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Document 32020R2016

    Règlement d’exécution (UE) 2020/2016 de la Commission du 9 décembre 2020 modifiant l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 en ce qui concerne les entrées relatives au Royaume-Uni, à Guernesey, à l’Île de Man et à Jersey (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2020/8841

    JO L 415 du 10.12.2020, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2016/oj

    10.12.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 415/39


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2016 DE LA COMMISSION

    du 9 décembre 2020

    modifiant l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 en ce qui concerne les entrées relatives au Royaume-Uni, à Guernesey, à l’Île de Man et à Jersey

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 576/2013 énonce les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination d’un État membre. En particulier, l’article 13 dudit règlement prévoit que la Commission doit adopter deux listes de territoires et de pays tiers en provenance desquels les animaux de compagnie énumérés à son annexe I, partie A, à savoir les chiens, les chats et les furets, peuvent être introduits à des fins non commerciales dans un État membre.

    (2)

    Les conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination d’un État membre varient en fonction de la situation du territoire ou du pays tiers d’origine. Compte tenu de leur situation particulière, les pays tiers ou les territoires peuvent être inscrits sur la liste conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 576/2013.

    (3)

    L’annexe II, partie 2, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission (2) établit la liste des territoires et des pays tiers visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013.

    (4)

    Compte tenu de la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait») le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne, à savoir Guernesey, l’Île de Man et Jersey, ont présenté à la Commission une demande d’inscription sur la liste figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013. La Commission a évalué cette demande et a vérifié que, en ce qui concerne les animaux de compagnie énumérés à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) no 576/2013, le Royaume-Uni ainsi que les dépendances de la Couronne que sont Guernesey, l’Île de Man et Jersey remplissent les critères fixés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013 et devraient donc être inscrits sur la liste figurant à l’annexe II, partie 2, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole.

    (5)

    Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe II, partie 2, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013.

    (6)

    Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021.

    (7)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe II, partie 2, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109).


    ANNEXE

    «PARTIE 2

    Liste de territoires et de pays tiers visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013

    Code ISO

    Territoire ou pays tiers

    Territoires inclus

    AC

    Ascension

     

    AE

    Émirats arabes unis

     

    AG

    Antigua-et-Barbuda

     

    AR

    Argentine

     

    AU

    Australie

     

    AW

    Aruba

     

    BA

    Bosnie-Herzégovine

     

    BB

    Barbade

     

    BH

    Bahreïn

     

    BM

    Bermudes

     

    BQ

    Bonaire, Saint-Eustache et Saba (îles BES)

     

    BY

    Biélorussie

     

    CA

    Canada

     

    CL

    Chili

     

    CW

    Curaçao

     

    FJ

    Fidji

     

    FK

    Îles Falkland

     

    GB

    Royaume-Uni  (*1)

     

    GG

    Guernesey

     

    HK

    Hong Kong

     

    IM

    Île de Man

     

    JM

    Jamaïque

     

    JP

    Japon

     

    JE

    Jersey

     

    KN

    Saint-Christophe-et-Niévès

     

    KY

    Îles Caïmans

     

    LC

    Sainte-Lucie

     

    MS

    Montserrat

     

    MK

    Macédoine du Nord

     

    MU

    Maurice

     

    MX

    Mexique

     

    MY

    Malaisie

     

    NC

    Nouvelle-Calédonie

     

    NZ

    Nouvelle-Zélande

     

    PF

    Polynésie française

     

    PM

    Saint-Pierre-et-Miquelon

     

    RU

    Russie

     

    SG

    Singapour

     

    SH

    Sainte-Hélène

     

    SX

    Sint-Maarten

     

    TT

    Trinité-et-Tobago

     

    TW

    Taïwan

     

    US

    États-Unis d’Amérique

    AS – Samoa américaines

    GU – Guam

    MP – Îles Mariannes du Nord

    PR – Porto Rico

    VI – Îles Vierges américaines

    VC

    Saint-Vincent-et-les-Grenadines

     

    VG

    Îles Vierges britanniques

     

    VU

    Vanuatu

     

    WF

    Wallis-et-Futuna

     


    (*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»


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