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Document 62005CJ0287
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 11 September 2007. # D. P. W. Hendrix v Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. # Reference for a preliminary ruling: Centrale Raad van Beroep - Netherlands. # Social security for migrant workers -Articles 12 EC, 17 EC, 18 EC and 39 EC -Regulation (EEC) No 1408/71 - Article 4(2a), Article 10a and Annex IIa - Regulation (EEC) No 1612/68 - Article 7(1) - Non-contributory benefits - Netherlands benefit for disabled young people - Non-exportability. # Case C-287/05.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 septembre 2007.
D. P. W. Hendrix contre Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.
Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Articles 12 CE, 17 CE, 18 CE et 39 CE - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis ainsi que annexe II bis - Règlement (CEE) nº 1612/68 - Article 7, paragraphe 1 - Prestations spéciales à caractère non contributif - Prestation néerlandaise pour jeunes handicapés - Caractère non exportable.
Affaire C-287/05.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 septembre 2007.
D. P. W. Hendrix contre Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.
Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Articles 12 CE, 17 CE, 18 CE et 39 CE - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis ainsi que annexe II bis - Règlement (CEE) nº 1612/68 - Article 7, paragraphe 1 - Prestations spéciales à caractère non contributif - Prestation néerlandaise pour jeunes handicapés - Caractère non exportable.
Affaire C-287/05.
Recueil de jurisprudence 2007 I-06909
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2007:494
Affaire C-287/05
D. P. W. Hendrix
contre
Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Centrale Raad van Beroep)
«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Articles 12 CE, 17 CE, 18 CE et 39 CE — Règlement (CEE) nº 1408/71 — Articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis ainsi que annexe II bis — Règlement (CEE) nº 1612/68 — Article 7, paragraphe 1 — Prestations spéciales à caractère non contributif — Prestation néerlandaise pour jeunes handicapés — Caractère non exportable»
Sommaire de l'arrêt
1. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations spéciales à caractère non contributif
(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, § 2 bis, 10 bis et annexe II bis)
2. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement — Avantages sociaux
(Art. 39 CE; règlements du Conseil nº 1612/68, art. 7, et nº 1408/71, art. 4, § 2 bis, 10 bis et annexe II bis)
1. Une prestation servie au titre de la loi néerlandaise sur l'assurance contre l'incapacité de travail des jeunes handicapés (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten), mentionnée à l'annexe II bis du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1223/98, doit être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif, au sens de l'article 4, paragraphe 2 bis, du règlement nº 1408/71, de sorte que seule la règle de coordination de l'article 10 bis de ce règlement doit être appliquée et que le versement de cette prestation peut valablement être réservé aux personnes qui résident sur le territoire de l'État membre qui sert ladite prestation. La circonstance que l'intéressé recevait auparavant une prestation pour jeunes handicapés qui était exportable est sans incidence sur l'application desdites dispositions.
(cf. point 38, disp. 1)
2. Les articles 39 CE et 7 du règlement nº 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une législation nationale qui fait application des articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1223/88, et prévoit qu'une prestation spéciale à caractère non contributif figurant à l'annexe II bis de ce règlement ne peut être accordée qu'aux personnes qui résident sur le territoire national. Toutefois, la mise en oeuvre de cette législation ne doit pas porter aux droits qu'une personne tient de la libre circulation des travailleurs une atteinte qui aille au-delà de ce qu'exige la réalisation de l'objectif légitime poursuivi par la loi nationale. Il appartient au juge national, qui doit donner à la loi nationale, dans toute la mesure du possible, une interprétation compatible avec le droit communautaire, de tenir compte, notamment, du fait que le travailleur en cause a conservé l'ensemble de ses attaches économiques et sociales dans l'État membre d'origine.
(cf. points 56, 58, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
11 septembre 2007 (*)
«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Articles 12 CE, 17 CE, 18 CE et 39 CE – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis ainsi que annexe II bis – Règlement (CEE) n° 1612/68 – Article 7, paragraphe 1 – Prestations spéciales à caractère non contributif – Prestation néerlandaise pour jeunes handicapés – Caractère non exportable»
Dans l’affaire C-287/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas), par décision du 15 juillet 2005, parvenue à la Cour le 18 juillet 2005, dans la procédure
D. P. W. Hendrix
contre
Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen,
LA COUR (grande chambre),
Composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, P. Kūris et E Juhász, présidents de chambre, MM. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus et J.‑C. Bonichot (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 novembre 2006,
considérant les observations présentées:
– pour M. Hendrix, par Me M. J. Klinkert, advocaat,
– pour le Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, par M. F. W. M. Keunen, Senior jurist,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. M. de Grave, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. White et M. Z. Bryanston-Cross, en qualité d’agents, assistés de M. D. Anderson, QC,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Martin et P. van Nuffel, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mars 2007,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28 p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1223/98 du Conseil, du 4 juin 1998 (JO L 168, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que sur la portée des articles 12 CE, 18 CE, 39 CE et 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Hendrix au Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (conseil d’administration de l’Institut de gestion des assurances pour les salariés, ci-après l’«UWV»). Le requérant au principal conteste le refus par ce dernier de lui attribuer la prestation servie au titre de la loi sur l’assurance contre l’incapacité de travail des jeunes handicapés (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten), du 24 avril 1997 (Stb. 1997, n° 177, ci-après la «Wajong»), au motif qu’il ne réside pas aux Pays-Bas.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 L’article 2 du règlement n° 1408/71 définit les personnes couvertes par celui-ci et dispose, à son paragraphe 1:
«Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres […] ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»
4 Aux termes de l’article 4 du règlement n° 1408/71, intitulé «Champ d’application matériel»:
«1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
a) les prestations de maladie et de maternité;
b) les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;
[…]
2 bis. Le présent règlement s’applique aux prestations spéciales à caractère non contributif relevant d’une législation ou d’un régime autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1 ou qui sont exclus au titre du paragraphe 4, lorsque ces prestations sont destinées:
a) soit à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités correspondant aux branches visées au paragraphe 1, points a) à h);
b) soit uniquement à assurer la protection spécifique des handicapés.
[…]
4. Le présent règlement ne s’applique [pas] à l’assistance sociale […]»
5 S’agissant des prestations spéciales à caractère non contributif visées à l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71, l’article 10 bis, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:
«Nonobstant les dispositions de l’article 10 et du titre III, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 4, paragraphe 2 bis, exclusivement sur le territoire de l’État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l’annexe II bis. Les prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge.»
6 À l’annexe II bis, sous J, du règlement n° 1408/71, les prestations qui, aux Pays-Bas, sont accordées en vertu de la Wajong sont qualifiées de prestations spéciales à caractère non contributif.
7 L’article 7 du règlement n° 1612/68, édicté pour l’application des dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des travailleurs, dispose:
«1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé en chômage.
2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.
[…]»
La réglementation nationale
8 La loi relative à l’assurance contre l’incapacité de travail (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering), du 18 février 1966 (Stb. 1966, n° 84, ci-après la «WAO»), assure les salariés contre le risque de perte de salaire résultant d’une incapacité de travail. Cette assurance est financée par des cotisations dues par les employeurs sur le salaire qu’ils versent à leurs employés. Pour bénéficier d’une prestation au titre de la WAO, il faut être assuré au moment où l’incapacité de travail se produit.
9 Jusqu’en 1998, la loi portant fixation d’une assurance générale contre l’incapacité de travail (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet), du 11 décembre 1975 (Stb. 1975, n° 674, ci-après l’«AAW»), établissait une assurance générale obligatoire couvrant l’ensemble de la population contre les conséquences financières d’une incapacité de travail de longue durée.
10 L’AAW a été remplacée, d’une part, par la loi sur l’assurance contre l’incapacité de travail des travailleurs indépendants (Wet arbeidsongeschiktheids- verzekering zelfstandigen), du 24 avril 1997 (Stb. 1997, n° 176), concernant les travailleurs indépendants, et, d’autre part, par la Wajong, visant à protéger les jeunes handicapés contre les conséquences financières d’une incapacité de travail de longue durée.
11 La Wajong prévoit le versement d’une prestation d’un niveau minimal aux jeunes qui sont déjà atteints d’une incapacité de travail totale ou partielle de longue durée avant leur entrée sur le marché du travail. Sont considérés comme jeunes handicapés les résidents qui étaient déjà frappés d’une incapacité de travail au moment de leur dix-septième anniversaire ou qui sont atteints ultérieurement d’une incapacité de travail et qui ont étudié pendant au moins six mois au cours de l’année ayant immédiatement précédé le jour où ladite incapacité est apparue. La prestation ne peut être perçue avant le dix-huitième anniversaire.
12 Le montant de la prestation servie au titre de la Wajong dépend du taux d’incapacité de travail – un seuil de 25 % étant fixé – et s’élève à 70 % du salaire minimal légal en cas d’incapacité de travail totale. Le droit à cette prestation n’est pas subordonné au paiement d’une prime ou d’une cotisation ni à l’existence ou non de ressources propres. La prestation peut toutefois être réduite lorsque le bénéficiaire perçoit des revenus du travail ou lorsqu’il y a cumul de cette prestation avec d’autres prestations d’incapacité de travail.
13 La prestation prévue par la Wajong est versée par l’Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten (Fonds pour les jeunes handicapés frappés d’incapacité de travail) et est financée par le Trésor public [article 64, sous a), de la Wajong].
14 À la différence de l’AAW, qui ne prévoyait à cet égard aucune restriction, la prestation servie au titre de la Wajong ne peut être versée si le bénéficiaire ne réside pas aux Pays-Bas. L’article 17, paragraphe 1, de la Wajong prévoit en effet que «le droit à la prestation d’incapacité de travail s’éteint […] le premier jour du mois suivant celui durant lequel le jeune handicapé a établi sa résidence en dehors des Pays-Bas».
15 Il peut toutefois être dérogé à cette règle lorsque l’extinction du droit à la prestation conduit à une situation d’«injustice majeure» (article 17, paragraphe 7, de la Wajong).
16 Par décision du 29 avril 2003, l’UWV a précisé qu’il existe une «injustice majeure» lorsque le jeune handicapé a des raisons impérieuses d’établir sa résidence en dehors des Pays-Bas et lorsqu’il y a lieu de s’attendre à ce que l’interruption du paiement de cette prestation le lèse de manière significative. Sont considérés comme raisons impérieuses, notamment, le fait de suivre un traitement médical d’une certaine durée, l’acceptation d’un emploi offrant une certaine perspective de réintégration ou le besoin de suivre les personnes dont le jeune handicapé dépend, lorsque ces personnes sont contraintes de quitter les Pays-Bas.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
17 M. Hendrix est né le 26 septembre 1975 et possède la nationalité néerlandaise. Il souffre d’un léger handicap mental. Le 26 septembre 1993, une prestation lui a été octroyée au titre de l’AAW, transformée le 1er janvier 1998 en une prestation au titre de la Wajong. M. Hendrix est toujours considéré comme souffrant d’une incapacité de travail de 80 % à 100 % parce qu’il n’y a pas suffisamment d’emplois sur le marché libre du travail qui, d’un point de vue objectif, sont adaptés à ses compétences et à ses capacités.
18 M. Hendrix a occupé, à partir du 1er février 1994, un emploi adapté, dans le service des rémunérations de Formido Bouwmarkt à Maastricht (Pays-Bas). Il était rémunéré pour cette activité, mais continuait à percevoir la prestation au titre de la Wajong, minorée pour tenir compte de son salaire. Il n’a exercé aucune activité professionnelle en dehors des Pays-Bas.
19 Le 1er juin 1999, M. Hendrix a déménagé en Belgique tout en continuant à travailler aux Pays-Bas. Par une décision du 28 juin 1999, l’UWV a décidé à cette occasion de mettre fin à la prestation versée au titre de la Wajong à M. Hendrix à partir du 1er juillet 1999, faisant ainsi application de l’article 17, paragraphe 1, initio et sous c), de cette loi qui prévoit que la prestation prend fin à compter du premier jour du premier mois suivant celui où le jeune handicapé a établi sa résidence en dehors des Pays-Bas.
20 Par sa décision du 17 septembre 1999, l’UWV a déclaré non fondée la réclamation introduite par M. Hendrix contre la décision du 28 juin 1999.
21 Le Rechtbank Amsterdam a déclaré non fondé, par un jugement du 16 mars 2001, le recours introduit par M. Hendrix contre la décision du 17 septembre 1999. M. Hendrix a interjeté appel de ce jugement devant le Centrale Raad van Beroep.
22 Estimant que la solution du litige nécessite une interprétation du droit communautaire, le Centrale Raad van Beroep a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Faut-il considérer l’allocation payée au titre de la Wajong, qui est mentionnée à l’annexe II bis du règlement n° 1408/71, comme une prestation spéciale, à caractère non contributif, au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, du même règlement, de sorte que seule la règle de coordination établie en son article 10 bis devra être appliquée à une personne comme l’appelant au principal? Pour la réponse à donner à cette question, le fait que l’intéressé recevait à l’origine une allocation [au titre de l’]AAW pour jeunes handicapés, transformée de plein droit à partir du 1er janvier 1998 en une allocation au titre de la Wajong peut-il être pertinent?
2) S’il faut donner à la première question une réponse positive, un travailleur peut-il invoquer l’article 39 CE, tel que mis en œuvre par l’article 7 du règlement n° 1612/68, à l’encontre d’un État membre dont il est ressortissant alors qu’il n’a travaillé que dans cet État membre mais qu’il réside sur le territoire d’un autre État membre?
3) S’il faut donner une réponse positive aux première et deuxième questions, faut-il comprendre l’article 39 CE, tel que mis en œuvre par l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, en ce sens qu’est toujours compatible avec ce dernier une disposition d’un régime légal qui fait dépendre l’octroi ou le maintien d’une prestation de la résidence de l’intéressé sur le territoire de l’État membre où le régime légal est applicable alors que ledit régime prévoit une prestation non contributive au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71 et qu’il est mentionné à l’annexe II bis de ce règlement?
4) S’il faut donner une réponse positive aux première et deuxième questions et une réponse négative à la troisième question, faut-il interpréter le droit communautaire (y compris les articles 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 et 39 CE, ainsi que les articles 12 CE et 18 CE) en ce sens qu’on peut trouver dans les caractéristiques de la Wajong une justification suffisante pour opposer une condition de résidence à un citoyen de l’Union, qui se trouve pleinement dans les liens d’un contrat d’emploi aux Pays-Bas et qui, de ce fait, est exclusivement soumis à la législation néerlandaise?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
23 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si la prestation versée au titre de la Wajong constitue une prestation spéciale à caractère non contributif soumise aux dispositions combinées des articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis du règlement n° 1408/71, ce dont il résulterait que son versement pourrait valablement être subordonné à une condition de résidence. Elle s’interroge également sur l’utilité de la prise en compte de la situation antérieure du requérant au principal.
Observations soumises à la Cour
24 Le requérant au principal soutient, en premier lieu, que seules les prestations ne relevant pas des législations visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 peuvent être considérées comme des prestations spéciales à caractère non contributif.
25 En second lieu, il fait valoir qu’une prestation octroyée sur le fondement d’un besoin constituerait une prestation spéciale. Il avance ainsi que la prestation prévue par la Wajong est destinée à couvrir une baisse de revenus découlant de la réalisation de l’un des risques visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71.
26 Le requérant au principal ajoute que ladite prestation a été substituée à une autre prestation, versée au titre de l’AAW, qui pouvait être exportée. Il en déduit qu’il peut se prévaloir des dispositions transitoires édictées par l’article 2 du règlement (CEE) n° 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement n° 1408/71 (JO L 136, p. 1), et prétendre ainsi à l’exportation de la prestation.
27 La défenderesse au principal considère que la prestation prévue par la Wajong constitue une prestation spéciale dans la mesure où elle vient en remplacement non pas d’une perte de revenus (en ce cas il s’agirait d’une prestation de sécurité sociale), mais d’une présomption de perte de revenus, les jeunes handicapés n’étant pas assimilés à des travailleurs.
28 Le gouvernement néerlandais considère que ladite prestation constitue une prestation de remplacement destinée aux personnes ne remplissant pas les conditions d’assurance pour obtenir une prestation d’invalidité normale.
29 La Commission des Communautés européennes estime que la prestation prévue par la Wajong est une prestation mixte relevant à la fois de la sécurité sociale et de l’assistance sociale.
30 Ainsi, ladite prestation constituerait une prestation spéciale puisque, bien que couvrant la même éventualité, elle concernerait des personnes qui, n’ayant pas d’antécédents professionnels, n’ont jamais été assurées en application de la WAO ou de la loi sur l’assurance contre l’incapacité de travail des travailleurs indépendants, du 24 avril 1997, et n’auraient d’ailleurs jamais pu l’être.
31 La défenderesse au principal, le gouvernement néerlandais et la Commission considèrent enfin que le fait que M. Hendrix percevait une prestation similaire fondée sur un autre texte avant la mise en place de la prestation au titre de la Wajong est dénué de pertinence.
32 Le gouvernement du Royaume-Uni soutient que, pour que la prestation prévue par la Wajong puisse être qualifiée de prestation spéciale à caractère non contributif, elle doit remplir les conditions de fond qui en font à la fois une prestation spéciale et une prestation à caractère non contributif tout en étant inscrite sur la liste figurant à l’annexe II bis du règlement n° 1408/71.
33 En ce qui concerne le caractère non contributif de la prestation, le gouvernement du Royaume-Uni considère que, étant financée sur fonds publics, la prestation prévue par la Wajong revêt ce caractère.
34 En ce qui concerne la seconde partie de la question, le gouvernement du Royaume-Uni estime qu’il est indifférent que le requérant au principal ait reçu initialement une prestation à la fois différente et similaire dans la mesure où cette situation ne modifie pas le fond de la question posée par la juridiction de renvoi.
Réponse de la Cour
– Sur la première partie de la question
35 Dans l’arrêt du 6 juillet 2006, Kersbergen-Lap et Dams-Schipper (C‑154/05, Rec. p. I‑6249), la Cour a dit pour droit qu’une prestation servie au titre de la Wajong doit être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71.
– Sur la seconde partie de la question
36 Dans l’arrêt Kersbergen-Lap et Dams-Schipper, précité (point 43), la Cour a jugé qu’une personne dans la situation du requérant au principal ne saurait se prévaloir d’aucun droit à la conservation des avantages acquis au titre de l’AAW antérieurement à l’adoption de la Wajong. Les conséquences juridiques (le caractère exportable ou non de la prestation servie au titre de la Wajong) engendrées par l’établissement de la résidence en dehors des Pays-Bas doivent, par voie de conséquence, être examinées à la lumière des règles applicables au moment de ce nouvel établissement, c’est‑à‑dire à la lumière des nouvelles dispositions.
37 En outre, s’agissant de l’argument du requérant au principal fondé sur l’article 2 du règlement n° 1247/92, si les personnes qui, antérieurement au 1er juin 1992, date de l’entrée en vigueur dudit règlement, bénéficiaient de la prestation au titre de l’AAW ou remplissaient les conditions pour en bénéficier peuvent, selon ledit article 2, continuer à se prévaloir du principe de la levée des clauses de résidence prévu à l’article 10 du règlement n° 1408/71, la situation des personnes qui, tel le requérant au principal, n’ont rempli ces conditions qu’après la date susmentionnée est, en revanche, régie par l’article 10 bis de ce dernier règlement (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 1998, Partridge, C‑297/96, Rec. p. I‑3467, point 39).
38 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de répondre à la juridiction de renvoi qu’une prestation telle que celle servie au titre de la Wajong doit être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif, au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71, de sorte que seule la règle de coordination de l’article 10 bis de ce règlement doit être appliquée à des personnes qui sont dans la situation du requérant au principal et que le versement de cette prestation peut valablement être réservé aux personnes qui résident sur le territoire de l’État membre qui sert ladite prestation. La circonstance que l’intéressé recevait auparavant une prestation pour jeunes handicapés qui était exportable est sans incidence sur l’application desdites dispositions.
Sur les deuxième et troisième questions
39 Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi demande en substance si le requérant au principal peut se prévaloir de l’article 39 CE tel que mis en œuvre par l’article 7 du règlement n° 1612/68 et, dans ce cas, si ces textes s’opposent, dans sa situation, à ce que le versement de la prestation servie au titre de la Wajong soit interrompu au motif qu’il a quitté les Pays-Bas.
Observations soumises à la Cour
40 Le requérant au principal estime qu’il doit être considéré comme un travailleur ayant exercé son droit de libre circulation au sens du droit communautaire. Il s’appuie notamment sur l’affaire Terhoeve (arrêt du 26 janvier 1999, C‑18/95, Rec. p. I‑345), dans laquelle la Cour a jugé que tout ressortissant communautaire qui fait usage de son droit à la libre circulation des travailleurs et qui exerce une activité professionnelle dans un autre État membre relève du champ d’application du règlement n° 1612/68, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité. Il souligne également que, dans l’affaire Meints (arrêt du 27 novembre 1997, C‑57/96, Rec. p. I‑6689), la Cour a jugé que le règlement n° 1612/68 ne permet pas de subordonner l’octroi d’un avantage social à la condition que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’État membre qui doit lui servir la prestation.
41 La défenderesse au principal reconnaît qu’un individu peut aussi se prévaloir de l’article 39 CE à l’encontre de l’État membre dont il est le ressortissant, pourvu qu’il ait exercé ses droits de libre circulation (voir, notamment, arrêt Terhoeve, précité, points 27 et 28). Elle fait cependant valoir que l’exercice de ces droits doit correspondre au déménagement dans un autre État membre dans le but d’exercer ou de continuer à exercer une activité économique ou, du moins, présenter un rapport avec une activité professionnelle, future ou non.
42 Or, telle ne serait pas la situation de M. Hendrix. Ce dernier a, certes, quitté son État d’origine, mais simplement pour résider dans un autre État membre et non pour y exercer une activité professionnelle. N’ayant jamais travaillé en dehors des Pays-Bas, il n’a jamais exercé ses droits de libre circulation. Selon la défenderesse au principal, il y a lieu de transposer, dans le cadre de l’article 39 CE, le raisonnement que la Cour a tenu, en matière de liberté d’établissement, dans l’arrêt du 26 janvier 1993, Werner (C‑112/91, Rec. p. I‑429). Elle a jugé dans cet arrêt que le simple fait de résider dans un État membre sans s’y établir ne constituait pas un élément d’extranéité suffisant pour pouvoir invoquer l’article 43 CE.
43 Le gouvernement néerlandais et la Commission font valoir, en substance, les mêmes arguments que la défenderesse au principal.
44 Le gouvernement du Royaume-Uni relève également que la solution de l’arrêt Terhoeve, précité, n’est pas applicable dans l’affaire au principal. Il considère que M. Hendrix ne peut être regardé comme un travailleur ayant exercé son droit de libre circulation et invoque, notamment, outre la solution dégagée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Werner, précité, les points 93 à 97 des conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Hoever et Zachow (arrêt du 10 octobre 1996, C-245/94 et C‑312/94, Rec. p. I‑4895). Selon ce dernier, le règlement n° 1612/68 s’applique uniquement aux travailleurs qui sont ressortissants d’un État membre mais travaillent dans un autre État membre. Dès lors, compte tenu de la situation de M. Hendrix, il n’y aurait pas lieu de considérer ce dernier comme un travailleur ayant exercé son droit de libre circulation et pouvant bénéficier de ce fait des dispositions du règlement n° 1612/68.
Réponse de la Cour
45 Dans l’affaire au principal, M. Hendrix était employé depuis le 1er février 1994 dans un magasin de bricolage aux Pays-Bas. Le 1er juin 1999, M. Hendrix a déménagé en Belgique, mais a toutefois conservé son emploi aux Pays-Bas, dans un premier temps, dans le même magasin où il percevait une rémunération inférieure au salaire minimal légal. Cette rémunération était complétée par la prestation servie au titre de la Wajong. L’UWV ayant, par décision du 28 juin 1999, suspendu le service desdites prestations, à compter du 1er juillet 1999, et l’employeur ayant refusé une demande d’augmentation, il a été mis fin à cette relation de travail. Toutefois, à partir du 5 juillet 1999, M. Hendrix a été employé dans un autre magasin de bricolage où il a perçu le salaire minimal légal. En 2001, M. Hendrix s’est réinstallé aux Pays-Bas.
46 La situation à l’origine du litige au principal est, dès lors, celle d’une personne qui, tout en conservant une activité salariée dans son État d’origine, a transféré sa résidence dans un autre État membre, puis a retrouvé une autre activité salariée dans son État d’origine. La circonstance que M. Hendrix, après s’être installé en Belgique, a continué à travailler aux Pays-Bas puis a changé d’employeur dans ce même État lui donne la qualité de travailleur migrant et l’a fait entrer, pendant toute la période en cause dans le litige au principal, soit du mois de juin 1999 à l’année 2001, dans le champ d’application du droit communautaire, et en particulier dans le champ d’application de celles de ses dispositions qui concernent la liberté de circulation des travailleurs (arrêts du 21 février 2006, Ritter-Coulais, C-152/03, Rec. p. I‑1711, points 31 et 32, et du 18 juillet 2007, Hartmann, C-212/05, non encore publié au Recueil, point 17).
47 En vertu de l’article 7 du règlement n° 1612/68, un travailleur migrant bénéficie des mêmes avantages sociaux que ceux qui sont accordés aux travailleurs nationaux. Selon une jurisprudence constante, la notion de «travailleur» visée par cette disposition couvre les travailleurs frontaliers qui peuvent s’en prévaloir au même titre que tout autre travailleur visé par cette disposition (voir, en ce sens, arrêts Meints, précité, point 50; du 8 juin 1999, Meeusen, C‑337/97, Rec. p. I‑3289, point 21, et Hartmann, précité, point 24).
48 Quant à la notion d’«avantage social» à laquelle se réfère l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, elle couvre tous les avantages qui, liés ou non à un contrat d’emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux en raison, principalement, de leur qualité de travailleurs ou du simple fait qu’ils ont leur résidence ordinaire sur le territoire national, et dont l’extension aux travailleurs migrants apparaît, dès lors, comme de nature à faciliter leur mobilité à l’intérieur de la Communauté (arrêts du 27 mars 1985, Hoeckx, 249/83, Rec. p. 973, point 20, et du 12 mai 1998, Martínez Sala, C‑85/96, Rec. p. I‑2691, point 25).
49 La prestation servie au titre de la Wajong est un avantage qui est reconnu aux travailleurs qui, du fait d’une maladie ou d’une infirmité, ne sont pas en mesure de gagner, par leur travail, ce qu’une personne en bonne santé d’un même niveau de formation et d’expérience gagne habituellement par son travail. Ainsi que l’estime le juge de renvoi, la prestation en cause constitue donc un avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68.
50 Or, la Cour a jugé qu’un État membre ne saurait subordonner l’octroi d’un avantage social au sens dudit article 7 à la condition que les bénéficiaires de l’avantage aient leur résidence sur le territoire national de cet État membre (arrêts précités, Meints, point 51, et Meeusen, point 21).
51 Il est vrai que la prestation servie au titre de la Wajong fait partie des prestations spéciales à caractère non contributif visées aux dispositions combinées des articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis du règlement n° 1408/71, dont le bénéfice peut légalement être réservé aux personnes qui résident sur le territoire de l’État membre dont la législation prévoit une telle prestation et que l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 dispose que celui-ci «ne porte pas atteinte aux dispositions prises conformément à l’article 51 du traité (devenu, après modification, article 42 CE)», ce qui est le cas s’agissant d’un règlement de coordination tel que le règlement n° 1408/71.
52 Toutefois, ainsi que la Cour l’a jugé de façon constante, les dispositions du règlement n° 1408/71 prises en application de l’article 42 CE doivent être interprétées à la lumière de l’objectif de cet article qui est de contribuer à l’établissement d’une liberté de circulation des travailleurs migrants aussi complète que possible (arrêt du 8 mars 2001, Jauch, C‑215/99, Rec. p. I‑1901, point 20).
53 À cet égard, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 est l’expression particulière, dans le domaine spécifique de l’octroi d’avantages sociaux, de la règle de l’égalité de traitement consacrée à l’article 39, paragraphe 2, CE et doit être interprété de la même façon que cette dernière disposition (voir arrêt du 23 février 2006, Commission/Espagne, C‑205/04, non publié au Recueil, point 15).
54 Il en résulte que la condition de résidence pour le bénéfice de la prestation servie au titre de la Wajong ne peut être opposée à une personne dans la situation de M. Hendrix que si elle est objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi.
55 Or, comme la Cour l’a relevé au point 33 de l’arrêt Kersbergen-Lap et Dams-Schipper, précité, la prestation servie au titre de la Wajong est étroitement liée au contexte socio‑économique de l’État membre concerné, puisqu’elle dépend du salaire minimal et du niveau de vie aux Pays-Bas. De plus, cette prestation fait partie des prestations spéciales à caractère non contributif visées aux dispositions combinées des articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis du règlement n° 1408/71, dont les personnes auxquelles ce règlement est applicable bénéficient exclusivement sur le territoire de l’État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État. Il s’ensuit que la condition de résidence, en tant que telle, prévue par la législation nationale, est objectivement justifiée.
56 Encore faut-il que la mise en œuvre de ladite condition ne porte pas aux droits qu’une personne dans la situation de M. Hendrix tient de la libre circulation des travailleurs une atteinte qui aille au-delà de ce qu’exige la réalisation de l’objectif légitime poursuivi par la loi nationale.
57 De ce point de vue, il doit être relevé que la législation nationale, comme il a été indiqué au point 15 du présent arrêt, prévoit expressément qu’il peut être dérogé à la condition de résidence lorsque celle-ci conduit à une «injustice majeure». Selon une jurisprudence bien établie, il appartient aux juridictions nationales d’interpréter, dans toute la mesure du possible, le droit national dans un sens qui soit compatible avec les exigences du droit communautaire (arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing, C‑106/89, Rec. p. I‑4135, point 8, et du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C‑397/01 à C‑403/01, Rec. p. I‑8835, point 113). Le juge de renvoi doit donc s’assurer que, dans les circonstances de l’affaire concernée, l’exigence d’une condition de résidence sur le territoire national ne conduit pas à une telle injustice compte tenu du fait que M. Hendrix a exercé son droit à la libre circulation des travailleurs et qu’il a conservé ses attaches économiques et sociales aux Pays-Bas.
58 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de répondre à la juridiction de renvoi que les articles 39 CE et 7 du règlement n° 1612/68 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui fait application des articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis du règlement n° 1408/71 et prévoit qu’une prestation spéciale à caractère non contributif figurant à l’annexe II bis de ce dernier règlement ne peut être accordée qu’aux personnes qui résident sur le territoire national. Toutefois, la mise en œuvre de cette législation ne doit pas porter aux droits d’une personne qui se trouve dans une situation telle que celle du requérant au principal une atteinte qui aille au-delà de ce qu’exige la réalisation de l’objectif légitime poursuivi par la loi nationale. Il appartient au juge national, qui doit donner à la loi nationale, dans toute la mesure du possible, une interprétation compatible avec le droit communautaire, de tenir compte, notamment, du fait que le travailleur en cause a conservé l’ensemble de ses attaches économiques et sociales dans l’État membre d’origine.
Sur la quatrième question
59 Dans le cadre de cette question, la juridiction de renvoi demande si les règles relatives, notamment, à la citoyenneté européenne sont de nature à remettre en cause la règle selon laquelle une prestation spéciale à caractère non contributif, telle que la prestation prévue par la Wajong, ne s’exporte pas.
60 Ainsi qu’il a été relevé dans le cadre de la réponse aux questions précédentes, un ressortissant d’un État membre dans la situation de M. Hendrix relève du champ d’application des dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs.
61 Or, il est de jurisprudence constante que l’article 18 CE, qui énonce de manière générale le droit, pour tout citoyen de l’Union, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, trouve une expression spécifique dans l’article 39 CE en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs (voir, arrêts du 26 novembre 2002, Oteiza Olazabal, C‑100/01, Rec. p. I‑10981, point 26, et du 26 avril 2007, Alevizos, C‑392/05, non encore publié au Recueil, point 66).
62 Dès lors, dans la mesure où l’affaire au principal relève de cette dernière disposition, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’interprétation de l’article 18 CE (voir arrêts précités, Oteiza Olazabal, point 26, et Alevizos, point 80) et il n’y a donc pas lieu de répondre à la quatrième question.
Sur les dépens
63 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
1) Une prestation telle que celle servie au titre de la loi sur l’assurance contre l’incapacité de travail des jeunes handicapés (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten), du 24 avril 1997, doit être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif, au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1223/98 du Conseil, du 4 juin 1998, de sorte que seule la règle de coordination de l’article 10 bis de ce règlement doit être appliquée à des personnes qui sont dans la situation du requérant au principal et que le versement de cette prestation peut valablement être réservé aux personnes qui résident sur le territoire de l’État membre qui sert ladite prestation. La circonstance que l’intéressé recevait auparavant une prestation pour jeunes handicapés qui était exportable est sans incidence sur l’application desdites dispositions.
2) Les articles 39 CE et 7 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui fait application des articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement n° 1223/98, et prévoit qu’une prestation spéciale à caractère non contributif figurant à l’annexe II bis de ce dernier règlement ne peut être accordée qu’aux personnes qui résident sur le territoire national. Toutefois, la mise en œuvre de cette législation ne doit pas porter aux droits d’une personne qui se trouve dans une situation telle que celle du requérant au principal une atteinte qui aille au-delà de ce qu’exige la réalisation de l’objectif légitime poursuivi par la loi nationale. Il appartient au juge national, qui doit donner à la loi nationale, dans toute la mesure du possible, une interprétation compatible avec le droit communautaire, de tenir compte, notamment, du fait que le travailleur en cause a conservé l’ensemble de ses attaches économiques et sociales dans l’État membre d’origine.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.