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Document 62021TB0653

    Affaire T-653/21: Ordonnance du Tribunal du 20 octobre 2022 — Callaway/Commission [«Recours en annulation – Politique agricole commune – Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles – Obtentions végétales – Producteur de la variété de chanvre Finola – Surfaces cultivées en Pologne – Variétés de chanvre éligibles pour un soutien financier relevant de la politique agricole commune – Teneur en tétrahydrocannabinol (THC) – Autorisation donnée à la Pologne d’interdire la commercialisation de la variété Finola sur son territoire – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité»]

    JO C 463 du 5.12.2022, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.12.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 463/46


    Ordonnance du Tribunal du 20 octobre 2022 — Callaway/Commission

    (Affaire T-653/21) (1)

    («Recours en annulation - Politique agricole commune - Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles - Obtentions végétales - Producteur de la variété de chanvre Finola - Surfaces cultivées en Pologne - Variétés de chanvre éligibles pour un soutien financier relevant de la politique agricole commune - Teneur en tétrahydrocannabinol (THC) - Autorisation donnée à la Pologne d’interdire la commercialisation de la variété Finola sur son territoire - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»)

    (2022/C 463/67)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: James C. Callaway (Kuopio, Finlande) (représentant: P. Hoffman, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Becker et F. Castilla Contreras, agents)

    Objet

    Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2021/1214 de la Commission, du 22 juillet 2021, autorisant la République de Pologne à interdire la commercialisation sur son territoire de la variété de chanvre Finola conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil (JO 2021, L 265, p. 1). Il soulève également, en vertu de l’article 277 TFUE, des exceptions d’illégalité de l’article 32, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608), ainsi que de l’article 9, paragraphe 5, du règlement délégué no 639/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement no 1307/2013 et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO 2014, L 181, p. 1).

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

    2)

    Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Conseil de l’Union européenne, du Parlement européen et de la République de Pologne.

    3)

    James C. Callaway supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

    4)

    Le Conseil, le Parlement et la République de Pologne supporteront leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


    (1)  JO C 24 du 17.1.2022.


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