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Document 62011CJ0621

Sommaire de l'arrêt

Court reports – general

Affaire C‑621/11 P

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Demande d’enregistrement de la marque verbale communautaire FISHBONE — Procédure d’opposition — Marque nationale figurative antérieure FISHBONE BEACHWEAR — Usage sérieux de la marque antérieure — Prise en compte de preuves complémentaires non présentées dans le délai imparti — Règlement (CE) no 207/2009 — Articles 42, paragraphes 2 et 3, et 76, paragraphe 2 — Règlement (CE) no 2868/95 — Règle 22, paragraphe 2»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juillet 2013

Marque communautaire – Procédure d’opposition – Faits et preuves non présentés à l’appui de l’opposition dans le délai imparti à cet effet – Prise en compte – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2, et 76, § 2; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 22, § 2)

Il découle du libellé de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement no 207/2009, et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte.

S’agissant, plus précisément, de la production de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure dans le cadre de procédures d’opposition, il y a lieu de relever que si l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 prévoit que, sur requête de l’auteur de la demande d’enregistrement, le titulaire d’une marque qui a formé opposition apporte la preuve de l’usage sérieux de celle-ci, à défaut de quoi l’opposition est rejetée, ledit règlement ne comporte pas de disposition à l’effet de préciser le délai dans lequel de telles preuves doivent être apportées. En revanche, la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, portant modalités d’application du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, prévoit, à cet égard, que, dans le cas où une telle requête est présentée, l’Office demande au titulaire de la marque antérieure de fournir la preuve de l’usage de la marque ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage au cours d’un délai qu’il précise.

Ainsi, lorsque des éléments de preuve considérés pertinents aux fins d’établir l’usage de la marque en cause ont été produits dans le délai imparti par l’Office en vertu de la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, la production de preuves supplémentaires d’un tel usage demeure possible après l’expiration dudit délai. En pareil cas, il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte des preuves ainsi tardivement produites en faisant usage du pouvoir d’appréciation dont l’investit l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

S’agissant de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation de l’Office aux fins de la prise en compte éventuelle de preuves produites tardivement, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé qu’une telle prise en compte par l’Office, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure d’opposition, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte.

(cf. points 21-25, 30, 33)

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Affaire C‑621/11 P

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Demande d’enregistrement de la marque verbale communautaire FISHBONE — Procédure d’opposition — Marque nationale figurative antérieure FISHBONE BEACHWEAR — Usage sérieux de la marque antérieure — Prise en compte de preuves complémentaires non présentées dans le délai imparti — Règlement (CE) no 207/2009 — Articles 42, paragraphes 2 et 3, et 76, paragraphe 2 — Règlement (CE) no 2868/95 — Règle 22, paragraphe 2»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juillet 2013

Marque communautaire — Procédure d’opposition — Faits et preuves non présentés à l’appui de l’opposition dans le délai imparti à cet effet — Prise en compte — Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2, et 76, § 2; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 22, § 2)

Il découle du libellé de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement no 207/2009, et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte.

S’agissant, plus précisément, de la production de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure dans le cadre de procédures d’opposition, il y a lieu de relever que si l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 prévoit que, sur requête de l’auteur de la demande d’enregistrement, le titulaire d’une marque qui a formé opposition apporte la preuve de l’usage sérieux de celle-ci, à défaut de quoi l’opposition est rejetée, ledit règlement ne comporte pas de disposition à l’effet de préciser le délai dans lequel de telles preuves doivent être apportées. En revanche, la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, portant modalités d’application du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, prévoit, à cet égard, que, dans le cas où une telle requête est présentée, l’Office demande au titulaire de la marque antérieure de fournir la preuve de l’usage de la marque ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage au cours d’un délai qu’il précise.

Ainsi, lorsque des éléments de preuve considérés pertinents aux fins d’établir l’usage de la marque en cause ont été produits dans le délai imparti par l’Office en vertu de la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, la production de preuves supplémentaires d’un tel usage demeure possible après l’expiration dudit délai. En pareil cas, il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte des preuves ainsi tardivement produites en faisant usage du pouvoir d’appréciation dont l’investit l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

S’agissant de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation de l’Office aux fins de la prise en compte éventuelle de preuves produites tardivement, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé qu’une telle prise en compte par l’Office, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure d’opposition, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte.

(cf. points 21-25, 30, 33)

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