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Document 62017CO0067

    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 14 juin 2017.
    Todor Iliev contre Blagovesta Ilieva.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Rayonen sad Varna.
    Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 1er, paragraphe 2, sous a) – Champ d’application – Matières exclues – Régimes matrimoniaux – Dissolution du mariage – Liquidation d’un bien acquis au cours du mariage.
    Affaire C-67/17.

    Recueil – Recueil général

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2017:459

    ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

    14 juin 2017 ( 1 )

    «Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (UE) no 1215/2012 — Article 1er, paragraphe 2, sous a) — Champ d’application — Matières exclues — Régimes matrimoniaux — Dissolution du mariage — Liquidation d’un bien acquis au cours du mariage»

    Dans l’affaire C‑67/17,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rayonen sad Varna (tribunal d’arrondissement de Varna, Bulgarie), par décision du 26 janvier 2017, parvenue à la Cour le 7 février 2017, dans la procédure

    Todor Iliev

    contre

    Blagovesta Ilieva,

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

    avocat général : Mme E. Sharpston,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Todor Iliev à Mme Blagovesta Ilieva au sujet de la liquidation d’un véhicule automobile, à la suite de la dissolution de leur mariage.

    Le cadre juridique

    Le droit de l’Union

    Le règlement no 1215/2012

    3

    Au considérant 34 du règlement no 1215/2012, le Conseil de l’Union européenne a souligné la nécessité d’assurer la continuité entre la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la « convention de Bruxelles ») et les règlements qui la remplacent, y compris en ce qui concerne l’interprétation que la Cour a déjà faite des dispositions de cette convention équivalentes à celles du présent règlement.

    4

    L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement no 1215/2012 prévoit :

    « 1.   Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

    2.   Sont exclus de son application :

    a)

    l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage ».

    5

    L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement est libellé comme suit :

    « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

    6

    En vertu de son article 80, le règlement no 1215/2012 abroge le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

    7

    Aux termes de l’article 81 du règlement no 1215/2012 :

    « [...]

    [Le présent règlement] est applicable à partir du 10 janvier 2015, à l’exception des articles 75 et 76, qui sont applicables à partir du 10 janvier 2014. »

    La convention de Bruxelles

    8

    L’article 1er de la convention de Bruxelles est rédigé comme suit :

    « La présente convention s’applique en matière civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction. [...]

    Sont exclus de son application :

    1)

    l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions ;

    [...] »

    Le droit bulgare

    Le code sur le droit international privé

    9

    L’article 4, paragraphe 1, point 2, du code sur le droit international privé prévoit :

    « Les juridictions et autres organes bulgares ont la compétence internationale lorsque :

    [...]

    2.

    le requérant ou le demandeur est un ressortissant bulgare ou une personne morale de droit bulgare. »

    Le code de la famille

    10

    L’article 21, paragraphe 1, du code de la famille prévoit que les époux ont les mêmes droits sur les biens acquis par apports communs pendant le mariage, quel que soit le nom sous lequel ils ont été acquis.

    11

    Aux termes de l’article 28 de ce code, en cas de fin de la communauté universelle, les époux ont droit à des parts égales.

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    12

    M. Iliev, de nationalité bulgare, et Mme Ilieva, de nationalités italienne et bulgare, se sont mariés le 1er juin 2007 à Choumen (Bulgarie).

    13

    Le 2 juillet 2015, le mariage entre les parties a été dissout par une décision du Rayonen sad Choumen (tribunal d’arrondissement de Choumen, Bulgarie).

    14

    À la suite du divorce prononcé par cette juridiction, M. Iliev a introduit un recours devant la juridiction de renvoi visant à la liquidation d’un véhicule automobile acheté par Mme Ilieva et enregistré au nom de celle-ci au mois de novembre 2009.

    15

    M. Iliev soutient que ce véhicule a été acheté grâce à des fonds communs alors que les parties étaient mariées et que, en vertu des articles 21 et 28 du code de la famille, le véhicule automobile appartenait autant à l’une qu’à l’autre partie, même s’il était enregistré en Italie au seul nom de Mme Ilieva.

    16

    Selon la décision de renvoi, bien que M. Iliev et Mme Ilieva aient été enregistrés comme étant domiciliés à titre permanent en Bulgarie, il y a lieu de considérer qu’ils résidaient habituellement sur le territoire italien à la date de leur mariage civil, de l’acquisition du véhicule, du prononcé du divorce et de l’introduction du recours au principal. Cette juridiction précise que Mme Ilieva vit et travaille en Italie de manière continue depuis dix ans, qu’elle a déclaré aux autorités bulgares, le 14 mars 2016, qu’elle résidait en Italie et que, sur sa carte d’identité délivrée par les autorités italiennes, elle apparaît comme résidant à Alba, province de Cuneo (Italie).

    17

    Mme Ilieva conteste la compétence des juridictions bulgares pour statuer sur l’affaire au principal, estimant, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, que les juridictions italiennes sont compétentes.

    18

    La juridiction de renvoi exprime des doutes à ce sujet dans la mesure où elle ne dispose que d’un arrêt rendu par la Cour suprême bulgare dans le cadre d’un divorce et concernant une affaire de liquidation de biens acquis au cours du mariage. Selon cet arrêt, l’exception visée à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1215/2012 ne concerne que des affaires portant sur le régime matrimonial tel que défini à certains articles du code de la famille, lesquels ne comprennent pas de telles liquidations. Il en résulterait que celles-ci relèvent du champ d’application de ce règlement. Selon cette juridiction, si tel était le cas, les juridictions italiennes seraient compétentes pour statuer dans l’affaire au principal, conformément à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement. En revanche, si ce dernier n’était pas applicable, les juridictions bulgares seraient compétentes, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point 2, du code sur le droit international privé.

    19

    Dans ces conditions, le Rayonen sad Varna (tribunal d’arrondissement de Varna, Bulgarie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1)

    Une demande de partage, entre anciens conjoints, d’un bien meuble acquis pendant le mariage sous le régime de la communauté universelle constitue-t-elle un litige en matière de régime matrimonial au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement [no 1215/2012] ?

    2)

    Un litige concernant le partage d’un bien meuble acquis pendant le mariage, mais enregistré auprès des autorités compétentes au nom d’un seul des anciens conjoints relève-t-il des domaines exclus au titre de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement [no 1215/2012] ?

    3)

    Quelle est la juridiction compétente pour examiner un tel litige portant sur la propriété d’un bien meuble acquis pendant la durée du mariage civil lorsque les parties sont des ressortissants d’un État membre de l’[Union européenne], mais qu’il a été établi pendant la procédure qu’au moment de la conclusion du mariage, de l’acquisition du bien, du divorce et de l’introduction de la demande de partage du bien après le divorce, elles avaient leur domicile dans un autre État membre ? »

    Sur les questions préjudicielles

    20

    En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsqu’une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

    21

    Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

    22

    Par ses trois questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un litige tel que celui au principal, relatif à la liquidation, à l’issue du prononcé d’un divorce, d’un bien meuble acquis au cours du mariage par des époux ressortissants d’un État membre, mais domiciliés dans un autre État membre, relève du champ d’application du règlement no 1215/2012 ou s’il relève du domaine des régimes matrimoniaux et, partant, des exclusions figurant audit article 1er, paragraphe 2, sous a).

    23

    À cet égard, il convient de rappeler que, dans la mesure où le règlement no 1215/2012 remplace désormais, dans les relations entre les États membres à l’exception du Royaume de Danemark, la convention de Bruxelles, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne cette convention vaut également pour ce règlement, lorsque les dispositions de celui-ci et celles de la convention de Bruxelles peuvent être qualifiées d’« équivalentes ». Ainsi qu’il ressort du considérant 34 du règlement no 1215/2012, la continuité dans l’interprétation entre la convention de Bruxelles et ce règlement doit être assurée (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2011, Realchemie Nederland, C‑406/09, EU:C:2011:668, point 38).

    24

    S’agissant du champ d’application du règlement no 1215/2012, il y a lieu de constater que l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de celui-ci coïncide avec l’article 1er, second alinéa, point 1, de la convention de Bruxelles et que ces deux dispositions sont rédigées dans des termes analogues.

    25

    Il convient, par conséquent, de se référer à la jurisprudence de la Cour relative à l’article 1er, second alinéa, point 1, de la convention de Bruxelles et plus particulièrement à l’arrêt du 27 mars 1979, de Cavel (143/78, EU:C:1979:83).

    26

    Dans cet arrêt, la Cour a examiné si un litige relatif à une mesure conservatoire sur des biens, dans le cadre d’une procédure de divorce, relevait de la convention de Bruxelles, en raison du caractère patrimonial de la mesure en question.

    27

    La Cour a relevé que, en raison de la spécificité de certaines matières dont l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions, les litiges relatifs à ces matières ont été exclus du champ d’application de la convention de Bruxelles (arrêt du 27 mars 1979, de Cavel, 143/78, EU:C:1979:83, point 6).

    28

    La Cour a jugé que la notion de « régimes matrimoniaux » figurant à l’article 1er, second alinéa, point 1, de la convention de Bruxelles comprend non seulement les régimes de biens spécifiquement et exclusivement conçus par certaines législations nationales en vue du mariage, mais également tous les rapports patrimoniaux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci (arrêt du 27 mars 1979, de Cavel, 143/78, EU:C:1979:83, point 7).

    29

    La Cour a conclu que des litiges portant sur les biens des époux au cours d’une instance en divorce peuvent, suivant le cas, concerner ou se trouver étroitement liés à, première catégorie, soit des questions relatives à l’état des personnes, deuxième catégorie, soit des rapports juridiques patrimoniaux entre époux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci, troisième catégorie, soit encore des relations juridiques patrimoniales existant entre eux, mais sans rapport avec le mariage, et que seuls les litiges relatifs à la dernière catégorie entrent dans le champ d’application de la convention de Bruxelles, tandis que ceux relatifs aux deux premières doivent en être exclus (arrêt du 27 mars 1979, de Cavel, 143/78, EU:C:1979:83, point 7).

    30

    Il s’ensuit que, s’agissant d’un litige entre anciens conjoints relatif à la liquidation d’un bien meuble acquis pendant le mariage, dès lors que ce litige concerne les rapports juridiques patrimoniaux entre ces personnes résultant directement de la dissolution du mariage, un tel litige relève non pas du champ d’application du règlement no 1215/2012, mais de la deuxième catégorie mentionnée au point précédent.

    31

    Par ailleurs, il convient d’ajouter que le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1), s’il vise, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, sous a), les matières civiles relatives au divorce, ne s’applique, ainsi qu’il ressort de son considérant 8, qu’à la dissolution du lien matrimonial, à l’exclusion des questions telles que les causes du divorce, les effets patrimoniaux du mariage ou les autres mesures accessoires éventuelles.

    32

    Il y a lieu, par conséquent, de répondre aux questions posées que l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un litige, tel que celui au principal, relatif à la liquidation, à l’issue du prononcé d’un divorce, d’un bien meuble acquis au cours du mariage par des époux ressortissants d’un État membre, mais domiciliés dans un autre État membre relève non pas du champ d’application de ce règlement, mais du domaine des régimes matrimoniaux et, partant, des exclusions figurant audit article 1er, paragraphe 2, sous a).

    Sur les dépens

    33

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

     

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

     

    L’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un litige, tel que celui au principal, relatif à la liquidation, à l’issue du prononcé d’un divorce, d’un bien meuble acquis au cours du mariage par des époux ressortissants d’un État membre, mais domiciliés dans un autre État membre relève non pas du champ d’application de ce règlement, mais du domaine des régimes matrimoniaux et, partant, des exclusions figurant audit article 1er, paragraphe 2, sous a).

     

    Signatures


    ( 1 ) Langue de procédure : le bulgare.

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