées par la gestion des activités de pêche dans une zone maritime ou une zone de pêche donnée et soient de nature transnationale. Ils devront conseiller la Commission et le cas échéant les États membres, en matière de gestion de la pêche dans la zone concernée et pourront mener toute autre action nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions essentielles. Une procédure est proposée pour l'établissement de chaque CCR sur demande de deux États membres ou plus, sur la base d'une décision du Conseil.

    Le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture (CCPA) institué auprès de la Commission continuera de conseiller cette dernière sur les questions horizontales de la politique de la pêche.

    - La Commission propose d'élargir le champ des compétences du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), dont le rôle sera désormais de donner des conseils sur tous les aspects liés à la gestion des activités de pêche, notamment, par exemple, les questions environnementales et sociales. La Commission a l'intention de présenter dans les mois à venir une communication sur l'amélioration des avis scientifiques pour la gestion de la pêche communautaire.

    Un examen des dispositions des chapitres II et III est prévu en 2008.

    2002/0114 (CNS)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] JO C du , p. .

    vu l'avis du Parlement européen [2],

    [2] JO C du , p. .

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 a institué un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture [3]. Conformément à ce règlement, le Conseil décide de tout ajustement nécessaire à apporter d'ici au 31 décembre 2002.

    [3] JO L 389 du 31.12.1992, p. 54.

    (2) Compte tenu de la diminution persistante de nombreux stocks halieutiques, il y a lieu d'améliorer la politique commune de la pêche afin de garantir la viabilité à long terme de ce secteur par une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes reposant sur des avis scientifiques sérieux et sur le principe de précaution.

    (3) La politique commune de la pêche a ainsi pour objectif de permettre une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et de l'aquaculture dans le cadre du développement durable, en tenant compte des aspects environnementaux, économiques et sociaux de manière équilibrée.

    (4) Il importe que la gestion de la politique commune de la pêche repose sur le principe de bonne gouvernance et que les mesures prises soient cohérentes et compatibles avec les autres politiques communautaires.

    (5) Une stratégie pluriannuelle de gestion de la pêche, et notamment l'élaboration de plans de gestion pluriannuels des stocks, permettra de mieux atteindre l'objectif de l'exploitation durable; en ce qui concerne les stocks dont on considère que le volume s'établit en deçà des limites biologiques raisonnables, l'adoption d'un plan de gestion pluriannuel constitue une priorité absolue. En fonction des avis scientifiques, des réductions substantielles des efforts de pêche peuvent s'avérer nécessaires pour ces stocks.

    (6) Les plans de gestion pluriannuels susvisés fixent les objectifs à atteindre pour une exploitation durable des stocks considérés, contiennent les règles d'exploitation indiquant le mode de calcul des limites en matière de captures annuelles et d'effort de pêche et prévoient d'autres mesures de gestion spécifiques, tout en tenant compte des incidences sur les autres espèces.

    (7) Il convient que l'exploitation durable des stocks pour lesquels aucun plan de gestion pluriannuel n'a été établi soit garantie par la fixation de limites concernant les captures et/ou l'effort.

    (8) Il convient de prévoir des dispositions relatives à l'adoption de mesures d'urgence par les États membres ou par la Commission en cas de menace grave pour la conservation des ressources ou pour l'écosystème qui résulterait des activités de la pêche et nécessiterait une intervention immédiate.

    (9) Il y a lieu d'autoriser les États membres à adopter, dans leur zone respective des douze milles marins, des mesures de conservation et de gestion applicables à l'ensemble des navires de pêche, à condition que les mesures adoptées, lorsqu'elles s'appliquent aux navires de pêche des autres États membres, soient non discriminatoires et qu'il y ait eu une consultation préalable et à condition que la Communauté n'ait pas adopté de mesures portant spécifiquement sur la conservation et la gestion dans cette zone.

    (10) Il convient de réduire la flotte communautaire afin de l'adapter aux ressources disponibles et de prévoir des mesures spécifiques permettant d'atteindre cet objectif, telles que la fixation de niveaux de référence à ne pas dépasser en matière de capacité de pêche, l'établissement d'un instrument communautaire spécial d'aide à la démolition des navires de pêche et la mise en place d'un régime national d'entrée et de sortie.

    (11) Il convient que chaque État membre tienne à jour un registre national des navires de pêche, qui doit être mis à la disposition de la Commission en vue de permettre le contrôle de la taille des flottes des États membres.

    (12) En vigueur depuis 1983, les règles limitant l'accès aux ressources comprises dans la zone des douze milles marins des États membres ont fonctionné de manière satisfaisante jusqu'à ce jour; il y a lieu, par conséquent, de rendre leur application permanente.

    (13) S'il convient, pour le moment, de maintenir les autres restrictions prévues par la législation communautaire en matière d'accès, il est toutefois nécessaire de les réexaminer afin de juger si elles contribuent à assurer une pêche durable.

    (14) Compte tenu de la situation économique précaire dans laquelle se trouve le secteur de la pêche et de la dépendance de certaines populations du littoral par rapport à ce secteur, il est nécessaire de garantir une stabilité relative des activités de la pêche grâce à une répartition des capacités de pêche entre les États membres fondée sur une estimation de la part des stocks revenant à chaque État membre.

    (15) Afin d'assurer une mise en oeuvre efficace de la politique commune de la pêche, il convient de renforcer le système de contrôle et d'exécution de la pêche et de mieux définir le partage des responsabilités entre les autorités nationales et la Commission. À cette fin, il convient d'insérer dans le présent règlement les principales dispositions en matière de contrôle, d'inspection et d'exécution des règles de la politique commune de la pêche, dont une partie figurent déjà dans le règlement (CEE) n° 2847/93 du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche. Ce règlement doit rester en vigueur jusqu'à ce que l'ensemble des modalités d'application nécessaires aient été adoptées.

    (16) Les dispositions en matière de contrôle, d'inspection et d'exécution, d'une part, concernent les obligations auxquelles sont soumis les capitaines des navires et les opérateurs dans la chaîne de commercialisation et, d'autre part, définissent les responsabilités des États membres et de la Commission.

    (17) La Communauté doit être en mesure de réclamer réparation aux États membres en cas d'infraction aux règles de la politique commune de la pêche ayant provoqué une perte pour les ressources communes. Cette réparation prend la forme d'une déduction imputée sur le quota de l'État membre. Lorsque la déduction sur le quota de l'État membre ne s'avère pas possible, la compensation peut s'opérer par référence à la valeur du quota. Lorsqu'il est établi que l'infraction aux règles a causé un préjudice à un autre État membre, une partie ou la totalité de la réparation ou des compensations pourra être versée à cet État membre.

    (18) Il y a lieu d'imposer aux États membres l'obligation d'adopter des mesures immédiates visant à mettre fin aux infractions graves au sens du règlement (CE) n° 1447/1999 du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche [4], constatées en flagrant délit. En outre, il convient de veiller à ce que de telles infractions graves soient sanctionnées par des mesures aussi efficaces dans tous les États membres.

    [4] JO L 167 du 2.7.1999, p. 5.

    (19) La Commission devrait être à même de prendre des mesures immédiates visant à empêcher toute atteinte aux ressources aquatiques vivantes résultant d'un manquement aux règles de la politique commune de la pêche.

    (20) La Commission doit se voir conférer les compétences nécessaires afin d'exercer ses obligations de contrôle et d'évaluation de la mise en oeuvre de la politique commune de la pêche par les États membres.

    (21) En vue de se conformer aux règles de la politique commune de la pêche, il convient d'intensifier la coopération et la coordination entre toutes les autorités compétentes, notamment par l'échange d'inspecteurs nationaux, et en demandant aux États membres d'accorder aux rapports d'inspection établis par les inspecteurs de la Communauté, d'un autre État membre et de la Commission la même valeur pour l'établissement des faits qu'aux rapports d'inspection rédigés par leurs propres inspecteurs.

    (22) Pour les mesures adoptées en vertu d'accords internationaux qui ont force obligatoire pour la Communauté si elle ne s'y oppose pas, il y a lieu d'instituer une procédure de mise en oeuvre simplifiée.

    (23) Étant donné que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement sont des mesures de gestion ou des mesures de portée générale au sens de l'article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [5], il convient qu'elles soient adoptées sur la base de la procédure de gestion visée à l'article 4 ou de la procédure de réglementation visée à l'article 5 de cette décision.

    [5] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (24) En vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, il convient de créer des conseils consultatifs régionaux visant à intégrer les connaissances et l'expérience des acteurs du secteur dans la politique commune de la pêche et de prendre en considération la diversité des situations existant dans l'ensemble des eaux communautaires.

    (25) Afin que la politique commune de la pêche bénéficie des meilleurs avis scientifiques, techniques et économiques, il convient que la Commission soit assistée d'un comité ad hoc.

    (26) En vertu du principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié aux fins de la réalisation de l'objectif premier de l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes d'établir des règles pour la conservation et l'exploitation desdites ressources. Le présent règlement définit les mesures strictement nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du traité.

    (27) Compte tenu du nombre et de l'importance des modifications à apporter, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 3760/92. Les dispositions de fond du règlement (CEE) n° 101/76 du 19 janvier 1976 portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche [6] ne se justifiant plus, ce règlement doit également être abrogé,

    [6] JO L 20 du 28.1.1976, p. 19.

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Chapitre I Champ d'application et objectifs

    Article premier Champ d'application

    La politique commune de la pêche couvre les activités de conservation et d'exploitation portant sur les ressources aquatiques vivantes et l'aquaculture, ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, pour autant qu'elles soient pratiquées sur le territoire des États membres ou dans la zone de pêche communautaire ou par des navires de pêche communautaires ou des ressortissants des États membres.

    Dans les limites de ce champ d'application, la politique commune de la pêche prévoit des mesures cohérentes concernant la conservation et la gestion des ressources aquatiques vivantes et la limitation des répercussions des activités de pêche sur l'environnement, les conditions d'accès aux eaux et aux ressources, la politique structurelle et la gestion de la capacité de la flotte, le contrôle et l'exécution, l'aquaculture, l'organisation commune des marchés et les relations internationales.

    Article 2 Objectifs

    1. La politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan environnemental qu'en matière économique et sociale.

    À cet effet, la Communauté applique le principe de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes, à permettre leur exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Elle a pour objectif la mise en oeuvre progressive d'une approche de la gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes. Elle s'efforce de contribuer à l'efficacité des activités de pêche dans un secteur de la pêche et de l'aquaculture économiquement viable et compétitif, en garantissant un niveau de vie équitable aux personnes tributaires des activités de pêche et en tenant compte des intérêts des consommateurs.

    2. La politique commune de la pêche applique les principes suivants de bonne gouvernance :

    a) une définition claire des responsabilités aux niveaux communautaire, national et local;

    b) un processus décisionnel reposant sur des avis scientifiques sérieux et donnant des résultats en temps opportun;

    c) une large participation des intéressés à toutes les étapes de la politique, de la conception à la mise en oeuvre;

    d) la cohérence avec les autres politiques communautaires, notamment les politiques environnementale, sociale, régionale et les politiques en matière de développement, de santé et de protection des consommateurs.

    Article 3 Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «eaux communautaires», les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres;

    b) «navire de pêche», tout navire équipé et agréé en vue de l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes, y compris la pêche exploratoire ou expérimentale;

    c) «navire de pêche communautaire», un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et enregistré dans la Communauté;

    d) «exploitation durable», l'exploitation d'un stock dans des conditions ne compromettant pas son avenir et n'ayant pas d'incidence préjudiciable aux écosystèmes marins ;

    e) «taux de mortalité par pêche», les captures d'un stock au cours d'une période donnée par rapport au stock moyen disponible durant ladite période;

    f) «stock», les ressources aquatiques vivantes présentes dans une zone de gestion donnée;

    g) «effort de pêche», pour un navire, le produit de sa capacité et de son activité et, pour un groupe de navires, la somme de l'effort de pêche de chacun des navires en question;

    h) «limites biologiques raisonnables», des éléments d'appréciation de l'état d'un stock ou de son exploitation au-dessus desquels il existe un faible risque de dépassement de certains points de référence critiques;

    i) «niveaux de référence», des valeurs estimées au moyen d'une procédure scientifique convenue, qui reflètent l'état d'un stock ou d'une pêcherie et qui servent d'orientation pour la gestion de la pêche; les niveaux de référence établissent des limites visant à maintenir l'exploitation des ressources dans des limites biologiques raisonnables;

    j) «approche de précaution en matière de gestion de la pêche», une gestion reposant sur le principe selon lequel l'absence de données scientifiques pertinentes ne doit pas servir de prétexte pour ne pas adopter ou différer l'adoption de mesures visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement;

    k) «niveau de référence de conservation», des limites visant à maintenir l'exploitation des ressources dans des limites biologiques raisonnables;

    l) «limite de captures», la limite quantitative applicable aux débarquements d'un stock ou d'un groupe de stocks pendant une période donnée;

    m) «capacité de pêche», la jauge d'un navire exprimée en GT et sa puissance exprimée en kW, tels que définis par le règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil. Pour certains types d'activités de pêche, la capacité peut être définie par référence au nombre et/ou aux dimensions des engins de pêche du navire.

    n) «sortie de la flotte», le retrait d'un navire du fichier de la flotte de pêche d'un État membre. Aussi longtemps qu'un navire continue de battre pavillon d'un État membre, il n'est pas pris en compte dans les sorties de la flotte.

    o) «entrée dans la flotte», l'enregistrement d'un navire battant pavillon d'un État membre et disposant d'une licence pour pêcher à des fins commerciales.

    p) «possibilités de pêche», un droit de pêche quantifié;

    q) «possibilités de pêche communautaires», les possibilités de pêche de la Communauté disponibles dans les eaux communautaires auxquelles, d'une part, on ajoute le total des possibilités de pêche de la Communauté en dehors des eaux communautaires et dont, d'autre part, on soustrait les possibilités de pêche allouées aux pays tiers.

    Chapitre II Conservation et durabilité

    Article 4 Types de mesures

    1. Aux fins des objectifs visés à l'article 2, le Conseil arrête les mesures communautaires régissant l'accès aux zones et aux ressources et l'exercice durable des activités de pêche.

    2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont élaborées à la lumière des avis scientifiques et techniques disponibles et notamment des rapports établis par le comité institué à l'article 34. En particulier, il peut s'agir de mesures relatives à chaque stock visant à limiter la mortalité par pêche et l'incidence sur l'environnement des activités de pêche, grâce à:

    a) l'adoption de plans de gestion pluriannuels conformément à l'article 5;

    b) la fixation d'objectifs pour une exploitation durable des stocks;

    c) la limitation des captures;

    d) la fixation du nombre et du type de navires autorisés à pêcher;

    e) la limitation de l'effort de pêche;

    f) l'adoption de mesures techniques comprenant:

    i) des mesures relatives à la structure des engins de pêche, à leurs modes d'utilisation et à la composition des captures, effectuées au moyen de ces engins, qui peuvent être conservées à bord;

    ii) l'établissement de zones et/ou de périodes d'interdiction ou de limitation des activités de pêche;

    iii) la fixation de la taille minimale des individus pouvant être conservés à bord et/ou débarqués;

    iv) des mesures spécifiques destinées à atténuer les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et les espèces non ciblées;

    g) l'établissement de mesures d'encouragement, y compris des mesures à caractère économique, afin de promouvoir une pêche plus sélective.

    Article 5 Plans de gestion pluriannuels

    1. Le Conseil adopte des plans de gestion pluriannuels pour l'exploitation durable des stocks, en priorité pour les stocks dont on considère que le volume est en deçà des limites biologiques raisonnables. Les plans tiennent compte de l'incidence de cette exploitation sur les autres espèces.

    2. Les plans de gestion pluriannuels:

    a) garantissent, pour les stocks qui sont en deçà des limites biologiques raisonnables, un accroissement rapide permettant d'atteindre à nouveau lesdites limites;

    b) maintiennent au même niveau les stocks qui se situent dans des limites biologiques raisonnables;

    c) garantissent, dans les cas visés aux points a) et b), que les effets des activités de pêche sur les écosystèmes seront maintenus à des niveaux compatibles avec la durabilité de ces écosystèmes.

    3. Les plans pluriannuels sont élaborés conformément à l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche. Ils se fondent sur les niveaux de référence de conservation recommandés par les organismes scientifiques compétents.

    4. Les plans pluriannuels comportent des objectifs permettant d'évaluer le retour ou le maintien des stocks dans des limites biologiques raisonnables. Les objectifs sont exprimés en termes:

    a) d'importance de la population;

    b) de rendements à long terme;

    c) de taux de mortalité par pêche;

    d) de stabilité des captures.

    Les plans spécifient les priorités aux fins de la réalisation de ces objectifs; ils fixent, le cas échéant, des objectifs concernant d'autres ressources aquatiques vivantes et le maintien ou l'amélioration de l'état de conservation des écosystèmes.

    5. Les plans de gestion pluriannuels comprennent des règles d'exploitation qui consistent en un ensemble donné de paramètres biologiques destiné à régir les limitations de captures et/ou de l'effort de pêche admissible et peuvent comprendre toutes les mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, points b) à g).

    6. La Commission rend compte de l'efficacité des plans de gestion pluriannuels quant à la réalisation de leurs objectifs.

    Article 6 Limitations des captures et de l'effort de pêche

    1. En ce qui concerne les stocks pour lesquels un plan de gestion pluriannuel a été adopté, le Conseil arrête les limitations de captures et/ou de l'effort de pêche pendant la première année du plan ainsi que les mesures associées à ces limitations. Pour les années suivantes, les limitations des captures et de l'effort de pêche sont fixées par la Commission conformément à la procédure prévue par l'article 31, paragraphe 2, et aux règles d'exploitation établies dans le plan de gestion pluriannuel.

    2. Dans le cas des stocks non soumis à un plan de gestion pluriannuel, le Conseil fixe les limitations de captures et/ou de l'effort de pêche, ainsi que les mesures associées à ces limitations, à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission.

    Article 7 Mesures d'urgence adoptées par la Commission

    1. En cas de menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour l'écosystème résultant des activités de la pêche et nécessitant une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande dûment justifiée d'un État membre ou de sa propre initiative, arrêter les mesures d'urgence pour une période maximale d'un an.

    2. L'État membre notifie simultanément la demande visée au paragraphe 1 à la Commission, aux État membres ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux concernés, qui peuvent présenter leurs observations écrites à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

    La Commission se prononce sur cette demande à tout moment dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception..

    3. Les mesures d'urgence prennent effet immédiatement. Elles sont notifiées aux États membres concernés et publiées au Journal officiel.

    4. Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission visée au paragraphe 2, second alinéa, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification prévue au paragraphe 3.

    5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la date à laquelle il a été saisi dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 4.

    Article 8 Mesures d'urgence adoptées par les États membres

    1. Pour autant qu'une menace grave et imprévue, résultant des activités de la pêche, pèse sur la conservation des ressources ou sur l'écosystème et que tout retard risque de causer des dommages difficiles à réparer, un État membre peut adopter des mesures d'urgence, applicables dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, pour une durée maximale de trois mois.

    2. Les États membres souhaitant adopter des mesures d'urgence notifient préalablement leur intention à la Commission, aux États membres ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux concernés en leur adressant le projet de mesures, accompagné d'un exposé des motifs.

    3. Les États membres ainsi que les conseils consultatifs régionaux concernés présentent leurs observations écrites à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la notification.

    La Commission confirme la mesure ou demande son annulation ou sa modification à tout moment dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de la notification.

    4. La décision est notifiée aux États membres concernés. Elle est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

    5. Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision prise par la Commission prévue au paragraphe 3, second alinéa, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la décision prévue au paragraphe 4.

    6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la date à laquelle il a été saisi dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 5.

    Article 9 Mesures des États membres applicables dans la zone des douze milles marins

    1. Un État membre peut adopter des mesures non discriminatoires pour la conservation et la gestion des ressources de pêche et pour minimiser les incidences de la pêche sur la conservation des écosystèmes marins dans la zone des 12 milles à partir de ses lignes de base, pour autant qu'aucune mesure spécifique de conservation et de gestion dans la zone concernée n'ait été adoptée par la Communauté. Les mesures de l'État membre doivent être compatibles avec les objectifs visés à l'article 2 et au moins aussi rigoureuses que la réglementation communautaire.

    Lorsque les mesures de l'État membre concernent des navires d'un autre État membre, elles ne peuvent être adoptées qu'après consultation de la Commission, des États membres et des conseils consultatifs régionaux concernés sur le projet de mesures assorti d'un exposé des motifs.

    2. Les mesures applicables aux navires de pêche des autres États membres sont soumises aux procédures établies à l'article 8, paragraphes 3 à 6.

    Chapitre III Adaptation de la capacité de pêche

    Article 10 Réduction de la capacité de pêche

    1. Les États membres mettent en place des mesures de réduction de la capacité de pêche de leur flotte afin d'atteindre un équilibre stable et durable entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche de la Communauté, en tenant compte des mesures adoptées conformément à l'article 6.

    2. Les États membres veillent à ce que les niveaux de référence en matière de capacité de pêche visés à l'article 11 et au paragraphe 4 du présent article ne soient pas dépassés.

    3. Aucune sortie de la flotte bénéficiant d'une aide publique n'est autorisée si elle n'est précédée du retrait de la licence de pêche telle que définie par le règlement (CE) n° 3690/93 et, le cas échéant, des autorisations de pêche telles que définies dans les règlements applicables. La capacité correspondant à la licence et, lorsque cela s'avère nécessaire, aux autorisations de pêche pour les pêcheries concernées, ne peut être remplacée.

    4. Lorsqu'une aide publique est accordée pour le retrait d'une capacité de pêche dépassant le volume de la capacité nécessaire pour se conformer aux niveaux de référence visés à l'article 11, paragraphe 1, le volume de la capacité retirée est automatiquement déduit des niveaux de référence. Les niveaux de référence ainsi obtenus deviennent les nouveaux niveaux de référence.

    Article 11 Niveaux de référence pour les flottes de pêche

    1. La Commission fixe pour chaque État membre des niveaux de référence pour la capacité de pêche totale des navires de pêche communautaires battant pavillon dudit État membre conformément aux dispositions de l'article 31, paragraphe 2.

    Les niveaux de référence équivalent à la somme des objectifs du programme d'orientation pluriannuel 1997-2002 (dénommé ci-après « POP IV ») par segment fixé pour le 31 décembre 2002 conformément à la décision 97/413/CE du Conseil.

    2. Des niveaux de référence pour la capacité de pêche exprimés autrement qu'en kW et en GT peuvent être fixés par le Conseil.

    Article 12 Régime d'entrée et de sortie

    Afin d'éviter toute augmentation globale de la capacité de pêche, les États membres gèrent les entrées dans la flotte et sorties de la flotte de manière à ce qu'à tout moment, la capacité de pêche totale des entrées dans la flotte ne dépasse pas la capacité de pêche totale des sorties de la flotte.

    Article 13

    Mise en oeuvre de la réglementation

    Des règles relatives au contrôle de l'exécution des obligations fixées par les articles 11 et 12 peuvent être adoptées, suivant la procédure instituée par l'article 31, paragraphe 2.

    Article 14 Échanges d'information

    La Commission et les États membres échangent régulièrement des informations sur l'état de la flotte et sur son évolution par rapport aux objectifs et mesures définis dans le cadre du présent règlement. Les règles et modalités régissant ces échanges sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2.

    Article 15 Fichiers de la flotte de pêche

    1. Chaque État membre établit un fichier des navires de pêche de la Communauté battant son pavillon, qui contient les indications minimales sur les caractéristiques et activités des navires nécessaires à la gestion des mesures définies au niveau communautaire.

    2. Chaque État membre met à la disposition de la Commission les indications minimales visées au paragraphe 1.

    3. La Commission établit un fichier de la flotte de pêche communautaire contenant les indications qu'elle reçoit conformément au paragraphe 2 et le met à la disposition des États membres.

    4. Les indications minimales visées au paragraphe 1 et les procédures de leur transmission visées aux paragraphes 2 et 3 sont définies conformément à la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2.

    Article 16 Suspension du concours communautaire

    Sans préjudice des dispositions de l'article 23, paragraphe 4, la Commission peut suspendre l'assistance financière communautaire prévue par les règlements du Conseil (CE) n° 2792/1999 et (CE) n° XXX/2001 instituant un instrument communautaire d'urgence destiné à la démolition de navires de pêche ou peut réduire l'allocation des possibilités de pêche ou de l'effort de pêche de l'État membre concerné, aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas aux articles 10, 12 et 15 ou qu'il ne fournit pas les informations requises au titre du règlement (CE) n° 2792/99 du Conseil et du règlement (CE) n° 366/2001 de la Commission.

    Chapitre IV Règles d'accès aux eaux et aux ressources

    Article 17 Règles générales

    1. Les navires de pêche communautaires jouissent d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources dans toutes les eaux communautaires autres que celles visées au paragraphe 2, sous réserve des mesures adoptées conformément au chapitre II.

    2. Les États membres sont autorisés à limiter la pêche dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction aux navires de pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte adjacente, sans préjudice de régimes applicables aux navires de pêche communautaires battant pavillon d'autres États membres au titre des relations de voisinage existant entre États membres et des modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent.

    Article 18 Règles particulières (Shetland Box)

    1. Dans la région définie à l'annexe II, les activités de pêche effectuées par un navire de pêche communautaire d'une longueur, entre perpendiculaires, supérieure ou égale à 26 mètres, en ce qui concerne les espèces démersales, à l'exception du tacaud norvégien et du merlan bleu, sont régies par un régime d'autorisation préalable dans les conditions fixées par le présent règlement, en particulier à l'annexe II.

    2. Des modalités d'application et procédures de mise en oeuvre du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2.

    Article 19 Révision des règles d'accès

    1. Le 31 décembre 2003 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les règles prévues par la législation communautaire en matière d'accès aux ressources, autres que les règles visées à l'article 17, paragraphe 2. Ce rapport appréciera la justification desdites règles au regard des objectifs de conservation et d'exploitation durable des ressources.

    2. Sur la base du rapport visé au paragraphe 1 et compte tenu du principe établi à l'article 17, paragraphe 1, le Conseil décide au plus tard le 31 décembre 2004 de tout aménagement éventuel à apporter auxdites règles.

    Article 20 Attribution des possibilités de pêche et de l'effort de pêche

    1. Le Conseil décide d'une méthode d'attribution pour la répartition des possibilités de pêche de la Communauté entre les États membres en ce qui concerne chacun des stocks, qui garantit à chaque État membre une part des possibilités de pêche et/ou de l'effort de pêche devant être répartis, compte tenu de la nécessité d'assurer à chaque État membre une stabilité relative de ses activités de pêche.

    2. Lorsque la Communauté fixe de nouvelles possibilités de pêche, le Conseil décide de la méthode d'attribution desdites possibilités, compte tenu des intérêts de chaque État membre.

    3. Chaque État membre décide, pour les navires battant son pavillon, de la méthode d'attribution des possibilités de pêche allouées à cet État membre. Il informe la Commission de la méthode d'attribution retenue.

    4. Le Conseil fixe les possibilités de pêche disponibles pour les pays tiers dans les eaux communautaires et les attribue à chaque pays tiers.

    5. Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées.

    Chapitre V Système communautaire de contrôle et d'exécution

    Article 21 Objectifs

    Le système communautaire de contrôle et d'exécution assure le contrôle de l'accès aux eaux et aux ressources et de l'exercice des activités relevant de la politique commune de la pêche telles qu'elles sont exposées à l'article 1er, ainsi que le respect des règles de la politique commune de la pêche.

    Article 22 Conditions d'accès aux eaux et aux ressources et de commercialisation des produits de la pêche

    1. Il est interdit d'exercer des activités relevant de la politique commune de la pêche si les conditions suivantes ne sont pas respectées:

    a) tout navire conserve à bord sa licence et, le cas échéant, ses autorisations de pêcher;

    b) tout navire dispose à bord d'un dispositif en état de marche permettant la détection et l'identification dudit navire par des systèmes de contrôle à distance;

    c) le capitaine enregistre et notifie sans retard toute information sur les activités de pêche, y compris les débarquements et les transbordements, d'une manière permettant la transmission électronique de ces enregistrements. Une copie de ces informations est mise à la disposition des autorités;

    d) le capitaine accepte des inspecteurs à bord et coopère avec eux; lorsqu'un programme d'observation est prévu, le capitaine accepte également des observateurs à bord et coopère avec eux ;

    e) le capitaine respecte les conditions et les restrictions relatives aux débarquements, aux transbordements, aux opérations conjointes de pêche, aux engins de pêche, aux filets ainsi qu'au marquage et à l'identification des navires.

    2. La commercialisation des produits de la pêche est soumise aux obligations suivantes:

    a) le capitaine ne vend les produits de la pêche qu'à un acheteur ou dans une halle de criée enregistrés;

    b) l'acheteur de produits de la pêche est enregistré auprès des autorités;

    c) l'acheteur de produits de la pêche transmet les factures ou les notes de vente aux autorités, à moins que la vente ne se déroule dans une halle de criée enregistrée qui a l'obligation de transmettre les factures ou notes de vente aux autorités ;

    d) tous les produits de la pêche débarqués ou importés dans la Communauté, pour lesquels aucune facture ni note de vente n'ont été présentées aux autorités et qui sont transportés vers un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation, sont accompagnés, jusqu'à ce que la première vente ait eu lieu, d'un document établi par le transporteur;

    e) les personnes responsables des installations ou des véhicules de transport acceptent de coopérer avec des inspecteurs;

    f) lorsqu'une taille minimale a été fixée pour une espèce donnée, les opérateurs responsables de la vente, du stockage ou du transport doivent être en mesure de prouver l'origine géographique des produits.

    3. Des règles d'application des paragraphes 1 et 2 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 3.

    Lesdites règles peuvent régir, plus particulièrement, les obligations en matière de documentation, d'enregistrement, de notification et d'information des États membres, des capitaines et des personnes morales et physiques exerçant des activités relevant de la politique commune de la pêche.

    Lesdites règles prévoient également des dérogations aux obligations pour certains groupes de navires de pêche, lorsque de telles dérogations se justifient par l'incidence négligeable de l'activité de ces navires sur les ressources aquatiques vivantes ou lorsque les obligations en question constitueraient une charge disproportionnée par rapport à l'importance économique de l'activité de ces navires.

    Article 23 Responsabilités des États membres

    1. Sauf si la législation communautaire en dispose autrement, les États membres assurent la mise en oeuvre efficace du contrôle et de l'inspection ainsi que de l'exécution des règles de la politique commune de la pêche.

    2. Les États membres contrôlent les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche sur leur territoire ou dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. Ils contrôlent également l'accès aux eaux et aux ressources ainsi que les activités de pêche, en dehors des eaux communautaires, des navires de pêche communautaires battant leur pavillon et de leurs ressortissants.

    3. Les États membres adoptent les mesures, fournissent les ressources financières et humaines et établissent la structure administrative et technique nécessaires à la mise en oeuvre efficace du contrôle, de l'inspection et de l'exécution, en recourant notamment à des systèmes de surveillance par satellite. Les États membres mettent également en place un dispositif de télédétection d'ici l'année 2004. Dans chaque État membre, une autorité unique est responsable de la collecte et de la vérification des informations relatives aux activités de pêche, y compris la présence d'observateurs à bord des navires de pêche, de la prise des décisions pertinentes, y compris l'interdiction de pêcher, ainsi que de la notification à la Commission et de la coopération avec celle-ci.

    4. Toute perte de ressources aquatiques vivantes communes résultant d'une infraction aux règles de la politique commune de la pêche et imputable à toute activité ou omission des États membres fait l'objet d'une réparation par l'État membre concerné. Cette réparation prend la forme d'une déduction imputée sur le quota de l'État membre et peut être opérée au cours de l'année pendant laquelle le préjudice est né ou au cours de l'année ou des années suivantes. Si une déduction sur le quota ne s'avère pas possible, la Commission calcule la valeur équivalente au quota qui devra faire l'objet d'une compensation de la part de l'État membre.

    Ces décisions sont arrêtées par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 2. La Commission peut décider que les mesures imposées à l'État membre soient assorties d'une redistribution du quota ou de la valeur équivalente au quota aux États membres dont il a été établi qu'ils ont subi un préjudice résultant de la perte de ressources communes. Ces États membres utilisent le quota qui leur a été attribué ou la valeur équivalente à celui-ci au bénéfice de l'industrie de la pêche qui a subi un préjudice par suite de la perte de ressources communes résultant d'une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.

    Si aucun État membre en particulier n'a subi de préjudice, la valeur équivalente au quota constitue une recette correspondant à une destination déterminée au sens de l'article 4 du règlement financier [7], et est destinée à renforcer les mesures de contrôle et de mise en oeuvre de la politique commune de la pêche.

    [7] Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes, modifié, JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.

    5. Des règles portant application des dispositions du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2. Ces règles peuvent inclure l'agrément par les États membres de l'autorité visée au paragraphe 3.

    Article 24 Inspection et exécution

    Les États membres prennent les mesures d'inspection et d'exécution nécessaires pour assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche sur leur territoire ou dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. Ils prennent également des mesures d'exécution relatives aux activités de pêche exercées en dehors des eaux communautaires par les navires de pêche communautaires battant leur pavillon et par leurs ressortissants.

    Ces mesures comprennent:

    a) des inspections et des contrôles sur place des navires de pêche, des locaux des entreprises et d'autres organismes dont les activités relèvent de la politique commune de la pêche ;

    b) des repérages des navires de pêche;

    c) des enquêtes, des poursuites judiciaires à l'encontre des infractions et des sanctions conformément à l'article 25;

    d) des mesures préventives conformément à l'article 25, paragraphe 4.

    Les mesures prises sont dûment étayées sur les documents appropriés. Elles doivent être efficaces, dissuasives et proportionnées.

    Des règles relatives à la mise en oeuvre du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 3.

    Article 25 Suivi des infractions

    1. Les États membres veillent à ce que soient prises les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale à l'encontre des personnes physiques ou morales responsables, lorsque les règles de la politique commune de la pêche n'ont pas été respectées.

    2. Les procédures ouvertes en vertu du paragraphe 1 doivent être de nature, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, à priver effectivement les responsables du profit économique de l'infraction et à produire des effets proportionnés à la gravité des infractions de façon à décourager efficacement d'autres infractions du même ordre.

    3. Les sanctions résultant des procédures visées au paragraphe 2 comprennent notamment, selon la gravité de l'infraction:

    a) des amendes,

    b) la saisie des engins et captures prohibés,

    c) la saisie conservatoire du navire,

    d) l'immobilisation temporaire du navire,

    e) la suspension de la licence,

    f) le retrait de la licence.

    4. Sans préjudice des obligations visées aux paragraphes 1, 2 et 3, le Conseil arrête le niveau des sanctions applicables aux États membres dont les comportements constituent une infraction grave au sens du règlement (CE) n° 1447/1999.

    5. Les États membres adoptent des mesures immédiates afin d'empêcher les navires, personnes physiques ou morales trouvés en flagrant délit d'infraction grave au sens du règlement (CE) n° 1447/1999 du Conseil de poursuivre leur activité illégale.

    Article 26 Responsabilités de la Commission

    1. Sans préjudice des responsabilités qui lui incombent en vertu du traité, la Commission évalue et contrôle l'application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et facilite la coordination et la coopération entre eux.

    2. Si la Commission dispose d'indications selon lesquelles les règles relatives à la conservation, au contrôle, à l'inspection ou à l'exécution des mesures prévues par la politique commune de la pêche ne sont pas respectées et qu'il peut en découler une incidence négative sur les ressources aquatiques vivantes ou sur le fonctionnement efficace du système communautaire de contrôle et d'exécution nécessitant une action urgente, elle fixe un délai minimal de dix jours ouvrables à l'État membre concerné pour qu'il démontre le respect des règles et présente ses observations.

    3. Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 2, la Commission constate que des doutes subsistent sur le respect des règles, elle suspend totalement ou partiellement les activités de pêche ou les débarquements des captures de certaines catégories de navires ou dans certains ports, régions ou zones. La décision est proportionnée au risque que le non-respect des règles pourrait entraîner pour la conservation des ressources aquatiques vivantes.

    La Commission lève la suspension dans les dix jours ouvrables suivant la démonstration par l'État membre qu'aucun doute ne subsiste sur le respect des règles.

    4. Lorsqu'il est estimé que le quota, l'allocation ou la part d'un État membre sont épuisés, la Commission peut prendre des mesures immédiates.

    5. Nonobstant l'article 23, paragraphe 2, la Commission contrôle les activités de pêche exercées dans les eaux communautaires par les navires battant pavillon d'un pays tiers, lorsque ce contrôle est prévu par la législation communautaire. À cette fin, la Commission et les États membres concernés coopèrent et coordonnent leurs actions.

    6. Des règles relatives à l'application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2.

    Article 27 Évaluation et inspections de la Commission

    1. La Commission peut, de sa propre initiative et avec ses moyens propres, engager et réaliser des audits, des enquêtes, des vérifications et des inspections concernant l'application des règles de la politique commune de la pêche. Elle peut contrôler notamment:

    a) la mise en oeuvre et l'application de ces règles par les États membres et leurs autorités compétentes;

    b) la conformité avec les règles des pratiques administratives et activités d'inspection et de surveillance nationales;

    c) l'existence des documents requis et leur conformité avec les règles applicables;

    d) les conditions dans lesquelles les activités de contrôle et d'exécution sont exercées par les États membres.

    Dans cette optique, la Commission peut réaliser des inspections à bord des navires ainsi que dans les locaux des entreprises et d'autres organismes dont les activités relèvent de la politique commune de la pêche et elle a accès à tous les documents et informations nécessaires pour exercer son contrôle.

    Les États membres apportent à la Commission l'assistance nécessaire pour l'accomplissement de ces tâches.

    2. Des modalités d'application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2.

    3. Tous les trois ans, la Commission établit un rapport d'évaluation sur l'application par les États membres des règles de la politique commune de la pêche en vue de sa présentation au Parlement européen et au Conseil.

    Article 28 Coopération et coordination

    1. Les États membres coopèrent entre eux et avec les pays tiers en vue de garantir le respect des règles applicables à la politique commune de la pêche. À cette fin, les États membres fournissent aux autres États membres et aux pays tiers l'assistance nécessaire pour garantir le respect de ces règles.

    2. En cas de contrôle et d'inspection d'activités de pêche transfrontalières, les États membres veillent à ce que leurs actions menées dans le cadre du présent chapitre soient coordonnées. À cet effet, les États membres échangent leurs inspecteurs.

    3. Chaque État membre autorise les inspecteurs, navires d'inspection et avions d'inspection des autres États membres à réaliser des inspections suivant les règles de la politique commune de la pêche, en ce qui concerne les activités de pêche exercées par des navires communautaires battant son pavillon dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction et dans les eaux internationales.

    4. Sur la base des désignations effectuées par les États membres qui lui sont communiquées, la Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2, une liste des inspecteurs, navires et avions d'inspection communautaires autorisés à réaliser des inspections conformément au présent chapitre dans les eaux communautaires et à bord des navires de pêche communautaires.

    5. Les rapports d'inspection et de surveillance établis par les inspecteurs communautaires, les inspecteurs d'un autre État membre ou les inspecteurs de la Commission constituent des preuves recevables aux fins des procédures administratives ou judiciaires d'un État membre. Ils ont la même valeur pour l'établissement des faits que les rapports d'inspection et de surveillance des États membres.

    6. Des modalités d'application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2.

    Chapitre VI Prise de décision et consultation

    Article 29 Procédure de prise de décision

    Sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement, le Conseil agit suivant la procédure prévue à l'article 37 du traité.

    Article 30 Relations internationales

    Les mesures adoptées en vertu d'accords internationaux auxquels la Communauté est partie, et qui deviennent obligatoires pour la Communauté, sont transposées dans le droit communautaire conformément à la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 3.

    Lorsque ces mesures concernent l'attribution de possibilités de pêche, le premier alinéa est applicable après l'adoption par le Conseil des mesures prévues à l'article 20.

    Article 31 Comité de la pêche et de l'aquaculture

    1. La Commission est assistée d'un comité de la pêche et de l'aquaculture (ci-après dénommé"«e comité»).

    2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE [8] s'appliquent. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à vingt jours ouvrables.

    [8] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    3. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à soixante jours ouvrables.

    Article 32 Conseils consultatifs régionaux

    1. Des conseils consultatifs régionaux sont établis pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'article 2, paragraphe 1, et notamment pour conseiller la Commission en matière de gestion de la pêche, en ce qui concerne certaines zones marines ou les zones de pêche.

    2. Les conseils consultatifs régionaux sont composés de représentants des secteurs de la pêche, de l'aquaculture, des groupes de protection de l'environnement et de défense des intérêts des consommateurs, des administrations nationales et/ou régionales et d'experts scientifiques de tous les États membres dont les navires pêchent dans la zone marine ou zone de pêche concernée. La Commission peut participer à leurs réunions.

    3. Les conseils consultatifs régionaux peuvent être consultés par la Commission au sujet des propositions de mesures devant être adoptées en vertu de l'article 37 du traité qu'elle envisage de présenter et qui portent spécifiquement sur les stocks de poissons dans la zone concernée. Ils peuvent également être consultés par la Commission et par les États membres sur d'autres mesures.

    4. Les conseils consultatifs régionaux peuvent:

    a) soumettre des recommandations et des suggestions à la Commission ou à un État membre, de leur propre initiative ou à la demande de la Commission ou de l'État membre concerné, sur des matières relatives à la gestion de la pêche ;

    b) informer la Commission ou l'État membre concerné des problèmes liés à la mise en oeuvre des règles communautaires dans la zone qu'ils couvrent et soumettre des recommandations et des suggestions traitant de ces problèmes à la Commission ou à l'État membre concerné;

    c) mener toute autre activité nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions.

    Article 33 Procédure d'établissement des conseils consultatifs régionaux

    Le Conseil décide de l'établissement des conseils consultatifs régionaux. Un conseil consultatif régional couvre des zones maritimes relevant de la juridiction de deux États membres au moins.

    Article 34 Comité scientifique, technique et économique de la pêche

    1. Un comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) est institué. Le CSTEP est consulté en cas de besoin sur les matières relevant de la conservation et de la gestion des ressources aquatiques vivantes, et notamment sur les aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques.

    2. La Commission tient compte de l'avis du CSTEP lorsqu'elle présente des propositions relatives à la gestion de la pêche au titre du présent règlement.

    Chapitre VII Dispositions finales

    Article 35 Abrogation

    1. Les règlements (CEE) n° 3760/92 et (CEE) n° 101/76 du Conseil sont abrogés.

    2. Les références aux dispositions des règlements abrogés en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites aux dispositions du présent règlement.

    Article 36 Examen

    Les dispositions des chapitres II et III feront l'objet d'un examen avant la fin de l'année 2008.

    Article 37 Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE I [9]

    [9] Toutes les limites sont calculées à partir de ces lignes de base, telles qu'elles existaient lors de l'adoption du règlement (CEE) n° 170/83 et, pour les États qui ont adhéré à la Communauté après cette date, au moment de leur adhésion.

    ACCÈS AUX BANDES CÔTIÈRES AU SENS DE L'ARTICLE 17, PARAGRAPHE 2.

    1. BANDES CÔTIÈRES DU ROYAUME-UNI

    A. ACCÈS POUR LA FRANCE

    >EMPLACEMENT TABLE>

    B. ACCÈS POUR L'IRLANDE

    >EMPLACEMENT TABLE>

    C. ACCÈS POUR L'ALLEMAGNE

    >EMPLACEMENT TABLE>

    D. ACCÈS POUR LES PAYS-BAS

    >EMPLACEMENT TABLE>

    E. ACCÈS POUR LA BELGIQUE

    >EMPLACEMENT TABLE>

    2. BANDE CÔTIÈRE DE L'IRLANDE

    A. ACCÈS POUR LA FRANCE

    >EMPLACEMENT TABLE>

    B. ACCÈS POUR LE ROYAUME-UNI

    >EMPLACEMENT TABLE>

    C. ACCÈS POUR LES PAYS-BAS

    >EMPLACEMENT TABLE>

    D. ACCÈS POUR L'ALLEMAGNE

    >EMPLACEMENT TABLE>

    E. ACCÈS POUR LA BELGIQUE

    >EMPLACEMENT TABLE>

    3. BANDE CÔTIÈRE DE LA BELGIQUE

    >EMPLACEMENT TABLE>

    4. BANDE CÔTIÈRE DU DANEMARK

    >EMPLACEMENT TABLE>

    5. BANDE CÔTIÈRE DE L'ALLEMAGNE

    >EMPLACEMENT TABLE>

    6. BANDE CÔTIÈRE DE LA FRANCE ET DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7. BANDE CÔTIÈRE DE L'ESPAGNE

    >EMPLACEMENT TABLE>

    8. BANDE CÔTIÈRE DES PAYS-BAS

    >EMPLACEMENT TABLE>

    ANNEXE II

    SHETLAND BOX

    A. Délimitations géographiques

    Du point situé sur la côte ouest de l'Écosse à la latitude: de 58°30' nord à 59°30' nord-6°15' ouest de 58°30' nord - 6°15' ouest à 59°30' nord-5°45' ouest de 59°30' nord-5°45' ouest à 59°30' nord-3°45' ouest suivant la ligne des 12 milles marins au nord des Orcades, de 59°30' nord-3°00' ouest à 61°00' nord-3°00' ouest de 61°00' nord-3°00' ouest à 61°00' nord-0°00' ouest suivant la ligne des 12 milles marins au nord des Shetlands, de 61°00' nord-0°00' ouest à 59°30' nord-0°00' ouest de 59°30' nord-0°00' ouest à 59°30' nord-1°00' ouest de 59°30' nord-1°00' ouest à 59°00' nord-1°00' ouest de 59°00' nord-1°00' ouest à 59°00' nord-2°00' ouest de 59°00' nord-2°00' ouest à 58°30' nord-2°00' ouest de 58°30' nord-2°00' ouest à 58°30' nord-3°00' ouest de 58°30' nord-3°00' ouest à la côte est de l'Écosse à la latitude 58°30' nord

    B. Effort de pêche autorisé

    Nombre maximal de navires autorisés à pêcher des espèces démersales, sauf le tacaud norvégien et le merlan bleu [10], et dont la longueur entre perpendiculaires est supérieure ou égale à 26 mètres [11].

    [10] Les navires effectuant la pêche du tacaud norvégien et du merlan bleu peuvent être soumis à des mesures de contrôle spécifiques, en ce qui concerne la détention à bord des engins de pêche et des espèces autres que celles visées ci-dessus.

    [11] Longueur entre les perpendiculaires fixées par le règlement (CEE) n° 2930/86 de la Commission (JO L 274 du 25.9.1986, p. 1).

    États membres // Nombre de navires de pêche autorisés

    France Royaume-Uni Allemagne Belgique // 52 62 12 2

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    Domaine(s) politique(s): PÊCHE

    Activité(s):

    110402 - Inspection et surveillance des activités de pêche dans les eaux communautaires et non communautaires

    110403 - Amélioration du dialogue avec le secteur de la pêche et avec les acteurs concernés par la politique commune de la pêche

    110405 (proposé pour l'avant-projet de budget 2003) - Amélioration des avis scientifiques en matière de gestion des ressources halieutiques

    110610 - Mesure communautaire d'aide à la démolition des navires de pêche

    Dénomination de l'action:

    conservation et exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

    1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

    Chapitre B2-90, article B2-902

    Chapitre B2-90, article B2-903

    Chapitre B2-90, article B2-904 (proposé pour l'avant-projet de budget 2003)

    Chapitre B2--2xx (mobilisation de l'instrument de flexibilité pour l'année 2003)

    2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

    2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): 51,2 millions d'euros en CE

    2.2. Période d'application:

    2003-2006

    2.3. Estimation pluriannuelle globale des dépenses:

    a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

    en millions d'euros (à la 3e décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

    Proposition compatible avec la programmation financière existante.

    [X] Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

    y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

    2.5. Incidence financière sur les recettes [12]

    [12] Pour plus d'informations, voir la note explicative jointe.

    [X] Aucune incidence financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure).

    OU

    Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

    (Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée.)

    en millions d'euros (à la première décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    (Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires.)

    3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

    >EMPLACEMENT TABLE>

    4. BASE JURIDIQUE

    Article 37 du traité

    5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

    5.1. Nécessité d'une intervention communautaire

    5.1.1. Objectifs poursuivis

    Le règlement (CEE) n° 3760/92 du 20 décembre 1992 prévoit la révision de la politique commune de la pêche (PCP) au cours de l'année 2002.

    La PCP doit face à des défis importants et est caractérisée par d'importantes lacunes. La situation de nombreux stocks est alarmante. La taille des stocks et les débarquements ont diminué de façon spectaculaire au cours des vingt-cinq dernières années. Pour de nombreux stocks d'espèces démersales commercialement importants comme le cabillaud et le merlu, le nombre de poissons adultes était à peu près deux fois plus élevé au début des années 70 qu'à la fin des années 90.

    Les flottes de pêche de la Communauté disposent d'une capacité largement supérieure à celle qui est nécessaire pour pratiquer une pêche durable. Le dernier avis scientifique du CIEM indique que, pour garantir une pêche durable, le taux de mortalité par pêche des principaux stocks halieutiques communautaires doit être réduit d'un tiers à la moitié selon le type de pêche et la zone concernée. Des programmes inefficaces de gestion de la capacité de la flotte et des régimes d'aide inappropriés ont entraîné une surcapacité et, partant, une diminution des stocks.

    La majeure partie du secteur de la pêche communautaire se caractérise par une fragilité économique, une rentabilité financière médiocre et une régression constante de l'emploi. Au cours de la période 1990-1998, 66 000 emplois de marins pêcheurs ont été supprimés, soit une réduction globale de 22 %. Pendant la même période, l'emploi a régressé de 14 % dans le secteur de la transformation.

    Les dispositifs actuels de contrôle et d'exécution des règles n'ayant pas permis de garantir l'uniformité dans l'ensemble de l'Union, la crédibilité de la PCP s'en est trouvée fragilisée.

    Les parties prenantes ont été insuffisamment associées à la définition de la politique. Ce déficit de participation influe négativement tant sur l'adhésion aux mesures de conservation adoptées que sur leur respect.

    On constate des lacunes et des faiblesses notables dans les avis et les informations émanant des scientifiques. Les mécanismes relatifs à la fourniture de conseils sur tous les aspects liés à la gestion des activités de pêche, notamment, par exemple, les questions environnementales et sociales, doivent être renforcés.

    La proposition ci-jointe consiste en un nouveau règlement-cadre pour la PCP qui remplacera les règlements (CEE) n° 3760/92 et (CEE) n° 101/76.

    La Communauté a besoin d'un nouveau cadre constituant une base pour des mesures de gestion pluriannuelles cohérentes s'écartant de la pratique actuelle consistant à adopter des mesures de gestion des stocks halieutiques sur une base annuelle. Le nouveau cadre prévoit également une série de mesures destinées à favoriser l'adaptation de la capacité de pêche en vue d'assurer un meilleur équilibre entre les flottes de pêche des États membres et les possibilité de pêche de la Communauté. Ce cadre doit être clair en ce qui concerne les responsabilités aux niveaux communautaire, national et local, doit prévoir des procédures de prise de décision fondées sur des avis scientifiques sérieux, doit faciliter une large participation des parties prenantes et garantir la cohérence avec les autres politiques communautaires. Enfin, un nouveau cadre juridique relatif à un système communautaire de contrôle et d'exécution est prévu afin d'assurer un meilleur contrôle et le respect des règles de la PCP, assorti d'un système de sanctions.

    5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

    Les carences actuelles de la PCP, décrites au point 5.1.1, ont été établies sur la base des documents, rapports et études mentionnés ci-après.

    * Livre vert sur l'avenir de la PCP, COM(2001)135 final du 20 mars 2001.

    * Rapport sur la situation de la pêche dans la Communauté, SEC(2001)418, 419, 420 du 20 mars 2001. Ce rapport comprend un rapport sur l'application du régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture pendant la période 1993-2002, un rapport sur la situation économique et sociale dans les régions côtières et un rapport sur l'état et l'évolution probable des ressources.

    Ces rapports ont été rédigés sur la base d'un certain nombre d'études, dont par exemple:

    - MacAllister Elliot and Partners, «Forward study of Community aquaculture» (Étude prospective sur l'aquaculture dans la Communauté), Commission européenne, direction générale de la pêche, décembre 1999.

    - Rapport annuel 2000, «Performances économiques d'une sélection de flottes de pêche européennes», établi dans le cadre de l'action concertée FAIR PL97-3541.

    - «Études socio-économiques régionales sur l'emploi et le degré de dépendance à l'égard de la pêche», Commission européenne, direction générale de la pêche, 2000.

    * Rapport de la Commission au Conseil, «Préparation de l'évaluation à mi-parcours des programmes d'orientation pluriannuels (POP)», COM(2000)272 final du 10 mai 2000.

    * Rapport de la Commission sur les réunions régionales organisées par la Commission en 1998-1999 sur la politique commune de la pêche après 2002, COM(2000)14 final du 24 janvier 2000.

    * Rapport du comité consultatif du CIEM pour la gestion des pêcheries, 2001, n° 246.

    * Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Comportements enfreignant gravement les règles de la politique commune de la pêche décelés en 2000», COM(2001)650 final du 12 novembre 2001.

    * Rapport de la Commission sur le contrôle de l'application de la politique commune de la pêche, synthèse de la mise en oeuvre par les États membres du système de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, COM(2001)526 final du 28 septembre 2001.

    5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

    L'adoption du nouveau règlement-cadre proposé pour la PCP impliquera le lancement d'un certain nombre d'actions concrètes afin d'atteindre les objectifs décrits au point 5.1.1.

    Ces actions sont indiquées ci-après.

    (1) Travaux préparatoires en vue de l'établissement, d'ici le milieu de l'année 2004, d'une structure commune d'inspection au sein de la Communauté, chargée de mettre en commun les moyens nationaux et communautaires d'inspection et de surveillance, afin de renforcer la coopération et la coordination dans le domaine du contrôle et de l'exécution. L'objectif est de renforcer le respect des règles de la PCP par les pêcheurs et de veiller à la création de conditions d'égalité au sein de l'Union.

    (2) Établissement progressif de conseils consultatifs régionaux (CCR) pour associer davantage les acteurs du secteur au renforcement de la gestion de la pêche à l'échelle régionale et locale. Les parties intéressées regroupent les représentants des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, les groupes de protection de l'environnement et de défense des intérêts des consommateurs, les administrations nationales et/ou régionales et les experts scientifiques. Il est impossible d'établir les zones géographiques concernées à ce stade de la proposition. Il appartiendra aux États membres intéressés de présenter une demande en vue de l'établissement d'un CCR dans une zone maritime donnée. L'objectif général est de veiller à ce que les connaissances et l'expérience au niveau local soient prises en considération dans la mise au point de la politique à mener, ce qui permettra par la suite d'améliorer les dispositions arrêtées et leur respect par les pêcheurs.

    (3) Actions visant à améliorer la qualité et l'actualité des avis scientifiques à l'intention des responsables du secteur de la pêche. Il s'agira notamment d'apporter une assistance aux travaux scientifiques des organes scientifiques consultatifs, de renforcer les structures scientifiques communautaires consultatives, telles que le CSTEP, et de créer des réseaux scientifiques. L'amélioration des avis scientifiques ira de pair avec une meilleure gestion des ressources halieutiques. Elle constitue également un préalable à la bonne mise en oeuvre de la gestion pluriannuelle dans le cadre de la PCP.

    (4) Mesure communautaire d'aide à la démolition des navires de pêche: il s'agit d'une mesure d'urgence visant à combler le plus rapidement possible le fossé qui se creuse entre la taille de la flotte et les ressources disponibles. Cette mesure est destinée à fournir des fonds supplémentaires en faveur de la démolition pour l'année 2003 et à s'assurer que, après la reprogrammation de l'IFOP puis des autres Fonds structurels, des aides financières suffisantes soient dégagées pour répondre aux besoins d'un déclassement plus rapide des navires de pêche.

    La mesure s'adresse d'abord et avant tout aux armateurs/pêcheurs concernés par les plans de gestion pluriannuels (pour certaines pêcheries) mais également à d'autres qui remplissent les conditions d'éligibilité.

    La réalisation immédiate est la mise en oeuvre de la mesure visant à réduire fortement la capacité de la flotte ou des flottes.

    5.3. Modalités de mise en oeuvre

    (1) La mise en oeuvre de la première mesure décrite au point 5.2 sera externalisée. (Établissement d'une structure commune d'inspection). Une proposition distincte concernant cette mesure suivra dans le courant de l'année 2002.

    (2) Un financement direct et des subventions de la Communauté seront octroyés pour la mise en oeuvre de la deuxième mesure décrite au point 5.2.

    (3) La mise en oeuvre de la troisième mesure décrite au point 5.2 fera appel à des subventions communautaires. Une proposition distincte suivra.

    (4) Les États membres souhaitant bénéficier d'un concours financier supplémentaire en 2003 présenteront à la Commission un plan des dépenses liées au déclassement pour lesquelles ils sollicitent des crédits supplémentaires. Sur la base de ces informations, la Commission procédera alors à l'engagement du montant disponible.

    Les États membres soumettent leur demande de paiement de concours pour le 30 juin 2004. Sur la base des demandes, la Commission décide du montant de la participation communautaire à verser à chaque État membre.

    Pour la période 2004-2006 les fonds nécessaires pour couvrir les besoins restants seront rendus disponibles par la reprogrammation des Fonds structurels suite à la révision à mi parcours.

    6. INCIDENCE FINANCIÈRE

    6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

    (Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2.)

    6.1.1. Intervention financière

    Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée dans la partie B (pour toute la période de programmation) [13]

    [13] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

    (Dans le cas où il y a plusieurs actions, il y a lieu de donner, sur les mesures concrètes à prendre pour chaque action, les précisions nécessaires à l'estimation du volume et du coût des réalisations.)

    Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Si nécessaire, expliquer le mode de calcul.

    Action 4:

    Calcul des coûts

    Au départ, le calcul du coût des réductions nécessaires de la capacité se fonde sur les réductions recommandées de l'effort de pêche. Le nombre de navires qui seraient affectés par ces réductions de l'effort de pêche peut être calculé approximativement au moyen du fichier de la flotte de pêche. Des estimations du nombre de navires qui solliciteront une aide à la démolition permettent de calculer la demande totale de primes à la démolition dans chaque État membre. La différence entre ce chiffre et le montant déjà programmé pour l'aide à la démolition dans chaque programme national de l'IFOP indique le volume des ressources financières supplémentaires nécessaires. Les calculs sont présentés ci-dessous:

    * Le nombre total de navires qui devraient être retirés de la flotte de pêche afin d'atteindre la réduction de la mortalité par pêche à proposer dans les plans de gestion pluriannuels est estimé à 8 592.

    * Le tonnage total de ces navires est de 351 791 tonnes brutes.

    * En partant de l'hypothèse d'une application à 80 % de la mesure (il est possible que certains navires ne seront soumis qu'à des immobilisations temporaires), 281 433 tonnes brutes doivent faire l'objet d'une démolition.

    * Le coût de la démolition de 281 433 tonnes brutes sera de 1,376 milliard d'euros.

    * L'UE devrait accorder 712 millions d'euros.

    * Le montant actuellement disponible au titre de la programmation de l'IFOP s'élève à 663 millions d'euros.

    * Certains États membres n'ont pas besoin d'un financement supplémentaire (par exemple, l'Espagne bénéficie d'une dotation de 319 millions d'euros, mais n'aurait besoin que de 171 millions d'euros => montant net des ressources nécessaires: - 148 millions d'euros), alors que d'autres États membres en ont besoin (par exemple, le Royaume-Uni bénéficie de 63 millions d'euros, mais aurait besoin de 124 millions d'euros => montant net des ressources nécessaires: 61 millions d'euros). Toutefois, il ne sera pas possible d'opérer des transferts de crédits de l'IFOP entre États membres.

    * Compte tenu de ces calculs par État membre, la Commission estime à 271,6 millions d'euros le budget supplémentaire nécessaire au déclassement des navires risquant d'être fortement affectés par les plans de gestion pluriannuels.

    * Le montant prévu pour 2003 représente l'estimation des besoins en fonds additionnels avant la révision à mi parcours et la reprogrammation pour couvrir les besoins restants.

    Ce calcul repose sur l'hypothèse que les navires les plus anciens seront démolis les premiers. Sur la base des primes dues aux navires les plus anciens dans chaque segment, jusqu'à concurrence du niveau de tonnage à retirer, le coût total de l'aide à la démolition peut être calculé.

    7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

    7.1. Incidence sur les ressources humaines

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7.2. Incidence financière globale des ressources humaines

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

    7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

    1 Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

    I. Total annuel (7.2 + 7.3)

    II. Durée de l'action

    III. Coût total de l'action (I x II) // 1 165 000 EUR

    4 années

    4 660 000 EUR

    (Dans l'estimation des ressources humaines et administratives nécessaires pour l'action, les DG/services devront tenir compte des décisions arrêtées par la Commission lors du débat d'orientation/sur la SPA et de l'approbation de l'avant-projet de budget (APB). Ceci signifie que les DG devront indiquer que les ressources humaines peuvent être couvertes à l'intérieur de la préallocation indicative prévue lors de l'adoption de l'APB.

    Dans des cas exceptionnels où les actions visées n'étaient pas prévisibles lors de la préparation de l'APB, la Commission devra être saisie afin de décider si la mise en oeuvre de l'action proposée peut être acceptée et selon quelles modalités (à travers une modification de la préallocation indicative, une opération ad hoc de redéploiement, un budget rectificatif et supplémentaire ou une lettre rectificative au projet de budget.)

    8. SUIVI ET ÉVALUATION

    8.1. Système de suivi

    Action 3: la Commission analyse les données scientifiques disponibles pour chaque proposition concernant la gestion des ressources halieutiques.

    Action 4: les progrès réalisés par le fonds de démolition feront l'objet d'un suivi sur la base d'indicateurs choisis en tenant compte des besoins prévus en matière de réduction de la capacité dans le cadre du suivi de l'IFOP.

    8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

    Action 2: rapports d'activité annuels

    9. MESURES ANTIFRAUDE

    Action 2: le personnel de la Commission organise des contrôles sur place.

    Action 3: audits ex ante et ex post.

    Action 4: les mesures antifraude sont celles qui sont appliquées dans le règlement de base relatif aux Fonds structurels [règlement (CE) n° 1260/1999] et le règlement de l'IFOP [règlement (CE) n° 2792/1999].

    Annexe concernant le point 6.2 (action 4)

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