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Document 32012D0807
2012/807/EU: Commission Implementing Decision of 19 December 2012 establishing a specific control and inspection programme for pelagic fisheries in Western Waters of the North East Atlantic
2012/807/UE: Décision d’exécution de la Commission du 19 décembre 2012 établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection applicable aux pêcheries pélagiques dans les eaux occidentales de l’Atlantique du Nord-Est
2012/807/UE: Décision d’exécution de la Commission du 19 décembre 2012 établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection applicable aux pêcheries pélagiques dans les eaux occidentales de l’Atlantique du Nord-Est
JO L 350 du 20.12.2012, p. 99–108
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018; abrogé par 32018D1986
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32015D1944 | remplacement | article 2 paragraphe 2 | 01/11/2015 | |
Modified by | 32015D1944 | remplacement | titre | 01/11/2015 | |
Modified by | 32015D1944 | remplacement | annexe II | 01/11/2015 | |
Modified by | 32015D1944 | complément | article 12 paragraphe 3 | 01/11/2015 | |
Modified by | 32015D1944 | remplacement | article 3 paragraphe 2 point (c) | 01/11/2015 | |
Modified by | 32015D1944 | remplacement | article 1 | 01/11/2015 | |
Modified by | 32015D1944 | remplacement | article 3 paragraphe 2 point (b) | 01/11/2015 | |
Modified by | 32017D0010 | remplacement | article 7 paragraphe 1 | 01/01/2017 | |
Modified by | 32017D0010 | remplacement | article 5 | 01/01/2017 | |
Modified by | 32017D0010 | remplacement | article 1 | 01/01/2017 | |
Modified by | 32017D0010 | remplacement | titre | 01/01/2017 | |
Modified by | 32017D0010 | remplacement | article 3 paragraphe 2 point (b) | 01/01/2017 | |
Repealed by | 32018D1986 | 01/01/2019 |
20.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/99 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2012
établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection applicable aux pêcheries pélagiques dans les eaux occidentales de l’Atlantique du Nord-Est
(2012/807/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 95,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1224/2009 s’applique à toutes les activités relevant de la politique commune de la pêche qui sont exercées sur le territoire des États membres, dans les eaux de l’Union, par des navires de pêche de l’Union ou, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, par des ressortissants des États membres, et précise en particulier que les États membres doivent veiller à ce que le contrôle, l’inspection et l’exécution soient effectués de façon non discriminatoire en ce qui concerne les secteurs, les navires ou les personnes, et sur la base d’une gestion des risques. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l’ouest de l’Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (2) établit les conditions à respecter pour assurer une exploitation durable du hareng. |
(3) |
L’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit la possibilité pour la Commission de déterminer, en concertation avec les États membres concernés, les pêcheries qui feront l’objet d’un programme spécifique de contrôle et d’inspection. Ce programme spécifique de contrôle et d’inspection doit préciser les objectifs, les priorités et les procédures, ainsi que les critères de référence qu’il convient d’établir pour les activités d’inspection sur la base de la gestion des risques et qui doivent être réexaminés périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les États membres concernés sont tenus d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection, notamment en ce qui concerne les moyens humains et matériels qui doivent y être affectés et les périodes et les zones où ceux-ci doivent être déployés. |
(4) |
L’article 95, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 dispose que le programme spécifique de contrôle et d’inspection précise les critères de référence à utiliser pour les activités d’inspection, lesquels sont définis sur la base de la gestion des risques. À cet effet, il convient d’établir des critères communs d’évaluation et de gestion des risques pour les activités de contrôle, d’inspection et de vérification afin de permettre la réalisation en temps utile des analyses de risque et des évaluations globales de toutes les informations pertinentes relatives au contrôle et à l’inspection. Les critères communs doivent permettre une approche harmonisée de l’inspection et de la vérification dans l’ensemble des États membres, ainsi que la mise en place de conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs. |
(5) |
Il convient que le programme spécifique de contrôle et d’inspection soit établi pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 et soit mis en œuvre par le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la France, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni. |
(6) |
L’article 98, paragraphes 1 et 3, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (3) dispose que, sans préjudice des dispositions prévues dans les plans pluriannuels, les autorités compétentes des États membres doivent adopter une approche basée sur le risque pour la sélection des objectifs de l’inspection, en utilisant toutes les informations disponibles et, dans le cadre d’une stratégie de contrôle et d’exécution basée sur le risque, mettre en œuvre les activités d’inspection nécessaires d’une manière objective afin de prévenir la détention à bord, le transbordement, le débarquement, la transformation, le transport, le stockage et la commercialisation de produits de la pêche provenant d’activités qui ne sont pas conformes aux règles de la politique commune de la pêche. |
(7) |
L’agence européenne de contrôle des pêches instituée par le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (4) (ci-après l’«EFCA») doit assurer la coordination de la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection grâce à un plan de déploiement commun, qui traduit dans les faits les objectifs, priorités, procédures et critères de référence relatifs aux activités d’inspection définies dans ledit programme, et déterminer les moyens de contrôle et d’inspection que les États membres concernés pourraient mettre en commun. Il convient dès lors de clarifier les liens entre les procédures définies dans le programme spécifique de contrôle et d’inspection et celles définies dans le plan commun de déploiement. |
(8) |
Afin d’harmoniser les procédures de contrôle et d’inspection des activités de pêche du hareng, du maquereau, du chinchard, de l’anchois et du merlan bleu dans les eaux de l’Union faisant partie des sous-zones CIEM V, VI, VII, VIII et IX et du Copace, et d’assurer le succès du plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l’ouest de l’Écosse, il convient d’établir des règles communes pour les activités de contrôle et d’inspection qui doivent être menées par les autorités compétentes des États membres concernés, y compris l’accès mutuel aux informations utiles. À cette fin, il convient que des critères de référence cibles déterminent l’intensité des activités de contrôle et d’inspection. |
(9) |
Il convient que des activités conjointes d’inspection et de surveillance soient menées par les États membres concernés, le cas échéant, conformément aux plans de déploiement commun établis par l’EFCA, afin d’harmoniser les pratiques de contrôle, d’inspection et de surveillance et de contribuer à une amélioration de la coordination des activités de contrôle, d’inspection et de surveillance entre les autorités compétentes de ces États membres. |
(10) |
Il est opportun que les résultats de l’application du programme spécifique de contrôle et d’inspection soient évalués. À cette fin, les États membres concernés transmettront à la Commission et à l’EFCA des rapports annuels d’évaluation. |
(11) |
Les mesures prévues à la présente décision ont été établies en accord avec les États membres concernés. Ces États membres sont donc destinataires de la présente décision. |
(12) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection applicable aux stocks de hareng, de maquereau, de chinchard, d’anchois et de merlan bleu dans les eaux de l’Union faisant partie des sous-zones CIEM V, VI, VII, VIII et IX et dans les eaux de l’Union faisant partie de la zone Copace 34.1.11 (ci-après les «eaux occidentales»).
Article 2
Champ d’application
1. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection couvre en particulier les activités suivantes:
a) |
les activités de pêche au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, dans les zones visées à l’article 1er; |
b) |
les activités liées à la pêche, y compris la pesée, la transformation, la commercialisation, le transport et l’entreposage des produits de la pêche; |
c) |
l’importation telle que définie à l’article 2, paragraphe 11, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (5); |
d) |
l’exportation telle que définie à l’article 2, paragraphe 13, du règlement (CE) no 1005/2008. |
2. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection s’applique jusqu’au 31 décembre 2015.
3. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection est mis en œuvre par le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la France, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni (ci-après les «États membres concernés»).
CHAPITRE II
OBJECTIFS, PRIORITÉS, PROCÉDURES ET CRITÈRES DE RÉFÉRENCE
Article 3
Objectifs
1. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection assure une mise en œuvre uniforme et effective des mesures de conservation et de contrôle applicables aux stocks visés à l’article 1er.
2. Les activités de contrôle et d’inspection menées dans le cadre du programme spécifique de contrôle et d’inspection visent en particulier à assurer le respect des dispositions suivantes:
a) |
les dispositions concernant la gestion des possibilités de pêche et toute condition spécifique y associée, notamment le suivi de la consommation des quotas et de l’effort de pêche dans les zones visées à l’article 1er; |
b) |
les obligations en matière de rapport applicables aux activités de pêche dans les eaux occidentales, en particulier la fiabilité des informations consignées et communiquées; |
c) |
les dispositions relatives à l’interdiction de l’accroissement de la valeur des prises; |
d) |
les règles particulières relatives à la pesée de certaines espèces pélagiques prévues aux articles 78 à 89 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011. |
Article 4
Priorités
1. Les États membres concernés mènent des activités de contrôle et d’inspection portant sur les activités de pêche réalisées par des navires de pêche et sur les activités liées à la pêche exercées par d’autres opérateurs sur la base d’une stratégie de gestion des risques telle que prévue à l’article 4, point 18), du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 98 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.
2. Tout navire de pêche, groupe de navires de pêche, catégorie d’engin, opérateur et/ou activité liée à la pêche fait l’objet de contrôles et d’inspections, pour chaque stock visé à l’article 1er, en fonction du niveau de priorité établi conformément au paragraphe 3.
3. Chaque État membre concerné attribue un niveau de priorité sur la base des résultats de l’évaluation des risques effectuée conformément aux procédures établies à l’article 5.
Article 5
Procédures relatives à l’évaluation des risques
1. Le présent article s’applique aux États membres concernés et, aux seules fins de l’application du paragraphe 4, à tous les autres États membres.
2. Les États membres évaluent les risques pour les stocks et pour la ou les zones concernés, sur la base du tableau figurant à l’annexe I.
3. L’évaluation des risques effectuée par chaque État membre examine, sur la base de l’expérience acquise et de toutes les informations disponibles et pertinentes, la probabilité d’un non-respect des dispositions et, le cas échéant, ses conséquences éventuelles. En combinant ces éléments, chaque État membre estime le niveau de risque («très faible», «faible», «moyen», «important» ou «très important») pour chaque catégorie d’inspection visée à l’article 4, paragraphe 2.
4. Dans le cas où un navire de pêche battant pavillon d’un État membre qui n’est pas un État membre concerné ou un navire de pêche d’un pays tiers pêche dans la ou les zones visées à l’article 1er, un niveau de risque lui est attribué conformément au paragraphe 3. En l’absence d’informations et à moins que les autorités du pavillon ne fournissent, dans le cadre de l’article 9, les résultats de leur propre évaluation du risque réalisée conformément à l’article 4, paragraphe 2, et au paragraphe 3, et menant à l’attribution d’un niveau de risque différent, le navire de pêche est considéré comme un navire de pêche présentant un niveau de risque «très important».
Article 6
Stratégie de gestion des risques
1. Sur la base de son évaluation des risques, l’État membre concerné définit une stratégie de gestion des risques visant à assurer le respect des règles. Cette stratégie implique le recensement, la description et la mise à disposition d’instruments de contrôle et de moyens d’inspection appropriés présentant un bon rapport coût/efficacité, adaptés à la nature et au niveau estimé de chaque risque, ainsi que l’établissement de critères de référence cibles.
2. La coordination de la stratégie de gestion des risques visée au paragraphe 1 est assurée à l’échelle régionale grâce à un plan de déploiement commun, tel que défini à l’article 2, point c), du règlement (CE) no 768/2005.
Article 7
Lien avec les procédures des plans de déploiement commun
1. Dans le cadre d’un plan de déploiement commun, le cas échéant, les États membres concernés communiquent à l’EFCA les résultats de l’évaluation des risques qu’ils ont réalisée conformément à l’article 5, paragraphe 3, et, en particulier, une liste des niveaux de risque estimés, ainsi que les objectifs correspondants en matière d’inspection.
2. Le cas échéant, la liste mentionnant les niveaux de risque et les objectifs visée au paragraphe 1 est actualisée sur la base des informations obtenues lors des activités conjointes d’inspection et de surveillance. L’EFCA est informée sans délai après chaque actualisation.
3. L’EFCA utilise les informations reçues des États membres concernés pour coordonner la stratégie de gestion des risques à l’échelle régionale conformément à l’article 6, paragraphe 2.
Article 8
Critères de référence cibles
1. Sans préjudice des critères de référence cibles définis à l’annexe I du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les critères de référence cibles à l’échelle de l’Union pour les navires de pêche et/ou autres opérateurs ayant un niveau de risque «important» et «très important» sont fixés à l’annexe II.
2. Les critères de référence cibles pour les navires de pêche et/ou autres opérateurs ayant un niveau de risque «très faible», «faible» et «moyen» sont fixés par les États membres concernés dans les programmes de contrôle nationaux visés à l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009, ainsi que dans les mesures nationales visées à l’article 95, paragraphe 4, de ce règlement.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent appliquer alternativement des critères de référence cibles différents, exprimés en niveaux de conformité supérieurs, à condition:
a) |
qu’une analyse détaillée des activités de pêche ou des activités liées à la pêche et des éléments liés à l’exécution justifie la nécessité de fixer des critères de référence cibles sous la forme de niveaux de conformité supérieurs, |
b) |
que les critères de référence exprimés en niveaux de conformité supérieurs soient notifiés à la Commission et que celle-ci n’émette aucune objection dans un délai de 90 jours; que ces critères ne soient pas discriminatoires et qu’ils n’aient aucune incidence sur les objectifs, priorités et procédures fondées sur les risques définis par le programme spécifique de contrôle et d’inspection. |
4. Tous les critères de référence cibles sont évalués annuellement sur la base des rapports d’évaluation visés à l’article 13, paragraphe 1, et, le cas échéant, sont révisés en conséquence dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 13, paragraphe 4.
5. Le cas échéant, un plan de déploiement commun donne effet aux critères de référence cibles visés au présent article.
CHAPITRE III
MISE EN ŒUVRE
Article 9
Coopération entre les États membres et avec les pays tiers
1. Les États membres concernés coopèrent à la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.
2. Le cas échéant, tous les autres États membres coopèrent avec les États membres concernés.
3. Les États membres peuvent coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers afin d’assurer la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.
Article 10
Activités conjointes d’inspection et de surveillance
1. Afin d’améliorer l’efficacité de leurs systèmes nationaux de contrôle des pêches, les États membres concernés mènent des activités conjointes d’inspection et de surveillance dans les eaux relevant de leur juridiction et, selon le cas, sur leur territoire. Le cas échéant, ces activités sont menées dans le cadre des plans de déploiement commun visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 768/2005.
2. Aux fins des activités conjointes d’inspection et de surveillance, les États membres concernés:
a) |
veillent à ce que les agents des autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d’inspection et de surveillance; |
b) |
établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires de surveillance; |
c) |
désignent les points de contact visés à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009. |
3. Des agents ainsi que des inspecteurs de l’Union peuvent prendre part aux activités conjointes d’inspection et de surveillance.
Article 11
Échange de données
1. Aux fins de la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection, chaque État membre concerné veille à assurer les échanges directs de données par voie électronique visés à l’article 111 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’annexe XII du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 avec les autres États membres concernés et avec l’EFCA.
2. Les données visées au paragraphe 1 concernent les activités de pêche et les activités liées à la pêche menées dans la ou les zones couvertes par le programme spécifique de contrôle et d’inspection.
Article 12
Informations
1. Dans l’attente de l’application intégrale du titre XII, chapitre III, du règlement (CE) no 1224/2009, et conformément au format établi à l’annexe III de la présente décision, les États membres concernés communiquent par voie électronique à la Commission et à l’EFCA, avant le dixième jour de chaque trimestre, les informations suivantes concernant le trimestre précédent:
a) |
l’identification, la date et le type de chaque opération de contrôle et/ou d’inspection menée durant le trimestre précédent; |
b) |
l’identification de chaque navire de pêche (numéro d’inscription au fichier de la flotte de pêche de l’Union), véhicule et/ou opérateur (nom de la société) soumis à un contrôle et/ou à une inspection; |
c) |
le cas échéant, le type d’engin inspecté; et |
d) |
dans le cas où une ou plusieurs infractions graves sont constatées:
|
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées pour chaque contrôle et/ou inspection et sont inscrites et mises à jour dans chaque rapport jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire dans l’État membre concerné. Lorsqu'aucune suite n’est donnée à l’infraction grave constatée, la raison doit en être mentionnée.
Article 13
Évaluation
1. Les États membres concernés communiquent à la Commission et à l’EFCA, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année civile concernée, un rapport d’évaluation relatif à l’efficacité des activités de contrôle et d’inspection menées dans le cadre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.
2. Le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1 inclut au moins les informations énumérées à l’annexe IV. Les États membres concernés peuvent également inclure dans leur rapport d’évaluation d’autres actions telles que des séances de formation ou d’information destinées à améliorer le respect des règles par les navires de pêche et les autres opérateurs.
3. Dans le cadre de son évaluation annuelle de l’efficacité des plans de déploiement commun visés à l’article 14 du règlement (CE) no 768/2005, l’EFCA prend en considération les rapports d’évaluation visés au paragraphe 1.
4. La Commission organise une fois par an une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin de vérifier si le programme spécifique de contrôle et d’inspection est approprié, suffisant et efficace et d’évaluer son incidence globale sur le respect des règles par les navires de pêche et les autres opérateurs, sur la base des rapports d’évaluation visés au paragraphe 1. Les critères de référence cibles fixés à l’annexe II peuvent être réexaminés en conséquence.
Article 14
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 344 du 20.12.2008, p. 6.
(3) JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.
(4) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
(5) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
ANNEXE I
PROCÉDURES RELATIVES À L’ÉVALUATION DES RISQUES
Tout navire de pêche, groupe de navires de pêche, catégorie d’engin, opérateur et/ou activité liée à la pêche, fait l’objet de contrôles et d’inspections, pour chaque stock et zone visés à l’article 1er, en fonction du niveau de priorité établi. Le niveau de priorité est attribué en fonction des résultats de l’évaluation des risques réalisée par chaque État membre concerné, ou par tout autre État membre aux seules fins de l’application de l’article 5, paragraphe 4, sur la base de la procédure ci-dessous:
Description du risque (en fonction du risque, de la pêcherie, de la zone et des données disponibles) |
Indicateur (en fonction du risque, de la pêcherie, de la zone et des données disponibles) |
Étape de la chaîne de la pêche/chaîne de commercialisation (quand et où le risque apparaît) |
Éléments à prendre en considération (en fonction du risque, de la pêcherie, de la zone et des données disponibles) |
Fréquence dans la pêcherie (1) |
Conséquence(s) éventuelle(s) (1) |
Niveau de risque (1) |
(Note: les risques recensés par les États membres doivent s’inscrire dans le droit fil des objectifs définis à l’article 3) |
|
|
Niveaux de captures/débarquements ventilés par navire de pêche, stock et engin. Disponibilité de quotas pour les navires de pêche, ventilée par navire de pêche, stock et engin. Utilisation de caisses normalisées. Niveau et fluctuation du prix du marché des produits de la pêche débarqués (première vente). Nombre d’inspections réalisées précédemment et nombre d’infractions constatées pour le navire de pêche et/ou tout autre opérateur concerné. Contexte et/ou danger potentiel de fraude liée au port/au lieu/à la zone, et au métier. Toute autre information ou tout renseignement intéressant. |
Fréquent/de temps en temps/rare/insignifiant |
Graves/substantielles/acceptables/marginales |
Très faible/faible/moyen/important/très important |
(1) Note: à estimer par les États membres. L’évaluation des risques doit donner une estimation, sur la base de l’expérience acquise et de toutes les informations disponibles, de la probabilité d’un non-respect des dispositions et, le cas échéant, de ses conséquences éventuelles.
ANNEXE II
CRITÈRES DE RÉFÉRENCE CIBLES
1. Niveau d’inspection applicable en mer (y compris la surveillance aérienne, le cas échéant)
Les critères de référence cibles ci-dessous (1) doivent être respectés annuellement en ce qui concerne les inspections en mer des navires de pêche pratiquant la pêche du hareng, du maquereau, du chinchard, de l’anchois et du merlan bleu dans la zone, dès lors que les inspections en mer sont pertinentes au regard de l’étape dans la chaîne de la pêche et qu’elles s’inscrivent dans la stratégie de gestion des risques.
Critères de référence par an (2) |
Niveau de risque estimé pour les navires de pêche conformément à l’article 5, paragraphe 2 |
|
Important |
Très important |
|
Pêcherie no 1 Hareng, maquereau et chinchard |
Inspection en mer de 5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un «risque important» qui ciblent la pêcherie en question |
Inspection en mer de 10 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un «risque très important» qui ciblent la pêcherie en question |
Pêcherie no 2 Anchois |
Inspection en mer de 2,5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un «risque important» qui ciblent la pêcherie en question |
Inspection en mer de 5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un «risque très important» qui ciblent la pêcherie en question |
Pêcherie no 3 Merlan bleu |
Inspection en mer de 5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un «risque important» qui ciblent la pêcherie en question |
Inspection en mer de 10 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un «risque très important» qui ciblent la pêcherie en question |
2. Niveau d’inspection à terre (y compris les contrôles documentaires et les inspections dans les ports, lors de la première vente)
Les critères de référence cibles ci-dessous (3) doivent être respectés annuellement en ce qui concerne les inspections à terre (y compris les contrôles documentaires et les inspections dans les ports ou lors de la première vente) des navires de pêche ou autres opérateurs concernés par la pêche du hareng, du maquereau, du chinchard, de l’anchois et du merlan bleu dans la zone, dès lors que les inspections à terre sont pertinentes au regard de l’étape dans la chaîne de la pêche ou la chaîne de commercialisation et qu’elles s’inscrivent dans la stratégie de gestion des risques.
Critères de référence par an (4) |
Niveau de risque estimé pour les navires de pêche et/ou autres opérateurs (premier acheteur) |
|
Important |
Très important |
|
Pêcherie no 1 Hareng, maquereau et chinchard |
Inspection au port de 15 % au moins de l’ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un «risque important» |
Inspection au port de 15 % au moins de l’ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un «risque très important» |
Pêcherie no 2 Anchois |
Inspection au port de 5 % au moins de l’ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un «risque important» |
Inspection au port de 10 % au moins de l’ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un «risque très important» |
Pêcherie no 3 Merlan bleu |
Inspection au port de 5 % au moins de l’ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un «risque important» |
Inspection au port de 10 % au moins de l’ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un «risque très important» |
Les inspections réalisées après le débarquement ou le transbordement sont, en particulier, utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de contrôler la fiabilité des informations consignées et communiquées en ce qui concerne les captures et les débarquements.
(1) Pour les navires dont les sorties de pêche en mer ont une durée inférieure à vingt-quatre heures, et conformément à la stratégie de gestion des risques, les critères de référence cibles peuvent être réduits de moitié.
(2) exprimés en pourcentage de sorties en mer dans la zone (lorsque le navire utilise des engins d’un maillage faisant de l’espèce concernée une espèce cible) effectuées par les navires présentant un risque important ou très important, par an.
(3) Pour les navires dont les quantités débarquées sont inférieures à dix tonnes par débarquement, et conformément à la stratégie de gestion des risques, les critères de référence cibles peuvent être réduits de moitié.
(4) exprimés en pourcentage de quantités débarquées par des navires de pêche présentant un risque important ou très important, par an.
ANNEXE III
INFORMATIONS PÉRIODIQUES SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME SPÉCIFIQUE DE CONTRÔLE ET D’INSPECTION
Présentation des informations à communiquer conformément à l’article 12 pour chaque inspection à faire figurer dans le rapport.
Nom de l’élément |
Code |
Description et contenu |
Identification de l’inspection |
II |
Code du pays (ISO alpha2) + 9 chiffres, ex. DK201200000 |
Date de l’inspection |
DA |
JJ-MM-AAAA |
Type d’inspection ou de contrôle |
IT |
En mer, à terre, transport, documents (à préciser) |
Identification de chaque navire de pêche, véhicule ou opérateur |
ID |
Numéro d’inscription du navire de pêche dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union, identification du véhicule et/ou nom de la société de l’opérateur |
Type d’engin de pêche |
GE |
Code de l’engin selon la «Classification statistique internationale type des engins de pêche» de la FAO |
Infraction grave |
SI |
O = oui, N = non |
Type d’infraction grave constatée |
TS |
Indiquer le type d’infraction grave constatée en vous référant au numéro (colonne de gauche) mentionné à l’annexe XXX du règlement d'exécution (UE) no 404/2011. De plus, les infractions graves mentionnées à l’article 90, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement de contrôle doivent être indiquées respectivement à l’aide des numéros «13», «14» et «15». |
État d’avancement de la procédure |
FU |
Indiquez l’état d’avancement: PENDANT, APPEL ou CLOS |
Amende |
SF |
Amende en EUR, par ex. 500 |
Confiscation |
SC |
CAPTURE/ENGIN en cas de confiscation physique. Montant correspondant à la valeur des captures/engins confisqués en EUR, par ex. 10 000 |
Autres |
SO |
En cas de retrait d’un permis ou d’une autorisation, indiquer PE ou AU + le nombre de jours, par ex. AU30 |
Points |
SP |
Nombre de points attribués, par ex. 12. |
Remarques |
RM |
Lorsqu'aucune mesure n’est prise à la suite de la détection d’une infraction grave, il convient d’en expliquer la raison sous la forme d’un texte libre. |
ANNEXE IV
CONTENU DES RAPPORTS D’ÉVALUATION
Les rapports d’évaluation doivent contenir au moins les informations suivantes:
I. Analyse générale des activités de contrôle, d’inspection et d’exécution réalisées (pour chaque État membre concerné)
— |
Description des risques recensés par l’État membre concerné et du contenu détaillé de la stratégie de gestion des risques adoptée, y compris une description de la procédure de réexamen et de révision. |
— |
Comparaison entre le type d’instruments de contrôle et d’inspection utilisés et le nombre de moyens d’inspection engagés/le nombre de moyens prévus pour la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection, y compris en ce qui concerne la durée et les zones de déploiement. |
— |
Comparaison entre le type d’instruments de contrôle et d’inspection utilisés et le nombre d’activités de contrôle et d’inspections réalisées (remplir à l’aide des informations communiquées conformément à l’annexe III)/le nombre d’infractions graves constatées et, le cas échéant, analyse des motifs à l’origine de ces infractions. |
— |
Sanctions imposées en cas d’infractions graves (remplir à l’aide des informations communiquées conformément à l’annexe III). |
— |
Analyse d’autres actions (autres que les activités de contrôle, d’inspection et d’exécution, par ex. des séances de formation ou d’information) destinées à avoir une incidence sur le respect des règles par les navires de pêche et/ou autres opérateurs (exemple: nombre d’engins plus sélectifs déployés, nombre d’échantillons de cabillaud/juvéniles, etc.). |
II. Analyse détaillée des activités de contrôle, d’inspection et d’exécution réalisées (pour chaque État membre concerné)
1. |
Analyse des activités d’inspection en mer (y compris la surveillance aérienne, le cas échéant), en particulier:
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2. |
Analyse des activités d’inspection à terre (y compris les contrôles documentaires et les inspections dans les ports, lors de la première vente ou de transbordements), en particulier:
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3. |
Analyse des critères de référence cibles exprimés en niveaux de conformité (le cas échéant), en particulier:
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4. |
Analyse d’autres activités d’inspection et de contrôle: transbordement, surveillance aérienne, importation/exportation etc. et autres actions telles que des séances de formation ou d’information destinées à avoir une incidence sur le respect des règles par les navires de pêche et/ou autres opérateurs. |
III. Proposition(s) en vue d’améliorer l’efficacité des activités de contrôle, d’inspection et d’exécution (pour chaque État membre concerné)