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Document 32018R1584

    Règlement d'exécution (UE) 2018/1584 de la Commission du 22 octobre 2018 modifiant le règlement (CE) n° 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2018/6828

    JO L 264 du 23.10.2018, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R1165

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1584/oj

    23.10.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 264/1


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1584 DE LA COMMISSION

    du 22 octobre 2018

    modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 22, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 25 terdecies, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2), il est autorisé de compléter l'alimentation naturelle des crevettes pénéidées et chevrettes (Macrobrachium spp.) en phase d'engraissement visées à l'annexe XIII bis, partie 7, dudit règlement. Aux premières étapes de leur cycle de vie, les crevettes élevées en écloseries et nurseries doivent recevoir des compléments alimentaires, notamment en cholestérol, qui sont essentiels pour leur développement. Il est dès lors nécessaire d'étendre également aux crevettes, lors des premières étapes de leur cycle de vie, l'apport de cholestérol destiné à compléter leur alimentation.

    (2)

    Conformément à l'article 27, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 889/2008, les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments ne sont autorisés dans la transformation des denrées alimentaires biologiques que si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi. Conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-137/13 (3), l'utilisation de ces substances dans la transformation des denrées alimentaires biologiques n'est légalement requise qu'à la condition qu'une règle du droit de l'Union ou une règle du droit national conforme à celui-ci impose directement leur ajout pour que les denrées alimentaires concernées puissent être commercialisées.

    (3)

    Le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (4) permettra d'utiliser des minéraux (y compris les oligo-éléments), des vitamines, des acides aminés et des micronutriments dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite biologiques, ainsi que dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés biologiques, lorsque leur utilisation est autorisée par la législation pertinente de l'Union. Afin d'éviter tout décalage entre l'interprétation actuelle de l'utilisation de ces substances dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et de garantir la cohérence avec la future législation sur les produits biologiques, il convient d'autoriser leur utilisation dans la production d'aliments biologiques pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

    (4)

    L'article 42 du règlement (CE) no 889/2008 permet, sous certaines conditions, en l'absence de poulettes élevées selon le mode de production biologique, d'introduire dans une unité de production biologique, jusqu'au 31 décembre 2018, des poulettes destinées à la production d'œufs non élevées selon le mode de production biologique et âgées de moins de dix-huit semaines.

    (5)

    Le marché de l'Union ne dispose pas en quantités suffisantes de poulettes destinées à la production d'œufs élevées selon le mode de production biologique et d'une qualité satisfaisante pour répondre aux besoins des éleveurs de poules pondeuses. Afin de ménager plus de temps pour la production de poulettes destinées à la production d'œufs élevées selon le mode de production biologique, et d'établir les modalités de la production des poulettes élevées selon le mode de production biologique, il y a lieu de prolonger jusqu'au 31 décembre 2020 la période d'application des règles de production exceptionnelles applicables aux poulettes destinées à la production d'œufs non élevées selon le mode de production biologique et âgées de dix-huit semaines au plus.

    (6)

    L'article 43 du règlement (CE) no 889/2008 autorise l'utilisation, par période de douze mois, d'un maximum de 5 % d'aliments protéiques non biologiques pour les porcins et les volailles pour l'année civile 2018.

    (7)

    L'approvisionnement du marché de l'Union en aliments protéiques biologiques n'est pas suffisant, en termes à la fois qualitatifs et quantitatifs, pour répondre aux besoins nutritionnels des porcins et des volailles élevés dans des exploitations biologiques. La production de protéagineux biologiques demeure inférieure à la demande. Il y a donc lieu de prolonger jusqu'au 31 décembre 2020 la période pendant laquelle il est autorisé d'utiliser une proportion limitée d'aliments protéiques non biologiques pour les porcins et les volailles.

    (8)

    L'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 prévoit la communication des informations relatives aux irrégularités ou aux infractions altérant le caractère biologique d'un produit. L'expérience montre qu'il y a lieu d'améliorer les outils actuels de communication d'informations lorsqu'un État membre constate des irrégularités ou des infractions en ce qui concerne un produit provenant de cet État membre. En vue de renforcer l'efficacité et l'efficience, il convient que cette communication ait lieu par l'intermédiaire du système visé à l'article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008.

    (9)

    Conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, plusieurs États membres ont transmis, aux autres États membres et à la Commission, des dossiers concernant certaines substances en vue de leur autorisation et de leur inclusion aux annexes I, II et VIII bis du règlement (CE) no 889/2008. Ces dossiers ont été examinés par le groupe d'experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (EGTOP) et par la Commission.

    (10)

    Dans ses recommandations relatives aux engrais (5), l'EGTOP a conclu, notamment, que les substances «chaux résiduaire de la fabrication de sucre» à partir de canne à sucre et «xylite» sont conformes aux objectifs et aux principes de la production biologique. Il convient dès lors que ces substances soient incluses à l'annexe I du règlement (CE) no 889/2008.

    (11)

    Dans ses recommandations relatives aux produits phytosanitaires (6), l'EGTOP a conclu, notamment, que les substances «Allium sativum (extrait d'ail)», «COS-OGA», «Salix spp. cortex» (également connue sous le nom d'écorce de saule) et «hydrogénocarbonate de sodium» sont conformes aux objectifs et aux principes de la production biologique. Il convient dès lors que ces substances soient incluses à l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008.

    (12)

    Dans ses recommandations relatives aux produits et substances utilisés ou ajoutés aux produits biologiques, dans le secteur du vin (7), lors de certaines étapes du processus de production et en tant que traitement, conformément à l'annexe I A du règlement (CE) no 606/2009 de la Commission (8), l'EGTOP a conclu, notamment, que les substances «protéines de pomme de terre», «extraits protéiques levuriens» et «chitosane dérivé d'Aspergillus niger» en tant qu'agents de clarification [annexe I A, point 10, du règlement (CE) no 606/2009], «levures inactivées, autolysats de levure et enveloppes de levures» en tant qu'additifs (point 15 de cette même annexe), ainsi que «mannoprotéines de levures», et «chitosane dérivé d'Aspergillus niger», destinées à être utilisées dans l'élaboration du produit (points 6, 35 et 44 de ladite annexe), sont conformes aux objectifs et aux principes de la production biologique. Il convient dès lors que ces substances soient incluses à l'annexe VIII bis du règlement (CE) no 889/2008.

    (13)

    Dans ses recommandations relatives aux produits de nettoyage et de désinfection (9), l'EGTOP a conclu, notamment, que l'hydroxyde de sodium devrait également pouvoir être employé dans l'apiculture biologique.

    (14)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

    (15)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé de la production biologique,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:

    1)

    à l'article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Aux fins du nettoyage et de la désinfection des cadres, ruches et rayons, il est autorisé d'utiliser de l'hydroxyde de sodium.

    Aux fins de la protection des cadres, ruches et rayons, notamment contre les organismes nuisibles, seuls les rodenticides (à utiliser dans les pièges uniquement) et les produits appropriés énumérés à l'annexe II sont autorisés.»;

    2)

    à l'article 25 terdecies, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    les rations alimentaires des crevettes pénéidées et des chevrettes (Macrobrachium spp.) visées à l'annexe XIII bis, partie 7, peuvent comprendre au maximum 25 % de farines de poisson et 10 % d'huiles de poisson provenant de pêcheries durables. Afin de répondre aux besoins alimentaires quantitatifs de ces crevettes et chevrettes, il est possible d'utiliser du cholestérol biologique comme complément alimentaire. Faute de cholestérol biologique disponible, il est possible d'utiliser du cholestérol non biologique obtenu à partir de laine, de coquillages ou d'autres sources. La possibilité de compléter leur alimentation avec du cholestérol vaut tant pour la phase d'engraissement que pour les premières étapes de leur cycle de vie, en écloseries et nurseries.»;

    3)

    à l'article 27, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments, à condition que:

    i)

    leur emploi dans des denrées alimentaires de consommation courante soit «expressément exigé sur le plan juridique», c'est-à-dire directement imposé par des dispositions du droit de l'Union ou des dispositions de droit national compatibles avec le droit de l'Union, avec comme conséquence que les denrées alimentaires ne peuvent en aucun cas être mises sur le marché en tant que denrées alimentaires de consommation courante si les minéraux, les vitamines, les acides aminés ou les micronutriments ne sont pas ajoutés, ou

    ii)

    en ce qui concerne les denrées alimentaires mises sur le marché comme présentant des caractéristiques ou produisant des effets particuliers sur le plan de la santé ou du point de vue nutritionnel ou en rapport avec les besoins de catégories particulières de consommateurs:

    dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), leur utilisation soit autorisée par ledit règlement et les actes adoptés sur la base de son article 11, paragraphe 1, du présent règlement, pour les produits concernés, ou

    dans les produits régis par la directive 2006/125/CE de la Commission (*2), leur utilisation soit autorisée par ladite directive, ou

    dans les produits régis par la directive 2006/141/CE de la Commission (*3), leur utilisation soit autorisée par ladite directive.

    (*1)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35)."

    (*2)  Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (JO L 339 du 6.12.2006, p. 16)."

    (*3)  Directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (JO L 401 du 30.12.2006, p. 1).»;"

    4)

    à l'article 42, point b), la date du «31 décembre 2018» est remplacée par celle du «31 décembre 2020»;

    5)

    à l'article 43, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le pourcentage maximal d'aliments protéiques non biologiques pour l'alimentation animale autorisé par période de douze mois pour ces espèces est de 5 % pour les années civiles 2018, 2019 et 2020.»;

    6)

    à l'article 92 bis, il est inséré un paragraphe 1 bis rédigé comme suit:

    «1 bis   Lorsqu'un État membre constate des irrégularités ou des infractions relatives à l'application du présent règlement en ce qui concerne un produit provenant de cet État membre et portant des indications visées au titre IV du règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu'au titre III du présent règlement ou à l'annexe XI du présent règlement, et que lesdites irrégularités ou infractions ont des incidences pour un ou plusieurs États membres, il en informe sans délai l'État membre ou les États membres concernés, les autres États membres et la Commission, au moyen du système visé à l'article 94, paragraphe 1, du présent règlement.»;

    7)

    l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

    8)

    l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;

    9)

    l'annexe VIII bis est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

    (3)  Arrêt de la Cour de justice du 5 novembre 2015, C-137/13, EU:C:2014:2335.

    (4)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

    (5)  Rapport final sur les engrais (II) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_fr

    (6)  Rapport final sur les produits phytosanitaires (III) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_fr

    (7)  Rapport final sur le vin https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_fr

    (8)  Règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1).

    (9)  Rapport final sur le nettoyage et la désinfection https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/final_report_egtop_on_cleaning_disinfection_en.pdf


    ANNEXE I

    «

    ANNEXE I

    Engrais, amendements du sol et nutriments visés à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6 quinquies, paragraphe 2

    Note:

    A

    :

    autorisation au titre du règlement (CEE) no 2092/91, maintenue en vertu de l'article 16, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 834/2007

    B

    :

    autorisation au titre du règlement (CE) no 834/2007

    Autorisation

    Dénomination

    Produits composés ou produits contenant uniquement les matières reprises dans la liste ci-dessous:

    Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

    A

    Fumiers

    Produits constitués d'un mélange d'excréments d'animaux et de matière végétale (litières)

    Provenance d'élevages industriels interdite

    A

    Fumier séché et fiente de volaille déshydratée

    Provenance d'élevages industriels interdite

    A

    Compost d'excréments d'animaux solides, y compris les fientes de volaille et les fumiers compostés

    Provenance d'élevages industriels interdite

    A

    Excréments d'animaux liquides

    Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée

    Provenance d'élevages industriels interdite

    B

    Mélange composté ou fermenté de déchets ménagers

    Produit obtenu à partir de déchets ménagers triés à la source, soumis à un compostage ou à une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

    Uniquement déchets ménagers végétaux et animaux

    Doit être produit dans un système de collecte fermé et contrôlé, agréé par l'État membre.

    Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche:

    cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable

    A

    Tourbe

    Utilisation limitée à l'horticulture (maraîchage, floriculture, arboriculture, pépinière)

    A

    Compost de champignonnières

    La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits de la présente annexe.

    A

    Déjections de vers (lombricompost) et d'insectes

     

    A

    Guano

     

    A

    Mélange composté ou fermenté de matières végétales

    Produit obtenu à partir de mélanges de matières végétales, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

    B

    Digestat de biogaz contenant des sous-produits animaux codigérés avec des matières d'origine végétale ou animale énumérées dans la présente annexe

    Les sous-produits animaux (y compris les sous-produits d'animaux sauvages) relevant de la catégorie 3 et le contenu du tube digestif relevant de la catégorie 2 [catégories 2 et 3 telles que définies par le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1)] ne doivent pas provenir d'élevages industriels.

    Les procédés doivent être conformes aux dispositions du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2).

    Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante.

    B

    Produits ou sous-produits d'origine animale mentionnés ci-dessous:

     

    farine de sang

     

    farine d'onglons

     

    farine de corne

     

    farine d'os ou farine d'os dégélatinisés

     

    farine de poisson

     

    farine de viande

     

    farine de plumes, poils et chiquettes

     

    laine

     

    fourrure (1)

     

    poils

     

    produits laitiers

     

    protéines hydrolysées (2)

    (1)

    Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI), en mg/kg: non détectable

    (2)

    Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante

    A

    Produits et sous-produits organiques d'origine végétale pour engrais

    Par exemple: farine de tourteaux d'oléagineux, coques de cacao, radicelles de malt

    B

    Protéines hydrolysées d'origine végétale

     

    A

    Algues et produits d'algues

    Obtenus directement par:

    i)

    des procédés physiques, notamment par déshydratation, congélation et broyage;

    ii)

    extraction à l'eau, ou avec des solutions aqueuses acides et/ou basiques;

    iii)

    fermentation.

    A

    Sciures et copeaux de bois

    Bois non traités chimiquement après abattage

    A

    Écorces compostées

    Bois non traités chimiquement après abattage

    A

    Cendres de bois

    À base de bois non traité chimiquement après abattage

    A

    Phosphate naturel tendre

    Produit défini à l'annexe I, partie A, point A.2, no 7, du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil (3) relatif aux engrais.

    Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205

    A

    Phosphate aluminocalcique

    Produit défini à l'annexe I, partie A, point A.2, no 6, du règlement (CE) no 2003/2003

    Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205

    Utilisation limitée aux sols basiques (pH > 7,5)

    A

    Scories de déphosphoration

    Produits définis à l'annexe I, partie A, point A.2, no 1, du règlement (CE) no 2003/2003

    A

    Sel brut de potasse ou kaïnite

    Produits définis à l'annexe I, partie A, point A.3, no 1, du règlement (CE) no 2003/2003

    A

    Sulfate de potassium pouvant contenir du sel de magnésium

    Produit obtenu à partir de sel brut de potasse par un procédé d'extraction physique et pouvant contenir également des sels de magnésium

    A

    Vinasse et extraits de vinasse

    Exclusion des vinasses ammoniacales

    A

    Carbonate de calcium

    (craie, marne, roche calcique moulue, maërl, craie phosphatée)

    Uniquement d'origine naturelle

    A

    Carbonate de calcium et magnésium

    Uniquement d'origine naturelle

    Par exemple: craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue

    A

    Sulfate de magnésium (kiésérite)

    Uniquement d'origine naturelle

    A

    Solution de chlorure de calcium

    Traitement foliaire des pommiers, après mise en évidence d'une carence en calcium

    A

    Sulfate de calcium (gypse)

    Produits définis à l'annexe I, partie D, no 1, du règlement (CE) no 2003/2003

    Uniquement d'origine naturelle

    A, B

    Chaux résiduaire de la fabrication du sucre

    Sous-produit de la fabrication de sucre à partir de betterave sucrière et de canne à sucre

    A

    Chaux résiduaire de la fabrication du sel sous vide

    Sous-produit de la fabrication sous vide de sel à partir de la saumure des montagnes

    A

    Soufre élémentaire

    Produit définis à l'annexe I, partie D, no 3, du règlement (CE) no 2003/2003

    A

    Oligo-éléments

    Micronutriments inorganiques énumérés à l'annexe I, partie E, du règlement (CE) no 2003/2003

    A

    Chlorure de sodium

    Uniquement sel gemme

    A

    Poudres de roche et argiles

     

    B

    Léonardite (sédiments organiques bruts, riches en acides humiques)

    Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d'activités minières.

    B

    Xylite

    Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d'activités minières (par exemple, sous-produit de l'extraction du lignite).

    B

    Chitine (polysaccharide obtenu à partir de la carapace de crustacés)

    Uniquement si elle est obtenue dans le contexte d'une pêche durable, telle que définie à l'article 3, point e), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (4) ou si elle est issue de l'aquaculture biologique.

    B

    Sédiments anaérobies riches en matières organiques provenant de masses d'eau douce

    (ex.: sapropèle)

    Uniquement les sédiments organiques qui sont des sous-produits de la gestion des masses d'eau douce ou qui sont extraits d'anciennes masses d'eau douce.

    Le cas échéant, l'extraction doit être effectuée de manière à limiter autant que possible l'incidence sur le milieu aquatique.

    Uniquement les sédiments provenant de sources exemptes de contaminations par des pesticides, polluants organiques persistants et substances telles que l'essence

    Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche:

    cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable

    »

    (1)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

    (2)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

    (3)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

    (4)  Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).


    ANNEXE II

    «

    ANNEXE II

    Pesticides — Produits phytopharmaceutiques visés à l'article 5, paragraphe 1

    Toutes les substances énumérées dans la présente annexe doivent au minium respecter les conditions d'utilisation prévues à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (1).Des conditions plus restrictives, pour une utilisation dans le cadre de la production biologique, sont indiquées dans la deuxième colonne de chaque tableau.

    1.   Substances d'origine animale ou végétale

    Dénomination

    Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

    Allium sativum (extrait d'ail)

     

    Azadirachtine extraite d'Azadirachta indica (neem ou margousier)

     

    Substances de base (y compris:. lécithines, saccharose, fructose, vinaigre, lactosérum, chlorhydrate de chitosane (2), prêle des champs, etc.),

    Uniquement les substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) qui sont couvertes par la définition du terme «denrée alimentaire» énoncée à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 et qui sont d'origine végétale ou animale

    Substances à ne pas utiliser en tant qu'herbicides, mais uniquement dans la lutte contre les ravageurs et les maladies.

    Cire d'abeille

    Uniquement pour la protection/cicatrisation des plaies de taille et de greffe

    COS-OGA

     

    Protéines hydrolysées à l'exclusion de la gélatine

     

    Laminarine

    Le varech est soit cultivé selon le mode de production biologique, conformément à l'article 6 quinquies, soit récolté dans le respect du principe d'une gestion durable, conformément à l'article 6 quater.

    Phéromones

    Uniquement pour pièges et distributeurs

    Huiles végétales

    Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu'herbicide

    Pyréthrines extraites de Chrysanthemum cinerariaefolium

     

    Pyréthroïdes (uniquement deltaméthrine et lambdacyhalothrine)

    Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques; uniquement contre Batrocera oleae et Ceratitis capitata (Wied.)

    Quassia extrait de Quassia amara

    Uniquement en tant qu'insecticide, répulsif

    Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/graisse de mouton

    Uniquement sur les parties non comestibles des cultures et dans les cas où celles-ci ne sont pas ingérées par des caprins ou des ovins

    Salix spp. cortex (substance également connue sous le nom d'écorce de saule)

     

    2.   Micro-organismes ou substances produites par des micro-organismes

    Dénomination

    Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

    Micro-organismes

    Ne provenant pas d'OGM

    Spinosad

     

    3.   Substances autres que celles mentionnées aux points 1 et 2

    Dénomination

    Description, exigences en matière de composition, conditions ou restrictions d'emploi

    Silicate d'aluminium (kaolin)

     

    Hydroxyde de calcium

    Lorsqu'il est utilisé en tant que fongicide, uniquement sur les arbres fruitiers, y compris les pépinières, pour lutter contre Nectria galligena

    Anhydride carbonique

     

    Composés de cuivre sous la forme d'hydroxyde de cuivre, d'oxychlorure de cuivre, d'oxyde cuivreux, de bouillie bordelaise et de sulfate de cuivre tribasique

    Jusqu'à 6 kg de cuivre par hectare et par an.

    Pour les cultures pérennes, les États membres peuvent disposer, par dérogation au paragraphe précédent, que la limite de 6 kg peut être dépassée au cours d'une année donnée, à condition que la quantité moyenne effectivement utilisée sur une période de cinq ans comprenant l'année en question et les quatre années précédentes ne dépasse pas 6 kg

    Phosphate diammonique

    Uniquement en tant qu'appât dans les pièges

    Éthylène

    Seules les utilisations en intérieur en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.

    Acides gras

    Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu'herbicide

    Phosphate ferrique [orthophosphate (III) de fer]

    Préparations à disperser en surface entre les plantes cultivées

    Kieselgur (terre à diatomées)

     

    Polysulfure de calcium

     

    Huile de paraffine

     

    Carbonate acide de potassium et hydrogénocarbonate de sodium (également dénommés bicarbonate de potassium/bicarbonate de soude)

     

    Sable quartzeux

     

    Soufre

     

    »

    (1)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

    (2)  Issus de la pêche durable ou de l'aquaculture biologique

    (3)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).


    ANNEXE III

    «

    ANNEXE VIII bis

    Produits et substances pouvant être utilisés ou ajoutés dans les produits biologiques du secteur vitivinicole, visés à l'article 29 quater

    Type de traitement visé à l'annexe I A du règlement (CE) no 606/2009

    Dénomination des produits ou substances

    Conditions et restrictions spécifiques dans le cadre des limites et conditions fixées au règlement (CE) no 1234/2007 et au règlement (CE) no 606/2009

    Point 1: utilisation pour aération ou oxygénation

    Air

    Oxygène gazeux

     

    Point 3: centrifugation et filtration

    Perlite

    Cellulose

    Terre à diatomées

    Uniquement comme adjuvant de filtration inerte

    Point 4: utilisation afin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l'abri de l'air

    Azote

    Anhydride carbonique

    Argon

     

    Points 5, 15 et 21: utilisation

    Levures (1)

     

    Point 6: utilisation

    Phosphate diammonique

    Chlorhydrate de thiamine

    Levures inactivées, autolysats de levure et enveloppes de levures

     

    Point 7: utilisation

    Anhydride sulfureux

    Bisulfite de potassium ou métabisulfite de potassium

    a)

    La teneur maximale en anhydride sulfureux n'excède pas 100 milligrammes par litre pour les vins rouges visés à l'annexe I B, point A 1 a), du règlement (CE) no 606/2009 présentant une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre.

    b)

    La teneur maximale en anhydride sulfureux n'excède pas 150 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés visés à l'annexe I B, point A 1 b), du règlement (CE) no 606/2009 présentant une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre.

    c)

    Pour tous les autres vins, la teneur maximale en anhydride sulfureux appliquée le 1er août 2010 conformément à l'annexe I B du règlement (CE) no 606/2009 est réduite de 30 milligrammes par litre.

    Point 9: utilisation

    Charbons à usage œnologique

     

    Point 10: clarification

    Gélatine alimentaire (2)

    Matières protéiques d'origine végétale issues de blé ou de pois (2)

    Colle de poisson (2)

    Ovalbumine (2)

    Tanins (2)

    Protéines de pommes de terre (2)

    Extraits protéiques levuriens (2)

    Caséines

    Chitosane dérivé d'Aspergillus niger

    Caséinates de potassium

    Dioxyde de silicium

    Bentonite

    Enzymes pectolytiques

     

    Point 12: utilisation pour l'acidification

    Acide lactique

    Acide L(+) tartrique

     

    Point 13: utilisation pour la désacidification

    Acide L(+) tartrique

    Carbonate de calcium

    Tartrate neutre de potassium

    Bicarbonate de potassium

     

    Point 14: addition

    Résine de pin d'Alep

     

    Point 17: utilisation

    Bactéries lactiques

     

    Point 19: addition

    Acide L-ascorbique

     

    Point 22: utilisation pour le barbotage

    Azote

     

    Point 23: addition

    Anhydride carbonique

     

    Point 24: addition en vue de la stabilisation du vin

    Acide citrique

     

    Point 25: addition

    Tanins (2)

     

    Point 27: addition

    Acide métatartrique

     

    Point 28: utilisation

    Gomme d'acacia (gomme arabique) (2)

     

    Point 30: utilisation

    Bitartrate de potassium

     

    Point 31: utilisation

    Citrate de cuivre

     

    Point 31: utilisation

    Sulfate de cuivre

     

    Point 35: utilisation

    Mannoprotéines de levures

     

    Point 38: utilisation

    Copeaux de chêne

     

    Point 39: utilisation

    Alginate de potassium

     

    Point 44: utilisation

    Chitosane dérivé d'Aspergillus niger

     

    Point 51: utilisation

    Levures inactivées

     

    Type de traitement visé à l'annexe III, point A 2 b), du règlement (CE) no 606/2009

    Sulfate de calcium

    Pour les vins «vino generoso» ou «vino generoso de licor» uniquement

    »

    (1)  Pour chacune des différentes souches de levures: provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles.

    (2)  Provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles.


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