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Document 32013R0556

Règlement d’exécution (UE) n ° 556/2013 de la Commission du 14 juin 2013 modifiant les règlements (CE) n ° 798/2008, (UE) n ° 206/2010, (UE) n ° 605/2010 et (UE) n ° 28/2012 en ce qui concerne le transit de certains produits d’origine animale en provenance de Bosnie-Herzégovine Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 164 du 18.6.2013, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/556/oj

18.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 556/2013 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2013

modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010 et (UE) no 28/2012 en ce qui concerne le transit de certains produits d’origine animale en provenance de Bosnie-Herzégovine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième alinéa, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (2) établit une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire.

(2)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (3) établit des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définit les exigences applicables en matière de certification vétérinaire.

(3)

Le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (4) arrête les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine.

(4)

Le règlement (UE) no 28/2012 de la Commission (5) fixe les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci.

(5)

Il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par l’Union de lots de produits de volailles, de viandes fraîches, de lait cru et de produits laitiers, ainsi que de certains produits composés, à destination de pays tiers en provenance de Bosnie-Herzégovine, compte tenu de la situation géographique et de la nécessité d’assurer l’accès au port croate de Ploče après l’adhésion de la Croatie à l’Union.

(6)

La décision 2009/821/CE de la Commission (6) établit une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixe certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définit les unités vétérinaires du système TRACES. Étant donné que le transit par l’Union des lots visés par les règlements (CE) no 798/2008, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010 et (UE) no 28/2012 à destination de pays tiers en provenance de Bosnie-Herzégovine implique automatiquement un passage par les postes d’inspection frontaliers croates de Nova Sela et Ploče, il convient d’inclure ces postes sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE, dès que les conditions techniques pour leur approbation seront remplies.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 798/2008

Dans le règlement (CE) no 798/2008, l’article 18 bis suivant est inséré:

«Article 18 bis

Dérogation pour le transit par la Croatie de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine destinés à des pays tiers

1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, le transit direct par route de lots de viandes, viandes hachées et viandes séparées mécaniquement de volailles, y compris les ratites et le gibier sauvage à plumes, d’œufs et d’ovoproduits et d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés qui sont acheminés en provenance de Bosnie-Herzégovine vers des pays tiers est autorisé entre le poste d’inspection frontalier de Nova Sela et le poste d’inspection frontalier de Ploče, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre;

b)

les documents accompagnant le lot conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE portent, sur chaque page, la mention «Uniquement pour transit par l’Union européenne à destination de pays tiers», apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

c)

les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées;

d)

le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’entrée a certifié que le lot était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 (7).

2.   Le déchargement ou l’entreposage de ces lots, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés sur le territoire de l’Union.

3.   L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.

Article 2

Modification du règlement (UE) no 206/2010

Dans le règlement (UE) no 206/2010, l’article 17 bis suivant est inséré:

«Article 17 bis

Dérogation pour le transit par la Croatie de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine destinés à des pays tiers

1.   Par dérogation à l’article 16, le transit routier direct par l’Union, entre les postes d’inspection frontaliers de Nova Sela et de Ploče, de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine à destination de pays tiers est autorisé si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre;

b)

les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention “UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’Union européenne À DESTINATION DE PAYS TIERS”, apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

c)

les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées;

d)

le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’entrée a certifié que le lot était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004.

2.   Le déchargement et l’entreposage de ces lots, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés sur le territoire de l’Union.

3.   L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.»

Article 3

Modification du règlement (UE) no 605/2010

Dans le règlement (UE) no 605/2010, l’article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

Dérogation pour le transit par la Croatie de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine destinés à des pays tiers

1.   Par dérogation à l’article 6, le transit routier direct par l’Union, entre les postes d’inspection frontaliers de Nova Sela et de Ploče, de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine à destination de pays tiers est autorisé si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre;

b)

les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention “UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’Union européenne À DESTINATION DE PAYS TIERS”, apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

c)

les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées;

d)

le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’entrée a certifié que le lot était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004.

2.   Le déchargement et l’entreposage de ces lots, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés sur le territoire de l’Union.

3.   L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.»

Article 4

Modification du règlement (UE) no 28/2012

Dans le règlement (UE) no 28/2012, l’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Dérogation pour le transit par la Croatie de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine destinés à des pays tiers

1.   Par dérogation à l’article 4, le transit routier direct par l’Union, entre les postes d’inspection frontaliers de Nova Sela et de Ploče, de lots de produits composés visés à l’article 3 en provenance de Bosnie-Herzégovine à destination de pays tiers est autorisé si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre;

b)

les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention “UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’Union européenne À DESTINATION DE PAYS TIERS”, apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

c)

les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées;

d)

le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’entrée a certifié que le lot était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004.

2.   Le déchargement ou l’entreposage de ces lots, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés sur le territoire de l’Union.

3.   L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.»

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie.

Il est applicable à partir de la date d’application des modifications à la décision 2009/821/CE portant insertion des entrées pour Nova Sela et Ploče à l’annexe I de ladite décision.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(3)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.

(4)  JO L 175 du 10.7.2010, p. 1.

(5)  JO L 12 du 14.1.2012, p. 1.

(6)  JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.

(7)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 11


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