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Document 32009R0689
Commission Regulation (EC) No 689/2009 of 29 July 2009 amending Council Regulation (EC) No 329/2007 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea
Règlement (CE) n o 689/2009 de la Commission du 29 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) n o 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée
Règlement (CE) n o 689/2009 de la Commission du 29 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) n o 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée
JO L 199 du 31.7.2009, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrog. implic. par 32017R1509
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32007R0329 | modification | annexe 4 | 29/07/2009 | |
Modifies | 32007R0329 | modification | annexe 1 | 29/07/2009 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32017R1509 | 01/09/2017 |
31.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 199/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 689/2009 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 2009
modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil, et notamment son article 13, points a) et d),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe I du règlement (CE) no 329/2007 contient la liste des biens à double usage définis dans le règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage, qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, d’autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, selon ce qui est déterminé par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies, et auxquels les interdictions prévues à l’article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 329/2007 doivent être appliquées. |
(2) |
Le 16 juillet 2009, le Comité des sanctions a décidé que certains biens devaient faire l’objet de ces interdictions. Il convient, par conséquent, de compléter l’annexe I du règlement (CE) no 329/2007. |
(3) |
Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 329/2007, l’annexe IV de ce règlement doit énumérer les personnes, entités et organismes désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés. |
(4) |
Le 16 juillet 2009, le Comité des sanctions a décidé le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes morales et physiques, de certaines entités et de certains organismes. |
(5) |
L’annexe IV doit dès lors être modifiée en conséquence. |
(6) |
Pour garantir l’efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et IV du règlement (CE) no 329/2007 sont modifiées conformément aux annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2009.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général des relations extérieures
ANNEXE I
L’annexe I du règlement (CE) no 329/2007 est modifiée comme suit:
Dans la liste «1.1 Matériaux, produits chimiques, micro-organismes et toxines», sous-partie 1.1A Biens, les produits suivants sont ajoutés:
«I.1A.058 |
— |
Graphite autre que celui visé aux I.0A.012 et I.1A.028, tel que: Graphite conçu ou spécifié pour servir dans les machines d’usinage par électroérosion |
I.1A.059 |
— |
“Matériaux fibreux ou filamenteux”, autres que ceux visés aux I.1A.024 et I.1A.034, tels que: “Matériaux fibreux ou filamenteux” en para-aramide (Kevlar® et autres fibres type Kevlar®)» |
ANNEXE II
L’annexe IV du règlement (CE) no 329/2007 est modifiée comme suit:
1) |
Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:
|
2) |
Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes morales, entités et organismes»:
|