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Document 32005R0560

    Règlement (CE) n° 560/2005 du Conseil du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire

    JO L 95 du 14.4.2005, p. 1–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 159M du 13.6.2006, p. 347–354 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrogé par 32016R0907

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/560/oj

    14.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 95/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 560/2005 DU CONSEIL

    du 12 avril 2005

    infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,

    vu la position commune 2004/852/PESC du Conseil du 13 décembre 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire (1),

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Aux termes de sa résolution no 1572 (2004) du 15 novembre 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies, statuant au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies et déplorant la reprise des hostilités en Côte d'Ivoire ainsi que les violations répétées de l'accord de cessez-le-feu du 3 mai 2003, a décidé d'imposer certaines mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire.

    (2)

    La position commune 2004/852/PESC prévoit la mise en œuvre des mesures arrêtées par la résolution no 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment le gel des fonds et des ressources économiques des personnes désignées par le comité des sanctions des Nations unies compétent, qui font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, notamment celles qui entravent l'application des accords de Linas-Marcoussis et d'Accra III, de toute autre personne qui serait reconnue responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire international en Côte d'Ivoire sur la base d'informations en la matière, de toute autre personne qui incite publiquement à la haine et à la violence, ainsi que de toute autre personne dont le comité aurait établi qu'elle agit en violation de l'embargo sur les armes également imposé par la résolution no 1572 (2004).

    (3)

    Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, pour éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels le traité s'applique, dans les conditions prévues par celui-ci.

    (4)

    Pour garantir que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «comité des sanctions»: le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 14 de la résolution no 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies;

    2)

    «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas uniquement:

    a)

    le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

    b)

    les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

    c)

    les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

    d)

    les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

    e)

    le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

    f)

    les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

    g)

    tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

    h)

    tout autre instrument de financement à l'exportation;

    3)

    «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

    4)

    «ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

    5)

    «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais pas uniquement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

    Article 2

    1.   Tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes physiques ou morales ou entités énumérées à l'annexe I sont gelés.

    2.   Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales ou entités énumérées à l'annexe I ou utilisé à leur profit.

    3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de tourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

    Article 3

    1.   Par dérogation à l'article 2 et pour autant que les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II aient notifié au comité des sanctions leur intention d'autoriser l'accès à ces fonds et ressources économiques et que ce dernier ne leur ait pas signifié son refus dans les deux jours ouvrables suivant la notification, elles peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

    a)

    nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et pour assurer la rémunération de services d'utilité publique;

    b)

    destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

    c)

    destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés.

    2.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires et à condition d'avoir notifié leur décision au comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit comité, dans les conditions prévues au paragraphe 14 e) de la résolution no 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    Article 4

    Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 15 novembre 2004 ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

    b)

    les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

    c)

    la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne ou d'une entité énumérée à l'annexe I;

    d)

    la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à la politique menée dans l'État membre concerné;

    e)

    les autorités compétentes ont notifié la mesure ou la décision au comité des sanctions.

    Article 5

    L'autorité compétente concernée informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en application des articles 3 ou 4.

    Article 6

    L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

    a)

    d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou

    b)

    de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement,

    sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements sont gelés, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1.

    Article 7

    L'article 2, paragraphe 2, ne fait pas obstacle à ce que des crédits soient portés sur des comptes gelés par des institutions financières recevant des fonds transférés par des tierces parties et destinés au compte de personnes ou entités figurant sur la liste, pour autant que les majorations éventuelles de ces comptes soient également gelées. L'établissement financier informe sans retard les autorités compétentes de telles transactions.

    Article 8

    1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

    a)

    fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes des États membres énumérées dans l'annexe II, dans lesquels ils résident ou sont établis, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;

    b)

    coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II dans le cadre de la vérification de cette information.

    2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre concerné.

    3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

    Article 9

    Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la disposition, exécutés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il y a eu négligence dans le cadre du gel de ces fonds et ressources.

    Article 10

    La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent en relation avec le présent règlement, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

    Article 11

    La Commission est habilitée à:

    a)

    modifier l'annexe I sur la base de décisions du comité des sanctions, et

    b)

    modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

    Article 12

    Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure.

    Article 13

    Le présent règlement est applicable:

    a)

    au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;

    b)

    à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

    c)

    à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissante d'un État membre;

    d)

    à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité, établis ou constitués selon le droit d'un État membre;

    e)

    à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité exerçant une activité économique dans la Communauté.

    Article 14

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 12 avril 2005.

    Par le Conseil

    Le président

    J.-C. JUNCKER


    (1)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 50.

    (2)  Avis rendu le 24 février 2005 (non encore paru au Journal officiel).


    ANNEXE I

    Liste des personnes physiques ou morales et des entités visées aux articles 2, 4 et 7


    ANNEXE II

    Liste des autorités compétentes visées aux articles 3, 4, 5, 7 et 8

    BELGIQUE

    Federale Overheidsdienst Financiën

    Thesaurie

    Kunstlaan 30

    B-1040 Brussel

    Fax (32-2) 233 74 65

    E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

    Service public fédéral des finances

    Trésorerie

    Avenue des Arts 30

    B-1040 Bruxelles

    Fax (32-2) 233 74 65

    E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    Ministerstvo financí

    Finanční analytický útvar

    P. O. BOX 675

    Jindřišská 14

    111 21 Praha 1

    tel.: (420-2) 57 04 45 01

    fax: (420-2) 57 04 45 02

    Ministerstvo zahraničních věcí

    Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

    Loretánské nám. 5

    118 00 Praha 1

    tel.: (420-2) 24 18 29 87

    fax: (420-2) 24 18 40 80

    DANEMARK

    Erhvervs- og Byggestyrelsen

    Dahlerups Pakhus

    Langelinie Allé 17

    DK-2100 København Ø

    Tlf. (45) 35 46 62 81

    Fax (45) 35 46 62 03

    Udenrigsministeriet

    Asiatisk Plads 2

    DK-1448 København K

    Tlf. (45) 33 92 00 00

    Fax (45) 32 54 05 33

    Justitsministeriet

    Slotholmsgade 10

    DK-1216 København K

    Tlf. (45) 33 92 33 40

    Fax (45) 33 93 35 10

    ALLEMAGNE

    Pour le gel des fonds:

    Deutsche Bundesbank

    Servicezentrum Finanzsanktionen

    Postfach

    D-80281 München

    Tel.: (49) 89 28 89 38 00

    Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

    Pour l'assistance technique:

    Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

    Frankfurter Straße 29-35

    D-65760 Eschborn

    Tel: (49) 61 96 908-0

    Fax: (49) 61 96 908-800

    ESTONIE

    Eesti Välisministeerium

    Islandi väljak 1

    15049 Tallinn

    Tel: +372 6317 100

    Fax: +372 6317 199

    Finantsinspektsioon

    Sakala 4

    15030 Tallinn

    Tel: +372 6680 500

    Fax: +372 6680 501

    GRÈCE

    A.

    Gel des actifs

    Ministry of Economy and Finance

    General Directory of Economic Policy

    5 Nikis Str.

    GR-105 63 Athens

    Tel.: (30) 210 333 27 86

    Fax: (30) 210 333 28 10

    A.

    Δέσμευση κεφαλαίων

    Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

    Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

    Νίκης 5

    GR-105 63 Αθήνα

    Τηλ.: (30) 210 333 27 86

    Φαξ: (30) 210 333 28 10

    B.

    Limitations à l'import-export

    Ministry of Economy and Finance

    General Directorate for Policy Planning and Management

    Kornaroy Str.

    GR-101 80 Athens

    Tel.: (30) 210 328 64 01-3

    Fax: (30) 210 328 64 04

    Β.

    Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

    Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

    Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

    Κορνάρου 1

    GR-101 80 Αθήνα

    Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3

    Φαξ: (30) 210 328 64 04

    ESPAGNE

    Dirección General del Tesoro y Política Financiera

    Subdirección General de Inspección y control de Movimiento y Capitales

    Ministerio de Economía

    Paseo del Prado, 6

    E-28014 Madrid

    Tel. (34) 912 09 95 11

    Subdirección General de Inversiones Exteriores

    Ministerio de Industria Comercio y Turismo

    Paseo de la Castellana, 162

    E-28046 Madrid

    Tel. (34) 913 49 39 83

    FRANCE

    Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

    Direction générale du Trésor et de la politique économique

    Service des affaires multilatérales et du développement

    Sous-direction «Politique commerciale et investissements»

    Service «Investissements et propriété intellectuelle»

    139, rue de Bercy

    75572 Paris Cedex 12

    Tel. (33) 144 87 72 85

    Fax (33) 153 18 96 55

    Ministère des affaires étrangères

    Direction générale des affaires politiques et de sécurité

    Direction des Nations unies et des organisations internationales

    Sous-direction des affaires politiques

    Tel. (33) 143 17 59 68

    Fax (33) 143 17 46 91

    Service de la politique étrangère et de sécurité commune

    Tel. (33) 143 17 45 16

    Fax (33) 143 17 45 84

    IRLANDE

    United Nations Section

    Department of Foreign Affairs,

    Iveagh House

    79-80 Saint Stephen's Green

    Dublin 2.

    Tel. (353-1) 478 08 22

    Fax (353-1) 408 21 65

    Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

    Financial Markets Department

    Dame Street

    Dublin 2.

    Tel. (353-1) 671 66 66

    Fax (353-1) 679 88 82

    ITALIE

    Ministero degli Affari esteri

    Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

    D.G.A.S. — Ufficio I

    Tel. (39) 06 36 91 73 34

    Fax (39) 06 36 91 54 46

    Ministero dell'Economia e delle finanze

    Dipartimento del Tesoro

    Comitato di Sicurezza finanziaria

    Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

    Tel. (39) 06 47 61 39 42

    Fax (39) 06 47 61 30 32

    CHYPRE

    Ministry of Commerce, Industry and Tourism

    6 Andrea Araouzou

    CY-1421 Nicosia

    Tel: (357) 22 86 71 00

    Fax: (357) 22 31 60 71

    Central Bank of Cyprus

    80 Kennedy Avenue

    CY-1076 Nicosia

    Tel: (357) 22 71 41 00

    Fax: (357) 22 37 81 53

    Ministry of Finance (Department of Customs)

    M. Karaoli

    CY-1096 Nicosia

    Tel: (357) 22 60 11 06

    Fax: (357) 22 60 27 41/47

    LETTONIE

    Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

    Brīvības iela 36

    Rīga LV-1395

    Tālr.: (371) 7016 201

    Fakss: (371) 7828 121

    LITUANIE

    Financial Crime Investigation Service under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania

    Šermukšnių g. 3

    Vilnius

    LT-01106

    Tel. +370 5 271 74 47

    Faks. +370 5 262 18 26

    LUXEMBOURG

    Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

    Direction des relations économiques internationales

    5, rue Notre-Dame

    L-2240 Luxembourg

    Tel. (352) 478 2346

    Fax (352) 22 20 48

    Ministère des finances

    3, rue de la Congrégation

    L-1352 Luxembourg

    Tel. (352) 478 2712

    Fax (352) 47 52 41

    HONGRIE

    Országos Rendőrfőkapitányság

    1139 Budapest, Teve u. 4–6.

    Magyarország

    Tel./fax: +36-1-443-5554

    Pénzügyminisztérium

    1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

    Magyarország

    Postafiók: 1369 Pf.: 481.

    Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

    Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

    MALTE

    Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

    Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

    Palazzo Parisio

    Triq il-Merkanti

    Valletta CMR 02

    Tel: +356 21 24 28 53

    Fax: +356 21 25 15 20

    PAYS-BAS

    De Minister van Financiën

    De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

    Postbus 20201

    2500 EE DEN HAAG

    Fax: (31-70) 342 79 84

    Tel: (31-70) 342 89 97

    AUTRICHE

    Österreichische Nationalbank

    Otto Wagner Platz 3

    A-1090 Wien

    Tel.: (+43-1) 404 20-0

    Fax: (+43-1) 404 20-7399

    POLOGNE

    Autorité principale:

    Ministerstwo Finansów

    Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

    ul. Świętokrzyska 12

    00-916 Warszawa

    Polska

    Tel. (+48-22) 694 59 70

    Fax (+48-22) 694 54 50

    Autorité de coordination:

    Ministerstwo Spraw Zagranicznych

    Departament Prawno-Traktatowy

    al. J. Ch. Szucha 23

    00-580 Warszawa

    Polska

    Tel. (+48-22) 523 9427/9348

    Fax (+48-22) 523 8329

    PORTUGAL

    Ministério dos Negócios Estrangeiros

    Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

    Largo do Rilvas

    P-1350-179 Lisboa

    Tel.: (351) 21 394 67 02

    Fax: (351) 21 394 60 73.

    Ministério das Finanças

    Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

    Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

    P-1100 Lisboa

    Tel.: (351) 218 82 33 90/8

    Fax: (351) 218 82 33 99

    SLOVÉNIE

    Ministry of Foreign Affairs

    Prešernova 25

    SI-1000 Ljubljana

    Tel. (386-1) 478 20 00

    Faks (386-1) 478 23 41

    Ministry of the Economy

    Kotnikova 5

    SI-1000 Ljubljana

    Tel. (386-1) 478 33 11

    Faks (386-1) 433 10 31

    Ministry of Defence

    Kardeljeva pl. 25

    SI-1000 Ljubljana

    Tel. (386-1) 471 22 11

    Faks (386-1) 431 81 64

    SLOVAQUIE

    Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

    Hlboká cesta 2

    833 36 Bratislava

    Tel.: (421-2) 59 78 11 11

    Fax: (421-2) 59 78 36 49

    Ministerstvo financií Slovenskej republiky

    Štefanovičova 5

    P. O. BOX 82

    817 82 Bratislava

    Tel.: (421-2) 59 58 11 11

    Fax: (421-2) 52 49 80 42

    FINLANDE

    Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

    PL/PB 176

    FI-00161 Helsinki/Helsingfors

    P./Tfn (358-9) 16 00 5

    Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

    SUÈDE

    Concernant les articles 3, 4 et 5:

    Försäkringskassan

    S-103 51 Stockholm

    Tfn (46-8) 786 90 00

    Fax (46-8) 411 27 89

    Concernant les articles 7 et 8:

    Finansinspektionen

    Box 6750

    S-113 85 Stockholm

    Tfn (46-8) 787 80 00

    Fax (46-8) 24 13 35

    ROYAUME-UNI

    HM Treasury

    Financial Systems and International Standards

    1, Horse Guards Road

    London SW1A 2HQ

    United Kingdom

    Tel. (44-20) 72 70 59 77

    Fax (44-20) 72 70 54 30

    Bank of England

    Financial Sanctions Unit

    Threadneedle Street

    London EC2R 8AH

    United Kingdom

    Tel. (44-20) 76 01 46 07

    Fax (44-20) 76 01 43 09

    COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

    European Commission

    DG External Relations

    Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

    Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions,

    Kimberley Process

    Tel. (32-2) 295 55 85

    Fax (32-2) 296 75 63


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