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Dokument 52000PC0383

    Proposition de règlement du Conseil établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp.

    /* COM/2000/0383 final - CNS 2000/0171 */

    JO C 337E du 28.11.2000., str. 103–108 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0383

    Proposition de règlement du Conseil établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp. /* COM/2000/0383 final - CNS 2000/0171 */

    Journal officiel n° C 337 E du 28/11/2000 p. 0103 - 0108


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp.

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    La présente proposition concerne les obligations internationales de la Communauté contractées dans le cadre de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique.

    Cette convention instituant la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, (CCAMLR), a été approuvée par la décision 81/691/CEE du Conseil [1] et est entrée en vigueur pour la Communauté le 21 mai 1982.

    [1] JO L 252 du 5.9.1981, p. 26.

    La CCAMLR a adopté, lors de sa XVIIIè réunion annuelle de novembre 1999, la mesure de conservation 170/XVIII établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp.

    Cette mesure de conservation deviendra, à compter du 9 mai 2000, obligatoire pour les parties contractantes n'y ayant pas objecté. Il convient donc que la Communauté la mette en oeuvre.

    L'objet du présent règlement est de transposer dans la législation communautaire les obligations pesant à ce titre sur la Communauté et sur ses Etats membres.

    Cette nouvelle mesure a pour objectifs principaux de lutter contre la pêche illégale; de contrôler le commerce international de Dissostichus spp.; d'identifier la provenance des chargements et lots importés dans ou exportés depuis le territoire des parties contractantes de la CCAMLR; d'établir si les poissons pêchés dans la zone de la convention l'ont été en conformité avec les mesures de conservation de la CCAMLR et de rassembler les données en vue de faciliter l'évaluation scientifique des stocks.

    Les parties non contractantes de la CCAMLR sont invitées à participer à la mise en oeuvre du Schéma de documentation et donc à fournir en conséquence des modèles du document de capture aux navires battant leur pavillon.

    Ce Schéma est une pièce essentielle du dispositif qui permettra, à terme, de combattre plus efficacement la pêche illégale des espèces halieutiques gérées par la CCAMLR.

    Les modalités de mise en oeuvre du schéma de documentation de captures seront établies par règlement d'application de la Commission.

    La Commission propose que le Conseil adopte le présent règlement.

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp.

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission [2],

    [2] JO C du , p.

    vu l'avis du Parlement européen [3],

    [3] JO C du , p.

    considérant ce qui suit:

    (1) La convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée convention, a été approuvée par la décision 81/691/CEE du Conseil [4] et est entrée en vigueur pour la Communauté le 21 mai 1982.

    [4] JO L 252 du 5.9.1981, p. 26.

    (2) Cette convention prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et la gestion de la faune et de la flore marines de l'Antarctique à travers la création d'une Commission pour la conservation et la gestion de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée "CCAMLR", et l'adoption de mesures de conservation qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.

    (3) Lors de sa XVIIIè réunion annuelle de novembre 1999, la CCAMLR a adopté la mesure de conservation 170/XVIII établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp..

    (4) L'instauration d'un schéma de documentation de captures pour le Dissostichus spp. vise à mieux contrôler le commerce international de cette espèce, et à identifier l'origine de tout Dissostichus spp. importé à partir des territoires des parties contractantes de la CCAMLR ou exporté vers ces territoires.

    (5) Le document de capture doit également permettre de déterminer si le Dissostichus spp. a été pêché dans la zone de la Convention conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR et de rassembler les données de captures pour faciliter l'évaluation scientifique des stocks.

    (6) La mesure de conservation 170/XVIII est devenue obligatoire pour toutes les parties contractantes depuis le 9 mai 2000. Il convient donc que la Communauté la mette en oeuvre.

    (7) Il est nécessaire d'appliquer l'obligation de présenter un document de capture à toutes les importations de Dissostichus spp. afin de permettre à la CCAMLR d'atteindre les objectifs de conservation de cette espèce.

    (8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 établissant les procédures pour l'exercice des pouvoirs d'application conférés à la Commission [5],

    [5] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    Article premier

    Le présent règlement fixe les principes généraux et les conditions relatives à l'application par la Communauté du schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp. adopté par la CCAMLR.

    Article 2

    Champ d'application

    Les dispositions du présent règlement s'appliquent:

    a) à tout transbordement ou débarquement deDissostichus spp. effectué par un navire de pêche communautaire;

    b) à toute importation dans la Communauté ou exportation et réexportation depuis la Communauté deDissostichus spp.

    Article 3

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) "Dissostichus spp.": poissons de l'espèce Dissostichus eliginoides (légine australe) ou de l'espèce Dissostichus mawsoni (légine antarctique);

    b) "Document de capture": document contenant les informations prévues à l'annexe I et complété conformément au modèle établi à l'annexe II;

    c) "Zone CCAMLR": zone d'application telle que définie à l'article I de la Convention ayant institué la CCAMLR.

    CHAPITRE II

    Obligations de l'Etat du pavillon

    Article 4

    Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que, à chaque débarquement ou transbordement de Dissostichus spp., les navires de pêche battant leur pavillon et autorisés à se livrer à la pêche de Dissostichus spp aient dûment rempli le document de capture.

    Article 5

    Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que chaque transbordement de Dissostichus spp. vers les navires battant leur pavillon soit accompagné du document de capture dûment rempli.

    Article 6

    Les Etats membres fournissent des documents de capture à chacun des navires battant leur pavillon autorisés à pêcher le Dissostichus spp, et uniquement à ces navires.

    Article 7

    Les Etats membres s'assurent que tout document de capture qu'ils délivrent inclut un numéro d'identification spécifique constitué par:

    a) un numéro de quatre chiffres composé des deux chiffres du code du pays, émis par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), suivis des deux derniers chiffres de l'année pour laquelle le document est délivré, et

    b) un numéro de trois chiffres séquentiels (commençant par 001) en vue d'indiquer l'ordre dans lequel les formulaires du document de capture sont délivrés.

    Ils enregistrent également sur chaque document de capture le numéro du permis de pêche qu'ils ont délivré au navire battant leur pavillon.

    CHAPITRE III

    Obligations du capitaine

    Article 8

    1. Avant chaque débarquement ou transbordement deDissostichus spp., le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui a reçu un ou plusieurs documents de capture s'assure que toutes les informations obligatoires stipulées à l'annexe I sont portées correctement sur le document de capture.

    2. Si un débarquement ou un transbordement comprend la capture des deux espèces de Dissostichus spp., le capitaine enregistre sur le document de capture le poids total de la capture débarquée ou transbordée en indiquant le poids de chaque espèce.

    3. Si un débarquement ou un transbordement contient les deux espèces de Dissostichus spp. capturées dans différentes sous-zones et/ou divisions statistiques, le capitaine indique sur le document de capture le poids de chaque espèce capturée dans chaque sous-zone ou division statistique.

    4. Le capitaine communique à l'État membre du pavillon du navire, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, le numéro du document de capture, la date de départ du navire, les espèces, le ou les types de traitement, le poids net débarqué et la ou les zones de capture, la date de débarquement ou de transbordement, le port et le pays de débarquement ou le navire de transbordement et demande à l'État membre du pavillon un numéro individuel de code de validation.

    Article 9

    Après avoir confirmé que la capture à débarquer ou à transborder correspond à l'autorisation de pêche du navire, l'Etat membre du pavillon transmet au capitaine un numéro de code spécial par les moyens électroniques les plus rapides. Le capitaine inscrit ce numéro de code sur le document de capture.

    Article 10

    1. Immédiatement après chaque débarquement ou transbordement de Dissostichus spp., le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui a reçu un ou plusieurs documents de capture:

    a) dans le cas d'un transbordement, fait apposer sur le document de capture la signature du capitaine du navire sur lequel la capture est transbordée;

    b) dans le cas d'un débarquement, fait apposer sur le document de capture la signature d'un responsable du port de débarquement ainsi que celle de la personne qui reçoit la capture au port de débarquement.

    2. Si la capture est divisée au débarquement, le capitaine présente une copie du document de capture à chaque personne qui reçoit une partie de la capture. Il inscrit sur la copie du document ainsi remis la quantité et l'origine de la capture que cette personne a reçu et recueille sa signature.

    3. Le capitaine du navire de pêche communautaire signe et communique à l'État membre du pavillon, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, une copie, ou, si la capture débarquée a été divisée, des copies signées des documents de capture. Il adresse également une copie du document signé à chaque personne qui reçoit une partie de la capture.

    Article 11

    Le capitaine conserve les originaux du ou des documents de capture signés, et les renvoie à l'État membre du pavillon dans un délai d'un mois au maximum après la fin de la saison de la pêche.

    Article 12

    1. Le capitaine d'un navire communautaire sur lequel une capture est transbordée, immédiatement après le débarquement de Dissostichus spp., fait apposer sur le document de capture reçu des navires ayant effectué le transbordement la signature d'un agent officiel au port de débarquement ainsi que la signature de la personne qui reçoit la capture au port de débarquement.

    2. Si la capture est divisée au débarquement, le capitaine présente une copie du document de capture à chaque personne qui reçoit une partie de la capture. Il inscrit sur la copie du document ainsi remis la quantité et l'origine de la capture que cette personne a reçue et recueille sa signature.

    3. Le capitaine signe et transmet, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, une copie, ou, si la capture débarquée a été divisée, des copies signées des documents de capture aux États du pavillon, ayant délivré ces documents. Il adresse une copie de ce document à chaque personne qui reçoit une partie de la capture.

    CHAPITRE IV

    Obligations de l'Etat membre en cas de débarquement, d'importation, d'exportation ou de réexportation de Dissostichus spp.

    Article 13

    Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour établir l'origine de tout Dissostichus spp. importé sur leur territoire ou exporté de leur territoire, et déterminer si ces espèces ont été capturées conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR lorsque ces espèces proviennent de la zone de la Convention.

    Article 14

    Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que chaque débarquement de Dissostichus spp. dans leurs ports soit accompagné du document de capture dûment rempli.

    Article 15

    1. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que chaque cargaison de Dissostichus spp. importée sur ou exportée depuis leur territoire soit accompagnée d'un ou de plusieurs documents de capture validés pour l'exportation ou la réexportation correspondant à la quantité totale deDissostichus spp. comprise dans la cargaison.

    2. Les Etats membres s'assurent que leurs autorités douanières ou autres agents officiels compétents demandent et examinent la documentation relative à l'importation de chaque cargaison de Dissostichus spp. importée sur leur territoire, afin de vérifier qu'elle comporte un ou plusieurs documents de capture valides pour l'exportation ou la réexportation correspondant à la quantité totale de Dissostichus spp. comprise dans la cargaison. Ces agents peuvent aussi examiner le contenu de toute cargaison afin de vérifier les renseignements portés sur le ou lesdits documents.

    3. Un document de capture de Dissostichus spp. validé pour l'exportation, réunit les conditions suivantes:

    a) comprendre toutes les informations prévues à l'annexe I et toutes les signatures requises;

    b) porter une attestation signée et tamponnée par un agent officiel de l'État exportateur, certifiant l'exactitude des renseignements portés sur le document.

    Article 16

    Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que chaque cargaison de Dissostichus spp. réexportée depuis leur territoire soit accompagnée d'un ou de plusieurs documents de capture validés pour la réexportation correspondant à la quantité totale de Dissostichus spp. comprise dans la cargaison.

    Un document de capture validé pour la réexportation suit le modèle prévu à l'annexe III et contient les informations mentionnées à l'article 18.

    CHAPITRE V

    Obligations de l'exportateur

    Article 17

    Pour chaque cargaison deDissostichus spp. devant être exportée de l'Etat membre de débarquement, l'exportateur indique sur chaque document de capture:

    a) la quantité de chaque espèce deDissostichus spp. contenue dans la cargaison qui est déclarée sur le document;

    b) le nom, l'adresse de l'importateur de la cargaison et le lieu d'importation;

    c) ses nom et adresse

    Après avoir signé chaque document de capture, il le fait valider par l'autorité compétente de l'État membre exportateur.

    Article 18

    Dans le cas d'une réexportation, le réexportateur fournit:

    a) le poids net des produits de toutes les espèces à réexporter, ainsi que le numéro du document de capture auquel se rapportent chaque espèce et chaque produit;

    b) les nom et adresse de l'importateur de la cargaison, le lieu d'importation et les nom et adresse de l'exportateur.

    Il fait ensuite valider toutes ces informations par l'autorité compétente de l'État membre de réexportation.

    CHAPITRE VI

    Transmission des données

    Article 19

    L'Etat membre du pavillon communique immédiatement au secrétariat de la CCAMLR, avec copie à la Commission, les copies visées aux articles 10 et 12.

    Article 20

    Les Etats membres communiquent à la Commission, pour transmission au secrétariat de la CCAMLR, le nom de l'autorité nationale ou des autorités nationales (en indiquant leurs noms, adresse, numéros de téléphone et de télécopie) chargées de délivrer et de valider les documents de capture.

    Article 21

    Les Etats membres adressent tous les trois mois à la Commission, pour transmission au secrétariat de la CCAMLR, les copies des documents de capture validés pour l'exportation ou la réexportation qu'ils auront délivrés et ceux qu'ils auront reçus sur leur territoire.

    Les Etats membres communiquent chaque année à la Commission, pour transmission au secrétariat de la CCAMLR, les données tirées des documents de capture concernant l'origine et la quantité de Dissostichus spp. faisant l'objet d'une importation dans son territoire ou d'une exportation à partir de celui-ci.

    CHAPITRE VII

    Dispositions finales

    Article 22

    La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, peut modifier les aspects techniques des articles 7 à 12 et les annexes I, II et III afin de transposer des mesures de conservation adoptées par la CCAMLR.

    Article 23

    1. La Commission est assistée par le comité de gestion pour la pêche et l'aquaculture institué par l'article 17 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil [6].

    [6] JO L 389 du 31.12.1992, p. 1.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    Article 24

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE I

    DOCUMENT DE CAPTURE DE DISSOSTICHUS SPP.

    Le document de capture comporte les informations suivantes:

    i) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopie de l'autorité qui a délivré le certificat;

    ii) le nom, le port d'attache, le numéro d'immatriculation national, l'indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement à la Lloyd's;

    iii) le numéro de la licence ou du permis délivré au navire, selon le cas;

    iv) le poids de chaque espèce de Dissostichus, pour chaque type de produit débarqué ou transbordé, et

    a) par sous-zone ou division statistiques de la CCAMLR, si la capture provient de la zone de la Convention; et/ou

    b) par zone, sous-zone ou division statistiques de la FAO, si la capture ne provient pas de la zone de la Convention;

    v) les dates de la période pendant laquelle la capture a été effectuée;

    vi) en cas de débarquement, la date et le port de débarquement; ou, en cas de transbordement, la date, le nom du navire de transbordement, son pavillon et numéro national d'immatriculation; et

    vii) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopie de la personne ou des personnes qui ont reçu la capture, ainsi que la quantité de chaque espèce et le type de produit reçu.

    ANNEXE II

    MODELE DE DOCUMENT DE CAPTURE DE DISSOSTICHUS

    >EMPLACEMENT TABLE>

    ANNEXE III

    MODELE DE DOCUMENT DE REEXPORTATION DE DISSOSTICHUS

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Vrh