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Document 32004R1481
Commission Regulation (EC) No 1481/2004 of 19 August 2004 amending Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Règlement (CE) n° 1481/2004 de la Commission du 19 août 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
Règlement (CE) n° 1481/2004 de la Commission du 19 août 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
JO L 330M du 9.12.2008, p. 18–18
(MT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 272 du 20.8.2004, p. 11–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31991R2092 | modification | annexe 6 | 27/08/2004 | |
Modifies | 31991R2092 | modification | annexe 5 | 27/08/2004 |
20.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1481/2004 DE LA COMMISSION
du 19 août 2004
modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, deuxième et troisième alinéas,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de l'adhésion des nouveaux États membres à l'Union européenne, la typographie définie pour le logo communautaire par le manuel graphique figurant à l'annexe V, partie B.4, du règlement (CEE) no 2092/91 ne comprend plus tous les caractères et accents nécessaires de toutes les langues officielles. Il convient donc de prévoir une nouvelle typographie dans le manuel graphique. |
(2) |
L'annexe VI, section C, du règlement (CEE) no 2092/91 énumère les ingrédients d'origine agricole qui n'ont pas été produits selon le mode biologique, mais qui peuvent être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires conformément aux conditions énoncées à l'article 5 de ce règlement, pour autant qu'il ait été démontré que ces ingrédients obtenus par le mode de production biologique ne sont pas disponibles en quantité suffisante dans la Communauté. |
(3) |
Après qu'il eut été établi que les boyaux produits selon le mode biologique n'étaient pas disponibles en quantités suffisantes dans la Communauté, l'annexe VI, section C, du règlement (CEE) no 2092/91 a été modifiée par le règlement (CE) no 473/2002 de la Commission (2) afin d'inclure les boyaux dans la liste des ingrédients agricoles pendant une période de transition s'achevant le 1er avril 2004. |
(4) |
Il apparaît cependant que la disponibilité de boyaux produits selon le mode biologique reste très limitée et qu'il est peu probable que des quantités suffisantes soient disponibles à l'avenir. Il convient donc de permettre l'utilisation de boyaux non produits selon le mode biologique sans limite dans le temps. |
(5) |
Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2092/91 est modifié comme suit:
1) |
L'annexe V, partie B.4, section 2.4 (typographie) est remplacée par le texte suivant: «La police utilisée pour la mention sera Frutiger ou Myriad bold condensed en capitales. La taille des caractères de la mention sera réduite conformément aux normes énoncées au point 2.6.» |
2) |
À l'annexe VI, section C, point C.3, après le mot «boyaux», les mots «jusqu'au 1er avril 2004» sont supprimés. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 août 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 746/2004 de la Commission (JO L 122 du 26.4.2004, p. 10).
(2) JO L 75 du 16.3.2002, p. 21. Règlement modifié par le règlement (CE) no 746/2004.