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Document 62011CJ0621

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juillet 2013.
New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Demande d’enregistrement de la marque verbale communautaire FISHBONE - Procédure d’opposition - Marque nationale figurative antérieure FISHBONE BEACHWEAR - Usage sérieux de la marque antérieure - Prise en compte de preuves complémentaires non présentées dans le délai imparti - Règlement (CE) nº 207/2009 - Articles 42, paragraphes 2 et 3, et 76, paragraphe 2 - Règlement (CE) nº 2868/95 - Règle 22, paragraphe 2.
Affaire C-621/11 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:484

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

18 juillet 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Demande d’enregistrement de la marque verbale communautaire FISHBONE — Procédure d’opposition — Marque nationale figurative antérieure FISHBONE BEACHWEAR — Usage sérieux de la marque antérieure — Prise en compte de preuves complémentaires non présentées dans le délai imparti — Règlement (CE) no 207/2009 — Articles 42, paragraphes 2 et 3, et 76, paragraphe 2 — Règlement (CE) no 2868/95 — Règle 22, paragraphe 2»

Dans l’affaire C‑621/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 décembre 2011,

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, anciennement New Yorker SHK Jeans GmbH, établie à Kiel (Allemagne), représentée par Me V. Spitz, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Vallis K.-Vallis A. & Co. OE, établie à Athènes (Grèce),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, anciennement New Yorker SHK Jeans GmbH (ci-après «New Yorker Jeans»), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 septembre 2011, New Yorker SHK Jeans/OHMI – Vallis K.-Vallis A. (FISHBONE) (T‑415/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 juillet 2009 (affaire R 1051/2008-1) (ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition introduite par Vallis K.-Vallis A. & Co OE (ci-après «Vallis K.-Vallis A.») à l’encontre de la demande de New Yorker Jeans visant à obtenir l’enregistrement de la marque verbale FISHBONE.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 207/2009

2

Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), a opéré une codification du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), et a abrogé celui-ci.

3

L’article 15 du règlement no 207/2009 dispose, sous l’intitulé «Usage de la marque communautaire»:

«1.   Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

[...]»

4

Figurant dans la section 4, intitulée «Observations de tiers et opposition», du titre IV, intitulé «Procédure d’enregistrement», du règlement no 207/2009, l’article 42 de celui-ci prévoit, sous l’intitulé «Examen de l’opposition»:

«1.   Au cours de l’examen de l’opposition, l’[OHMI] invite les parties, aussi souvent que cela est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’il leur impartit, des observations sur les communications émanant des autres parties ou de lui-même.

2.   Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

3.   Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.

[...]»

5

Figurant dans la section 1, intitulée «Dispositions générales», du chapitre IX, intitulé «Dispositions de procédure», du règlement no 207/2009, l’article 76 de celui-ci énonce, sous l’intitulé «Examen d’office des faits»:

«1.   Au cours de la procédure, l’[OHMI] procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2.   L’[OHMI] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»

Le règlement (CE) no 2868/95

6

La règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4, ci-après le «règlement no 2868/95»), dispose:

«Si l’opposant doit apporter la preuve de l’usage de la marque ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage, l’[OHMI] l’invite à le faire dans un délai qu’il lui impartit. Si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’[OHMI] rejette l’opposition.»

Les antécédents du litige

7

Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 12 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

«1

Le 31 octobre 2003, [New Yorker Jeans] a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’[OHMI], en vertu du règlement (CE) no 40/94 [...]

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal FISHBONE.

3

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié [...]

[...]

5

Le 28 janvier 2005 [...] Vallis K.-Vallis A. [...] a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 (devenu article 41 du règlement no 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus, en se fondant sur:

l’enregistrement grec no 121579 de la marque figurative déposée le 24 janvier 1994 et enregistrée le 17 mai 1996, pour les produits ‘T-shirts, vêtements de plage’, relevant de la classe 25 [...]

[...]

7

Par lettre du 5 avril 2006, et faisant suite à la demande de [New Yorker Jeans], l’OHMI a invité [Vallis K.-Vallis A.] à apporter, en vertu de l’article 43 du règlement no 40/94 (devenu article 42 du règlement no 207/2009), la preuve de l’usage de la marque nationale figurative antérieure, au plus tard pour le 6 juin 2006. [Vallis K.-Vallis A.] a produit, par lettre du 6 juin 2006, des éléments de preuve consistant en une déclaration sous serment du 1er juin 2006, des factures et plusieurs photographies.

8

Par lettre du 25septembre 2006, [New Yorker Jeans] a notamment fait valoir que les preuves produites n’étaient pas suffisantes pour démontrer un usage sérieux du droit antérieur. Par lettre du 14 novembre 2006, l’OHMI a invité [Vallis K.-Vallis A.] à présenter ses observations en réponse pour le 14 janvier 2007.

9

Par lettre déposée à l’OHMI le 15 janvier 2007, [Vallis K.-Vallis A.] a notamment produit des preuves supplémentaires de l’usage consistant en des catalogues de 2000, de 2001 et de 2003.

10

Le 26 mai 2008, la division d’opposition a, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, accueilli l’opposition pour une partie des produits contestés, à savoir pour les ‘sacs, sacs à dos’, relevant de la classe 18, et pour l’ensemble des produits relevant de la classe 25. Pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause, elle a notamment tenu compte d’un des catalogues susmentionnés, daté de l’été 2001.

11

Le 16 juillet 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement no 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement no 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

12

Par [la décision litigieuse], la première chambre de recours de l’OHMI a en partie fait droit au recours en ce qu’elle a rejeté l’opposition pour les ‘sacs, sacs à dos’, relevant de la classe 18, et a confirmé la décision de la division d’opposition concernant les produits relevant de la classe 25. Elle a considéré, d’une part, que la division d’opposition était fondée à tenir compte des preuves supplémentaires transmises le 15 janvier 2007 et, d’autre part, qu’il existait en l’espèce des preuves suffisantes de l’usage de la marque grecque antérieure. [...]»

L’arrêt attaqué

8

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2009, New Yorker Jeans a introduit un recours tendant à ce que le Tribunal réforme la décision litigieuse en déclarant le recours devant la chambre de recours fondé et en rejetant l’opposition pour les produits de la classe 25. À titre subsidiaire, New Yorker Jeans demandait l’annulation de cette décision en ce qu’elle rejette son recours et confirme le rejet de la demande d’enregistrement pour ces produits.

9

À l’appui de ce recours, New Yorker Jeans a notamment invoqué un moyen, tiré de la violation des articles 42, paragraphes 2 et 3, et 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ainsi que de la règle 22, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 2868/95. Elle faisait valoir, à cet égard, que la chambre de recours avait considéré à tort que la division d’opposition pouvait légitimement tenir compte d’éléments de preuve supplémentaires de l’usage de la marque antérieure ayant été produits après l’expiration du délai imparti par l’OHMI en vertu de cette dernière disposition.

10

Après avoir rappelé, aux points 23 et 24 de l’arrêt attaqué, en se référant à l’arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C-29/05 P, Rec. p. I-2213, point 42), qu’il découle de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions dudit règlement, et qu’il n’est nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits, le Tribunal a rejeté le moyen ainsi avancé par New Yorker Jeans en jugeant en substance ce qui suit, aux points 25 à 34 dudit arrêt:

«25   [...] [L]a règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 prévoit que, si l’opposant doit, en vertu de l’article 42, paragraphe 2 ou 3, du règlement no 207/2009, apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, l’OHMI l’invite à le faire dans un délai qu’il lui impartit. La règle 22 susmentionnée ajoute, dans une deuxième phrase, que, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’OHMI rejette l’opposition.

26   Il découle de cette deuxième phrase qu’une présentation de preuves de l’usage de la marque antérieure au-delà de l’expiration du délai imparti à cet effet entraîne, en principe, le rejet de l’opposition, sans que l’OHMI ait une marge d’appréciation à cet égard. [...]

[...]

30   [...] [I]l y a lieu de considérer que, en ayant déposé dans le délai imparti, à savoir en date du 6 juin 2006, des éléments de preuve pertinents, tels qu’une déclaration sous serment, des factures et des photographies, [Vallis K.-Vallis A.] doit être considérée comme ayant respecté le délai prévu à la règle 22, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 2868/95. De plus, il est constant que, à la suite des observations de la requérante jugeant ces éléments de preuve insuffisants, l’OHMI a donné la possibilité à [Vallis K.-Vallis A.] de déposer ses observations pour le 14 janvier 2007. Or, dans ce contexte, les éléments de preuve accompagnant les observations de [Vallis K.-Vallis A.] déposées dans le respect de ce délai pouvaient être pris en considération par la division d’opposition.

31   En effet, la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 doit être comprise en ce sens que rien ne saurait s’opposer à ce que soient pris en compte des éléments de preuve complémentaires, qui viennent simplement s’ajouter à d’autres éléments déposés dans le délai imparti, dès lors que les preuves initiales ne sont pas dépourvues de pertinence, mais ont été contestées comme n’étant pas suffisantes par l’autre partie. Une telle considération, qui ne rend en aucun cas superflue la règle susmentionnée, vaut d’autant plus que [Vallis K.-Vallis A.] n’a pas abusé des délais impartis, en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence.

[...]

33   En l’espèce, dès lors que les preuves présentées par [Vallis K.-Vallis A.] au-delà du délai imparti par la division d’opposition ne sont pas les premières et uniques preuves de l’usage, mais qu’il s’agit de preuves complémentaires à des éléments de preuve pertinents, déposés dans le délai imparti, la circonstance que la requérante a contesté de tels éléments était suffisante pour justifier que [Vallis K.-Vallis A.] produise des éléments de preuve supplémentaires, conjointement au dépôt de ses observations. La prise en considération de ces éléments a permis à la division d’opposition, puis à la chambre de recours, de décider de l’usage sérieux de la marque antérieure sur la base de tous les éléments de faits et de preuve pertinents.

34   [...] [L]a conclusion selon laquelle la division d’opposition était tout à fait fondée à tenir compte des catalogues, déposés devant elle le 15 janvier 2007, apparaît par ailleurs conforme à l’objectif plus général qui sous-tend la procédure d’opposition, dans le cadre duquel l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 a été interprété de telle sorte que des éléments même présentés tardivement doivent être pris en considération dès lors qu’ils apparaissent pertinents et que le stade de la procédure auquel ils interviennent et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à leur production.»

11

Ayant également rejeté les autres moyens invoqués par New Yorker Jeans à l’appui de son recours, le Tribunal a rejeté celui-ci.

Les conclusions des parties devant la Cour

12

Par son pourvoi, New Yorker Jeans demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de faire droit à son recours de première instance ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, afin qu’il statue définitivement sur le litige. Elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de l’OHMI aux entiers dépens.

13

L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de New Yorker Jeans aux dépens.

Sur le pourvoi

Argumentation des parties

14

À l’appui de son pourvoi, New Yorker Jeans avance un moyen unique, tiré de la violation des articles 42, paragraphes 2 et 3, et 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ainsi que de la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95.

15

Elle fait valoir, à titre principal, que le Tribunal a méconnu lesdites dispositions en jugeant que c’était à bon droit que l’OHMI avait pris en considération les preuves complémentaires de l’usage de la marque antérieure présentées par Vallis K.-Vallis A. le 15 janvier 2007.

16

Selon New Yorker Jeans, dès lors que les éléments de preuve produits dans le délai initialement imparti par l’OHMI ne suffisaient pas à établir l’usage sérieux de la marque antérieure, l’OHMI était tenu de rejeter l’opposition, en vertu de la règle 22, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement no 2868/95, cette disposition instituant, à cet égard, une exception à la règle énoncée à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

17

Une telle interprétation ne défavoriserait pas indûment la partie opposante, dès lors que celle-ci savait, avant l’introduction de son opposition, que, sur demande, elle pourrait avoir à prouver l’usage sérieux de sa marque antérieure, sous peine de rejet de son opposition, qu’elle s’est vu octroyer un délai suffisant pour ce faire et qu’elle disposait en outre de la possibilité de solliciter une prolongation de ce délai. De plus, ladite partie conserverait, même en cas de rejet de son opposition, le droit de solliciter ultérieurement l’annulation de la marque nouvellement enregistrée.

18

À titre subsidiaire, New Yorker Jeans, en se référant au point 44 de l’arrêt OHMI/Kaul, précité, fait valoir que, même s’il fallait considérer que le dépôt de preuves supplémentaires demeure autorisé, le Tribunal aurait alors méconnu la règle découlant de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, selon laquelle l’OHMI est tenu d’examiner si les éléments présentés tardivement sont pertinents et si le stade de la procédure auquel cette production est intervenue ne s’oppose pas à leur prise en compte. À cet égard, l’OHMI aurait abusé de son pouvoir d’appréciation et négligé son obligation de préserver le déroulement efficace de la procédure, en omettant de vérifier l’existence d’éléments nouveaux justifiant cette production tardive, la simple présentation, par l’autre partie, de contestations des preuves produites par l’opposante ne constituant pas un tel élément nouveau.

19

L’OHMI fait valoir que le Tribunal a, dans l’arrêt attaqué, fait une interprétation correcte de la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 en considérant que lorsque des preuves pertinentes de l’usage de la marque ont, comme en l’occurrence, été produites dans le délai imparti en vertu de cette disposition, celle-ci ne s’oppose pas à la production ultérieure de preuves complémentaires dudit usage.

20

Une telle interprétation de ladite règle 22, paragraphe 2, serait d’ailleurs conforme aux principes dégagés par la Cour dans l’arrêt OHMI/Kaul, précité, et l’acceptation de tels éléments de preuve strictement complémentaires répondrait, en règle générale, aux différents critères énoncés dans cet arrêt.

Appréciation de la Cour

21

S’agissant, en premier lieu, de la branche principale du moyen invoqué par New Yorker Jeans, il convient de rappeler, tout d’abord, que l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 dispose que l’OHMI peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

22

Ainsi que l’a jugé la Cour, il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement no 207/2009, et qu’il n’est nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (arrêt OHMI/Kaul, précité, point 42).

23

En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet l’OHMI d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (arrêt OHMI/Kaul, précité, point 43).

24

S’agissant, plus précisément, de la production de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure dans le cadre de procédures d’opposition, il y a lieu de relever que si l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 prévoit que, sur requête de l’auteur de la demande d’enregistrement, le titulaire d’une marque qui a formé opposition apporte la preuve de l’usage sérieux de celle-ci, à défaut de quoi l’opposition est rejetée, ledit règlement ne comporte pas de disposition à l’effet de préciser le délai dans lequel de telles preuves doivent être apportées.

25

En revanche, la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 prévoit, à cet égard, que, dans le cas où une telle requête est présentée, l’OHMI demande au titulaire de la marque antérieure de fournir la preuve de l’usage de la marque ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage au cours d’un délai qu’il précise.

26

En l’occurrence, la division d’opposition de l’OHMI a fait application de cette dernière disposition et a imparti à Vallis K.-Vallis A. un délai aux fins de la production d’une telle preuve. Il est par ailleurs constant que Vallis K.-Vallis A. a produit divers éléments de preuve de l’usage de la marque antérieure dans ce délai.

27

Ensuite, il convient de rappeler que cette règle 22, paragraphe 2, précise également, à sa seconde phrase, que si la preuve de l’usage de la marque n’est pas apportée dans le délai ainsi imparti par l’OHMI, l’opposition est rejetée.

28

À cet égard, s’il découle, certes, du libellé de ladite disposition que, lorsque aucune preuve de l’usage de la marque concernée n’est produite dans le délai imparti par l’OHMI, le rejet de l’opposition doit être prononcé d’office par ce dernier, une telle conclusion ne s’impose en revanche pas lorsque des éléments de preuve de cet usage ont bien été produits dans ledit délai.

29

En pareil cas, en effet, et à moins qu’il n’apparaisse que lesdits éléments sont dépourvus de toute pertinence aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque, la procédure est appelée à suivre son cours. Ainsi, l’OHMI est notamment appelé, comme le prévoit l’article 42, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, à inviter les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu’il leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. Dans un tel contexte, si un rejet de l’opposition vient à être ultérieurement prononcé du fait d’une absence de preuve suffisante de l’usage sérieux de la marque antérieure, ce rejet procède non pas d’une application de la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, disposition de nature essentiellement procédurale, mais exclusivement de l’application de la disposition de fond figurant à l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

30

Il découle de ce qui précède que, ainsi que l’a correctement jugé le Tribunal dans l’arrêt attaqué, lorsque, comme en l’occurrence, des éléments de preuve considérés pertinents aux fins d’établir l’usage de la marque en cause ont été produits dans le délai imparti par l’OHMI en vertu de la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, la production de preuves supplémentaires d’un tel usage demeure possible après l’expiration dudit délai. En pareil cas, et ainsi que l’a également correctement jugé le Tribunal, il n’est, ainsi qu’il a été rappelé aux points 22 et 23 du présent arrêt, nullement interdit à l’OHMI de tenir compte des preuves ainsi tardivement produites en faisant usage du pouvoir d’appréciation dont l’investit l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

31

Il s’ensuit que la branche principale du moyen unique invoqué doit être rejetée.

32

En second lieu, New Yorker Jeans soutient, par la branche subsidiaire dudit moyen, que le Tribunal s’est, à tort, abstenu de sanctionner l’usage abusif qu’aurait, en l’occurrence, fait l’OHMI de son pouvoir d’appréciation en omettant de vérifier si les éléments présentés tardivement étaient pertinents et si le stade de la procédure auquel cette production est intervenue ne s’opposait pas à leur prise en compte.

33

S’agissant de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation de l’OHMI aux fins de la prise en compte éventuelle de preuves produites tardivement, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé qu’une telle prise en compte par l’OHMI, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure d’opposition, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (arrêt OHMI/Kaul, précité, point 44).

34

Or, il ressort, à cet égard, des constatations de fait opérées par le Tribunal, notamment, aux points 33 et 34 de l’arrêt attaqué, que la prise en considération des éléments de preuve tardivement produits par Vallis K.-Vallis A., en complément des éléments de preuve pertinents initialement produits par celle-ci, avait permis à la division d’opposition, puis à la chambre de recours, de conclure à l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure, sur la base de tous les éléments de faits et de preuve pertinents, et que le stade de la procédure auquel était intervenue la production de ces éléments de preuve supplémentaires et les circonstances ayant entouré celle-ci ne s’opposaient pas à une telle production.

35

Dès lors qu’il est ainsi constant que la prise en compte des éléments de preuve supplémentaires tardivement produits a permis à l’OHMI de conclure à l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure, l’argument par lequel New Yorker Jeans reproche à cette instance de n’avoir pas vérifié si lesdits éléments étaient pertinents ne saurait à l’évidence être retenu.

36

Par ailleurs, il y a lieu de relever que, au point 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que Vallis K.-Vallis A. n’avait pas abusé des délais impartis en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence, mais que cette partie s’était bornée à produire des pièces complémentaires après que les éléments de preuve pertinents qu’elle avait initialement produit avaient été contestées par New Yorker Jeans.

37

Les divers constats ainsi opérés par le Tribunal, qui figurent, ainsi qu’il ressort du point 28 de l’arrêt attaqué, parmi les considérations qui ont conduit ladite juridiction à rejeter l’argumentation de New Yorker Jeans selon laquelle la chambre de recours avait conclu à tort que la division d’opposition pouvait en l’occurrence tenir compte des catalogues tardivement produits, ne révèlent aucune erreur de droit.

38

Il résulte des considérations qui précèdent que la branche subsidiaire du moyen unique invoqué, par laquelle la requérante fait grief au Tribunal d’avoir omis de sanctionner un usage prétendument abusif par l’OHMI de la marge d’appréciation dont ce dernier est investi par l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, ne saurait prospérer.

39

L’unique moyen du pourvoi n’étant ainsi fondé en aucune de ses deux branches, il y a lieu de rejeter ce dernier.

Sur les dépens

40

En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

41

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de New Yorker Jeans et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.

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